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16/02/2005 | FRANCE | N°02/00568

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 16 février 2005, 02/00568


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 02/ 00568 SCS BARCLAYS FINANCE C/ X APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Novembre 2001 RG : 200004161 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2005 APPELANTE : SCS BARCLAYS FINANCE 183 AVENUE DAUMESNIL 75012 PARIS représentée par Maître ACHILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître X, avocat au barreau de PARIS INTIME :
Monsieur Gérard X... comparant en personne, assisté de Maître LANGRAND, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 juin 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

12 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 02/ 00568 SCS BARCLAYS FINANCE C/ X APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Novembre 2001 RG : 200004161 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2005 APPELANTE : SCS BARCLAYS FINANCE 183 AVENUE DAUMESNIL 75012 PARIS représentée par Maître ACHILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître X, avocat au barreau de PARIS INTIME :
Monsieur Gérard X... comparant en personne, assisté de Maître LANGRAND, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 juin 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 février 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Yolène BRISSY, Greffier, qui ont signé la minute. *************
Statuant sur l'appel formé par la SCS BARCLAYS FINANCE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon, en date du 29 novembre 2001, qui a :- annulé comme étant disproportionnée la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur Gérard X... ;- dit le licenciement de Monsieur Gérard X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société BARCLAYS FINANCE à payer à Monsieur X... :
* 64 790, 83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 609, 80 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- ordonné le remboursement par la société BARCLAYS FINANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;- débouté les parties
du surplus de leurs prétentions ;
Vu les écritures et observations orales à la barre, le 12 janvier 2005, de la société BARCLAYS FINANCE, qui demande à la Cour :- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes ;- statuant à nouveau, de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions ;- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les écritures et observations orales à la barre, le 12 janvier 2005, de Monsieur Gérard X... qui demande de son côté à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- de le réformer pour le surplus ;- de condamner la société BARCLAYS FINANCE à lui payer :
la somme de 86 438, 59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- de condamner la société BARCLAYS FINANCE à lui payer en outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA COUR
Attendu que Monsieur Gérard X... a été embauché par la société LAFFITTE INVESTISSEMENT, devenue BARCLAYS FINANCE, à compter du 10 septembre 1990, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller financier, moyennant une rémunération brute correspondant à des commissions selon les barèmes établis par la société ;
Que le 1er janvier 1995 il a été promu sous-directeur du bureau de Lyon avec des fonctions d'encadrement commerciales, de formation des conseillers financiers stagiaires et de recrutement au sein de
l'équipe sous la responsabilité du directeur du bureau ;
Que ces nouvelles fonctions lui donnaient droit à des surcommissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe encadrée ainsi qu'à une prime sur actif ;
Que suite à des difficultés rencontrées avec un conseiller financier de l'équipe, Monsieur Z..., Monsieur X... lui a écrit pour lui demander de reprendre son travail sérieusement et pour l'informer qu'à défaut il serait contraint de réclamer des sanctions à sa hiérarchie ;
Que la société BARCLAYS FINANCE, en désaccord avec cette démarche, l'a convoqué par lettre recommandée du 5 juillet 2000 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire ;
Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 27 juillet 2000 l'employeur lui a fait connaître par lettre recommandée du 24 août 2000 qu'il était relevé de ses fonctions d'encadrement à compter du 1er septembre 2000, motif pris qu'il avait méconnu les instructions de son supérieur hiérarchique en envoyant à Monsieur Z... un courrier de nature disciplinaire ;
Que par courrier en réponse du 31août 2000, Monsieur X... a contesté cette sanction en faisant valoir la dénaturation des faits qui lui étaient reprochés, puis, le 1er septembre 2000 saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de son annulation ;
Que par courrier du 1er février 2001, Monsieur X... constatant qu'il était toujours relevé de ses fonctions d'encadrement et qu'il ne percevait plus les éléments de rémunération attachés à ces fonctions, a écrit à nouveau à la société BARCLAYS FINANCE pour lui indiquer qu'il se voyait contraint de donner sa démission en précisant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et qu'il demanderait réparation des conséquences de cette rupture devant le Conseil de Prud'hommes ;
Qu'en réponse à ce courrier, la société BARCLAYS FINANCE l'a convoqué
par lettre recommandée du 5 février 2001 à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et qu'après l'entretien qui s'est tenu le 19 février 2001 elle l'a licencié par lettre recommandée du 21 février 2001, au motif qu'il avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail modifié par l'effet de la sanction disciplinaire du 24 août 2000 ;
1- Sur la sanction disciplinaire du 24 août 2000
Attendu que cette sanction est une rétrogradation, opérant comme telle modification du contrat de travail de Monsieur X... ;
Qu'elle ne pouvait être imposée au salarié qui l'avait contestée et qu'il appartenait alors à l'employeur, soit d'y renoncer, soit de prendre une autre sanction au lieu et place de la sanction refusée ; Que la société BARCLAYS FINANCE ayant continué à appliquer la rétrogradation jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié le 1er février 2001, la Cour ne peut que confirmer l'annulation de cette sanction décidée par le Conseil de Prud'hommes ;
Attendu que Monsieur X... réclame une indemnisation correspondant à la perte de rémunération subie entre le 1er septembre 2000 et le 30 avril 2001, fin du préavis, en raison de la suppression de ses fonctions d'encadrement ;
Qu'il se réfère précisément aux surcommissions et primes sur actif ; Que le préjudice invoqué ne peut être contesté par l'employeur au motif qu'il appartenait au salarié de développer son activité personnelle pendant le temps auparavant consacré à ses fonctions d'encadrement et de formation ;
Que Monsieur X... produit des bulletins de salaire des années 1998 1999
et du 1er semestre 2000 où figurent des surcommissions et autres primes ainsi qu'un état des surcommissions et primes sur actif versées pendant les mêmes périodes ;
Que les chiffres figurant sur cet état ne sont pas formellement contestés ;
Que compte tenu de ces éléments il y a lieu d'allouer au salarié au titre de la perte d'une chance de percevoir des commissions et des primes sur actif pendant les huit derniers mois de la relation contractuelle, la somme de 18 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef ;
2- Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la lettre du 1er février 2001 adressée par Monsieur X... à la société BARCLAYS FINANCE vaut prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, du fait de l'employeur ayant imposé la rétrogradation ;
Que cette prise d'acte est manifestement exclusive d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, même si le terme de démission est maladroitement employé dans le courrier ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles applicables à la modification du contrat de travail du salarié ;
Qu'il en résulte que la procédure de licenciement mise en oeuvre ultérieurement et tardivement par la société BARCLAYS FINANCE est inopérante ;
Attendu que Monsieur X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail dans une entreprise occupant plus de dix salariés peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L122-14-4 (1er alinéa) du code du travail ;
Que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer
de ce chef et à l'instar des premiers juges une indemnité supérieure au minimum légal, évaluée à 64 790, 83 euros ;
Que les premiers juges, en application de l'article L122-14-4 (2ème alinéa) du code du travail ont justement ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la décision, dans la limite fixée à trois mois d'indemnités de chômage ;
Attendu que les circonstances de l'espèce justifient l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... et à hauteur de 1 500 euros ;
Que la société BARCLAYS FINANCE qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre des conséquences financières de la rétrogradation disciplinaire ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société BARCLAYS FINANCE à payer à Monsieur Gérard X... la somme de dix huit mille deux cents euros (18 200 ä) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir des surcommissions et primes sur actif pendant la durée de la rétrogradation ;
Z... ajoutant :
Fixe la date du
Fixe la date du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X... au 1er février 2001 qui correspond à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ;
Condamne la société BARCLAYS FINANCE à payer à Monsieur X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société BARCLAYS FINANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Y £ BRISSY
D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/00568
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée -

Dès lors qu'une sanction disciplinaire consiste en une rétrogradation et opère comme telle modification du contrat de travail, elle ne pouvait être imposée au salarié, qui l'avait contestée, et il appartenait à l'employeur soit d'y renoncer, soit de prendre une autre sanction au lieu et place de la sanction refusée. Il y a lieu d'allouer des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi au titre de la perte d'une chance de percevoir des commissions et des primes sur actif pendant les huit derniers mois de la relation contractuelle


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de LYON, 29 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-02-16;02.00568 ?
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