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17/03/2005 | FRANCE | N°03/02047

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 17 mars 2005, 03/02047


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Mars 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 janvier 2003 - N° rôle : 2002/2955 N° R.G. : 03/02047
Nature du recours : Appel
APPELANTS : S.A.R.L. VERJAC 48 rue Molière 69006 LYON 06 représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Monsieur Asdadur X... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Madame Jacqueline Y... épouse X... représentée par Me

BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 17 Mars 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 janvier 2003 - N° rôle : 2002/2955 N° R.G. : 03/02047
Nature du recours : Appel
APPELANTS : S.A.R.L. VERJAC 48 rue Molière 69006 LYON 06 représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Monsieur Asdadur X... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Madame Jacqueline Y... épouse X... représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Monsieur Robert Z... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Madame Marie Louise Z... représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON Maréchal Lyautet, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée 18 place Maréchal Lyautet 69006 LYON 06 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE : Maître Patrick Paul A, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VERJAC nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON rendu le 19 août 2003 représenté par Maître MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Novembre 2004 Audience publique du 09
Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 9 février 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 mars 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL VERJAC était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LYON MARECHAL LYAUTEY.
M. et Mme X..., M. Robert Z..., Mme Marie-Louise Z... se sont portés chacun caution solidaire de tous engagements de la société VERJAC à hauteur de 9.146,94 euros.
Par acte du 3 septembre 2002, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner la société VERJAC et les quatre cautions devant le tribunal de commerce de Lyon afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 11.796,14 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 13,061 % à compter du 1er avril 2002, outre 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal a fait droit à la demande en limitant la condamnation en principal à 7.622,45 euros majorés de 20% soit 9.147 euros en principal pour M. et Mme X..., à 9.146,94 euros pour M. Robert Z... et pour Mme Marie-Louise Z... .
La société VERJAC et les quatre cautions ont relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2003, ils font valoir que la somme de 11.976,14 euros dont le paiement est sollicité par le CREDIT MUTUEL résulte des contrepassations effectuées ensuite
de 4 avis de débit des 8 janvier, 18 février, 25 février et 26 février 2002 et des frais bancaires induits par ces contrepassations, que le gérant de la société VERJAC conteste le motif invoqué par la banque pour justifier ces contrepassations, à savoir la non remise des photocopies de relevés des cartes bancaires ensuite des achats des 18 septembre 2001, 3 et 23 novembre 2001, 7 décembre 2001, qu'ils versent aux débats la photocopie des relevés des cartes bancaires ayant fait l'objet des avis de débit, que ces relevés montrent que la société VERJAC avait obtenu des autorisations bancaires pour chacune des opérations, que les achats ayant été autorisés par le centre bancaire doivent être réglés par le CREDIT MUTUEL, que les quatre avis de débit sont abusifs.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement, de débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes, de lui ordonner de produire un décompte réintégrant la somme de 11.099,32 euros dans le but de déterminer le solde de la société VERJAC tel qu'il aurait dû être en l'absence des opérations abusives, de condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais de paiement, la part de la dette non encore éteinte étant réglée selon un échéancier mensuel de 30 euros par personne jusqu'à épuisement de la dette, les paiements s'imputant en priorité sur le capital. Ils demandent à la Cour de dire en équité n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de laisser à chacun ses dépens.
La société VERJAC ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2003, Me A désigné comme liquidateur a été assigné en intervention le 21 janvier 2004 et est intervenu aux débats. Par conclusions du 11 mai 2004, il déclare s'en rapporter à
justice, demande le cas échéant la fixation de la créance du CREDIT MUTUEL à la liquidation judiciaire de la société VERJAC, estime qu'il n'a pas à supporter les dépens de l'instance au motif qu'il n'est pas demandeur et il sollicite la condamnation du CREDIT MUTUEL qui l'a assigné en intervention forcée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2004, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la Cour de:
-fixer sa créance au passif de la société VERJAC à la somme de 10.570,64 euros outre intérêts conventionnels au taux de 13,061% à compter du 27 août 2003 sur la somme de 10.430,36 euros,
-condamner :
.solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 9.146,94 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2002,
.M. Robert Z... à lui payer la somme de 9.146,94 euros outre intérêts légaux à compter de la même date,
.Mme Marie-Louise Z... à lui payer la somme de 9.146,94 euros outre intérêts légaux à compter de la même date,
dans la limite de la somme de 10.570,64 euros outre intérêts conventionnels au taux de 13,061 % à compter du 27 août 2003 sur la somme de 10.430,36 euros,
-condamner solidairement les quatre cautions à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
A l'appui de ses demandes et en réponse à l'argumentation des appelants, elle fait valoir que la réclamation est tardive au regard des dispositions de l'article 7.1 des conditions générales, que les
justificatifs des opérations de paiement visés à l'article 6.13 s'entendent des factures correspondant aux paiements effectués et non pas du ticket comme le soutiennent les appelants et que la société VERJAC n'a pas justifié de la contrepartie des opérations litigieuses, qu'aux termes de l'article 6.6 des conditions générales lorsque le code confidentiel n'est pas vérifié, ce qui a été le cas en l'espèce s'agissant de cartes étrangères, la transaction n'est réglée que sous réserve de bonne fin même en cas d'autorisation.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'ensuite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VERJAC, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance entre les mains de Me A ès qualités pour la somme de 10.430,36 euros représentant le solde débiteur du compte courant , outre frais pour 140,28 euros, soit pour une somme totale de 10.570,64 euros ;
Attendu que les quatre cautions de la société VERJAC contestent la créance du CREDIT MUTUEL au motif que les contrepassations opérées par la banque les 8 janvier, 18, 25 et 26 février 2002 seraient abusives dès lors que la société VERJAC a bien remis à la banque tous les relevés de carte bancaire dont les quatre relevés litigieux ;
Attendu que les conditions générales d'adhésion au système de paiement de proximité auquel a adhéré la société VERJAC le 15 juin 2001 comportent un article 6 traitant des mesures de sécurité ; que les paragraphes 6.3 à 6. 10 traitent des mesures à respecter lors du paiement et les paragraphes 6.11 à 6.13 des obligations de l'accepteur après le paiement ;
Que l'article 6.12 met à la charge du commerçant l'obligation d'archiver et de conserver, à titre de justificatif, pendant un an après la date de l'opération un exemplaire du ticket de l'équipement électronique et l'article 6.13 celle de communiquer à la demande de
la banque tout justificatif des opérations de paiement ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants ne contestent pas que les justificatifs ont été demandés à la société VERJAC ; qu'à cet égard la banque expose qu'elle a sollicité ces justificatifs parce que son attention avait été attirée par des opérations anormales effectuées par la société VERJAC avec des cartes de paiement d'origine étrangère ; qu'elle produit, en effet, aux débats un historique des opérations réalisées le 3 novembre 2001 montrant qu'entre 11h42 et 11h57 il a été fait usage à huit reprises de trois cartes bancaires pour tenter d'obtenir le paiement d'une somme de 43.056 F, qu'une première carte (5400615002565364) a été rejetée une première fois pour le montant de 43.056 F, puis une seconde fois pour le montant de 20.000 F, qu'une deuxième carte (4901290000711548) a été rejetée pour 43.056 F puis acceptée pour 20.000 F puis rejetée pour 23.056 F et 13.056 F, qu'une troisième carte (5432673001525220) a été enfin acceptée pour 23.056 F ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les justificatifs que le commerçant a l'obligation de produire ne consistent pas dans les relevés ou tickets de cartes bancaires émis à l'occasion de chaque enregistrement (ceux-ci sont visés par l'article 6.12) mais dans les factures justifiant les paiements enregistrés ; qu'il n'est pas discuté que ces justificatifs n'ont pas été produits de sorte que la société VERJAC encourt la sanction prévue par l'article 1 des conditions particulières du contrat d'adhésion aux termes duquel, à défaut de communication des justificatifs dans un délai de huit jours, l'accepteur s'expose à un impayé ;
Attendu que, par ailleurs, le fait que chacune des transactions a donné lieu à l'émission d'une autorisation par le système d'autorisation n'implique pas une garantie de règlement de la part de la banque ; que l'article 6.6 des conditions générales dispose, en
effet, que lorsque le code confidentiel n'est pas vérifié la transaction n'est réglée que sous réserve de bonne fin d'encaissement, même en cas d'autorisation ; qu'en l'espèce, s'agissant de cartes étrangères le code confidentiel n'a pas été vérifié ; que la portée de l'autorisation donnée se limitait donc à la vérification de la validité de la carte ou plus précisément de ce que celle-ci ne figurait pas sur une liste de cartes frappées d'opposition, perdues ou volées ;
Attendu que l'argumentation des appelants est en conséquence mal fondée ; qu'il doit être fait droit aux demandes du CREDIT MUTUEL conformes au décompte justificatif de sa créance et aux engagements de cautions signés ; que les cautions devront régler à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 28 mai 2002 ;
Attendu que les cautions sollicitent des délais de paiement en invoquant la faiblesse de leurs ressources ; que, pourtant, elles ne produisent aucune pièce de nature à justifier de la situation qu'elles invoquent ; que, de plus, elles ont déjà bénéficié de larges délais du fait de la procédure d'appel qu'elles ont initiée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure tant de première instance que d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par les appelants qui succombent, en ce compris Me A en sa qualité de liquidateur et seul représentant de la société VERJAC, laquelle n'avait pas hésité à relever appel du jugement aux côtés des cautions ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LYON MARECHAL LYAUTEY au passif de la société VERJAC à la somme de 10.570,64 euros outre intérêts conventionnels au taux de 13,061 % à compter du 27 août 2003 sur la somme de 10.430,36 euros.
Condamne:
- solidairement M. Asdadur X... et Mme Jacqueline X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9.146,94 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2002,
-M. Robert Z... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9.146,94 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2002,
-Mme Marie-Louise Z... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 9.146,94 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2002,
dans la limite de la somme
dans la limite de la somme de 10.570,64 euros outre intérêts conventionnels au taux de 13,061 % à compter du 27 août 2003 sur la somme de 10.430,36 euros.
Condamne solidairement M. et Mme X..., M. Robert Z... et Mme Marie-Louise Z... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Rejette la demande de délais de paiement.
Condamne solidairement Me A ès qualités de liquidateur de la société VERJAC, M. et Mme B..., M. Robert Z... et Mme Marie-Louise Z... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRONDEL TUDELA avoués.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. BASTIDE
B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 03/02047
Date de la décision : 17/03/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Carte de crédit

Il résulte des conditions générales d'adhésion au système de paiement de proximité auquel a adhéré une société que la banque, dont l'attention a été attirée par des opérations anormales effectuées par la société avec des cartes de paiement d'origine étrangère pour tenter d'obtenir une somme d'un certain montant, est en droit de solliciter les justificatifs, qui ne consistent pas dans les relevés ou tickets de cartes bancaires émis à l'occasion de chaque enregistrement, mais dans les factures justifiant les paiements enregistrés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de Commerce de LYON, 30 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-17;03.02047 ?
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