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04/03/2005 | FRANCE | N°02/04071

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 04 mars 2005, 02/04071


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04071 X... C/ S.A. GROUPE PROGRES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 24 Juin 2002 RG :

01/175 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2005 APPELANTE : Madame Michèle X... représentée par Maître PERRIN, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : S.A. GROUPE PROGRES 93 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU représentée par Monsiuer COQUARD, Secrétaire Général de l'entreprise Groupe PROGRES PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DE

S DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Mada...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04071 X... C/ S.A. GROUPE PROGRES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 24 Juin 2002 RG :

01/175 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2005 APPELANTE : Madame Michèle X... représentée par Maître PERRIN, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : S.A. GROUPE PROGRES 93 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU représentée par Monsiuer COQUARD, Secrétaire Général de l'entreprise Groupe PROGRES PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juillet 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 04 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute. *************

LA COUR Madame X... a commencé en Mars 1981 une activité de correspondante locale de presse pour le compte du journal Le Progrès. Elle s'est présentée sur la liste de Monsieur Y... aux élections municipales de ROANNE en 2000. Le journal Le Progrès lui a précisé fin 2000 que, pour cette raison, il n'accepterait plus ses correspondances locales. Le 15 Juin 2001 et le 24 Juillet 2001 Madame X... interrogeait Le Progrès sur les conditions de la rupture de la relation de travail et revendiquait le statut de salariée du journal. Le 1er Août 2001, le journal Le Progrès l'informait de ce qu'elle n'était pas salariée et bénéficiait du statut de correspondante de presse. Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes le 12 Septembre

2001, lequel par jugement du 24 Juin 2002 énonçait qu'elle était correspondante locale de presse ; qu'elle n'était liée à la SA Groupe Progrès par aucun contrat de travail et déboutait Madame X... de l'ensemble de ses demandes (prime d'ancienneté, treizième mois, indemnité légale de licenciement, congés payés, préavis, dommages-intérêts) pour rupture abusive, et pour non respect de la procédure de licenciement. Par acte du 27 Janvier 2002, Madame X... interjetait appel de ce jugement.

°°°°°°°°°° Madame Michèle X... soutient qu'elle s'est vue régulièrement commander du travail pendant plus de vingt années, qu'elle était rémunérée à la pige, que le journal Le Progrès avait l'obligation de lui fournir du travail et qu'à défaut, l'interruption de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Le Progrès à lui payer les sommes suivantes : - prime d'ancienneté : 4.116,12 euros - treizième mois : 4.573,47 euros - indemnité légale de licenciement : 457,35 euros - congés payés : 4.573,47 euros - préavis : 457,35 euros - dommages-intérêts pour rupture abusive : 5.488,16 euros - non respect de la procédure de licenciement : 2.286,74 euros (demande subsidiaire) - indemnité procédurale : 2.000 euros. La Société Groupe Progrès SA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes présentées par Madame X..., subsidiairement si la qualité de journaliste professionnel était reconnue d'organiser une mesure expertale aux fins de rechercher le temps qu'un vrai journaliste professionnel aurait consacré au travail fourni par Madame X... et d'établir le compte entre les parties.

°°°°°°°°°°

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 761.2 alinéa 1 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; Qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail ;que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X... soutient que l'article L 761-2 du code du travail créé une présomption de salariat entre l'entreprise et le journaliste qui lui apporte son concours, qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption et qu'en l'état elle était pigiste ; Que la Société Groupe Progrès SA expose quant à elle que Madame X... était correspondante locale de presse régionale ou départementale dont le statut est prévu par l'article 16 de la loi du 27 Janvier 1993, précisé par la circulaire du 1er décembre 1994 ; Qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par Madame X... (pour l'essentiel des articles de journaux) qu'elle a régulièrement suivi

depuis vingt ans l'actualité locale roannaise, qu'elle a, dans ce cadre local, rédigé des articles concernant des manifestations de la vie associative, scolaire, culturelle, articles qui pouvaient être signés par elle, que ses articles étaient écrits de manière courte ou constituaient des enquêtes plus longues (exemple : article sur l'hôpital, le cancer, la formation) ; Que l'analyse de cette production d'articles démontre qu'elle n'a pas traité de sujets de société ou politiques qui ressortaient des journalistes professionnels en poste à l'agence de ROANNE ; Qu'elle gérait librement son activité sans recevoir de directives précises, ne disposait pas d'un local permanent et de personnel mis à sa disposition, percevait des honoraires variables (environ 170 euros en moyenne mensuelle) ne constituant qu'un accessoire de son activité principale d'enseignante ; Que ses articles étaient soumis à l'appréciation du journaliste professionnel à même de les corriger, de les rectifier ou de ne pas les faire paraître ; Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Madame X... n'a aucunement exercé l'activité de pigiste professionnelle qu'elle revendique mais une activité de correspondante locale de presse départementale selon l'article 16 de la loi du 27 Janvier 1993, laquelle activité ne relève pas de l'article L 761-2 du code du travail ; Que la présomption de salariat alléguée par Madame X... ne peut être retenue ; Que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé qu'il existait pas de contrat de travail entre Madame X... et la Société Groupe Le Progrès et que Madame X... avait le statut de correspondante de presse et de travailleur indépendant ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d 'indemnité procédurale ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement rendu le 24 Juin 2002 par le Conseil de Prud'hommes de ROANNE en toutes ses dispositions, DEBOUTE Madame X... de sa demande d 'indemnité procédurale. Le Greffier

Le Président F. LE BRETON

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/04071
Date de la décision : 04/03/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition -

Aux termes de l'article L. 761-2, alinea 1er du Code du travail, " le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources". Aux termes de l'alinéa 4 du même article, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure ... le concours d'un journaliste professionnel ...est présumée être un contrat de travail", quels que soient le mode et le montant de la rémunération, et quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties. La personne qui a régulièrement suivi depuis vingt ans l'actualité locale d'une ville, qui n'a pas traité de sujets de société ou de politique, réservés aux journalistes professionnels en poste à l'agence de presse concernée, qui gérait librement son activité sans recevoir de directives précises, qui ne disposait ni d'un local permanent, ni de personnel, qui percevait des honoraires variables ne constituant qu'un accessoire de son activité d'enseignante, et dont les écrits étaient soumis au contrôle d'un journaliste professionnel, n'a aucunement exercé l'activité de pigiste professionnel, mais une activité de correspondant local de presse départementale, selon l'article 16 de la loi du 27 janvier 1993. Elle ne relève, en conséquence, pas de l'article L. 761-2 du Code du travail et doit bénéficier du statut de correspondant de presse et de travailleur indépendant


Références :

Code du travail, article L761-2, alinéas 1 et 4
Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, article 16

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de ROANNE, 24 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-04;02.04071 ?
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