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15/02/2005 | FRANCE | N°04/05024

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 15 février 2005, 04/05024


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R. G : 04/ 05024 B... C/ URSSAF APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE du 17 Mai 2004 RG : 2003/ 0454 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur David B... représenté par Maître ROBILLARD, avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : URSSAF Saint Etienne représenté par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame El

isabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseil...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R. G : 04/ 05024 B... C/ URSSAF APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE du 17 Mai 2004 RG : 2003/ 0454 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur David B... représenté par Maître ROBILLARD, avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : URSSAF Saint Etienne représenté par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Février 2005 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame MAUZAC, Greffier, qui ont signé la minute.
Monsieur David B... a été immatriculé auprès de l'URSSAF de SAINT-ETIENNE à compter d'octobre 1998 pour une activité de revêtement de sols et carrelages.
Un rapport de contrôle a été établi par l'inspecteur assermenté de l'URSSAF le 19 Juillet 2002 portant sur la période du 1er Janvier 1999 au 31 Décembre 2001.
Au titre de l'embauche d'un premier salarié, l'URSSAF considérait que Monsieur B... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par la loi. Le 31 Juillet 2002, l'URSSAF a adressé à Monsieur B... une mise en demeure l'invitant à régler la somme de 6480 € (six mille quatre cent quatre vingt euros) en cotisation augmenté de 648 € (six cent quarante huit) de majorations de retard.
Contestant cette notification, Monsieur B... saisissait la Commission de
Recours Amiable, laquelle lui notifiait le 8 Juillet 2003 le rejet de son recours.
Par acte du 22 Juillet 2003, Monsieur B... saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE qui, par jugement du 17 Mai 2004 déclarait recevable mais non fondée le recours de Monsieur B... et le condamnait à payer à l'URSSAF la somme de 528 € (cinq mille huit cent vingt cinq euros) outre majorations de retard.
Par acte du 8 Juillet 2004, Monsieur B... interjetait appel de ce jugement. Monsieur David B... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'accorder l'exonération souhaité et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité procédurale.
L'URSSAF de SAINT ETIENNE sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et de condamner Monsieur B... à lui payer la somme de 5825 € (cinq mille huit cent vingt cinq euros) outre majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 Janvier 1989, l'embauche dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié ;
Qu'en l'espèce, Monsieur David B... a crée son entreprise le 1er Octobre 1998 et s'est inscrit au répertoire des métiers le 12 Octobre 1998,
Que le siège social de l'entreprise était situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON 4 allée Charles Lindbergh,
Qu'il a engagé le 13 Janvier 1999 en tant que salarié Monsieur X..., lequel avait été licencié par Monsieur Jean-PierreB... ;
Que l'entreprise de Monsieur B... Jean-Pierre, son père, a fait l'objet d'un certificat de radiation le 18 Décembre 1998 et que son siège social était situé 13 rue Jourcey à VAUCHE ;
Qu'il s'évince de ces éléments que Monsieur David B... a crée une entité économique autonome par rapport à celle de son père puisqu'elle est enregistrée au répertoire de la Chambre des métiers dès le 12 Octobre 1998 soit deux mois avant la radiation du répertoire des métiers de l'entreprise de Monsieur Jean-PierreB... et que le siège social est distinct de celui de l'entreprise Jean-PierreB... ;
Qu'il ne peut être soutenu, alors que sa création est antérieure, que Monsieur David B... ait repris l'activité de son père Jean-PierreB... ;
Qu'en conséquence, l'article 6-1 de la loi du 13 Janvier 1989 et l'article L122-12 du Code du Travail ne peuvent trouver application en l'espèce puisqu'il n'y a pas reprise d'activité ;
Que de surcroît le rapport de l'administration fiscale, seule pièce produite par l'URSSAF de SAINT ETIENNE, ne s'impose pas à la Juridiction de Sécurité Sociale en ce qu'il a conclu à une reprise d'activité s'agissant de l'entreprise de Monsieur David B... ;
Que l'appréciation par l'administration fiscale de la situation de Monsieur B... lui est propre et obéit à des critères internes à cette administration.
Attendu qu'il y a lieu, en fonction de l'ensemble de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris et d'accorder à Monsieur David B... le bénéfice de l'exonération sollicitée.
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à Monsieur B... une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable en la forme.
Infirme le jugement rendu le 17 Mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE.
Statuant à nouveau,
Accorde à Monsieur David B... l'exonération des cotisations pour l'embauche d'un premier salarié.
Déboute Monsieur B... de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/05024
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité -

Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, l'embauche d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi de ce salarié. Une personne crée une entité économique autonome de celle de son père, dès lors qu'elle a été enregistrée au répertoire de la chambre des métiers deux mois avant la radiation de l'entreprise de son père, à ce même répertoire, et que leurs sièges sociaux étaient distincts. L'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1989 et l'article L.122-12 du Code du travail ne peuvent trouver application, puisqu'il n'y a pas eu reprise d'activité


Références :

loi du 13 janvier 1989, article 6-1, Code du travail, article L.122-12

Décision attaquée : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE, 17 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-02-15;04.05024 ?
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