R.G : 03/01840 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF Cab. 4 RG :2002/508 du 27 décembre 2002 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 08 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Boudjema X... 14 rue Jean Jaurès 71360 EPINAC représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me DROUIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/006710 du 05/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Madame Soraya Y... épouse X... 9 avenue Marc Sangnier 69100 VILLEURBANNE représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me MENIRI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/009110 du 11/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Instruction clôturée le 26 Novembre 2004
Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2004
RG : 2003/1840 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE
Après appel du 18 mars 2003, Monsieur Boudjema X..., le 19 novembre 2004, demande que le divorce soit prononcé aux torts de Madame Soraya Y... épouse X..., sans prestation ; le 21 octobre 2004, avec 9 000 euros de prestation, celle-ci demande la confirmation du divorce aux torts partagés, Boudjema, né en 1999, résidant avec elle, avec une pension alimentaire de 200 euros du père qui, avec l'autorité parentale, le rencontrera.
Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, sur le divorce, qu'il résulte des dossiers que le 6 janvier 2001, un médecin, après avoir constaté un hématome sur le bras de l'épouse, avait conseillé un éloignement momentané des époux ; que l'épouse, sans alléguer que le logement à EPINAC, propriété indivise des époux selon la taxe foncière, n'était pas conforme à son état de santé, a conclu avec son mari, qui a apposé sa signature, un bail à VILLEURBANNE ; RG : 2003/1840
Que le mari est reparti à EPINAC ; que l'épouse a déposé une requête en divorce à LYON ; que ces faits constituent, pour chaque époux, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de prononcer, au vu de ces documents nouveaux en cause d'appel, le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que sur les dispositions concernant l'enfant que seule la pension alimentaire est discutée, l'épouse sollicitant 200 euros ; qu'il convient, l'enfant allant prochainement avoir l'âge de l'école primaire, de fixer la pension alimentaire à 160 euros par mois à compter du 1er mai 2005 ;
Attendu, sur la demande de prestation compensatoire, que le mariage a eu lieu en 1995, que l'épouse, née en 1962 qui, pièce 9, a un état de santé correct, n'indique ni la profession qu'elle exerçait avant sa maladie, ni sa formation professionnelle ; qu'elle a changé d'habitation à VILLEURBANNE et paie 30 euros de loyer résiduel ; que le couple est propriétaire d'un immeuble non évalué, pièce 15, dans lequel le mari justifie effectuer des travaux ; que, né en 1931, le mari, pièce 19, perçoit trois retraites et une pension d'invalidité ; qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce, en l'état du dossier ; que cette demande, non fondée, est rejetée ; que chaque partie supportera ses dépens devant la Cour, les dépens devant le Tribunal étant à la charge du mari qui, avisé, ne s'est pas présenté ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les pièces nouvelles,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 9 avril 2002 autorisant les époux à résider séparément,
Infirme le jugement,
Prononce le divorce des époux Boudjema X... et Soraya Y... à leurs torts partagés, RG :
2003/1840
Ordonne les mesures de publication et de liquidation prévues par la loi,
Dit que le père qui exerce l'autorité parentale conjointe sur
l'enfant qui réside chez la mère, le rencontrera, à défaut d'accord, à ses frais, ainsi qu'il est indiqué dans le jugement,
Confirme la pension alimentaire jusqu'au 1er mai 2005,
A compter de cette date, condamne, en tant que de besoin, le père à verser à la mère une pension alimentaire de 160 euros, indexée (indice 1er mai et révision au 1er janvier de chaque année),
Rejette les autres demandes des parties,
Confirme les dépens énoncés par le Tribunal,
Dit que chaque partie supporte ses dépens devant la Cour. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne-Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,