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28/01/2005 | FRANCE | N°02/03964

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02/03964


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 02/03964 S.A. SERUP C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 01 Juillet 2002 RG : 4/02 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2005 APPELANTE : S.A. SERUP 30 AVENUE JEAN MERMOZ B.P. 70 42162 ANDREZIEUX CEDEX représentée par Maître LONGUET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame HUGUETTE X... épouse Y... comparante, assistée de Maître MOINE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2004 Présidée par Madame DEVALET

TE, Conseiller, magistrat rapporteur, chargé de faire rappor...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 02/03964 S.A. SERUP C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 01 Juillet 2002 RG : 4/02 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2005 APPELANTE : S.A. SERUP 30 AVENUE JEAN MERMOZ B.P. 70 42162 ANDREZIEUX CEDEX représentée par Maître LONGUET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame HUGUETTE X... épouse Y... comparante, assistée de Maître MOINE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2004 Présidée par Madame DEVALETTE, Conseiller, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport et qui a tenu seule l'audience, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame LE BRETON, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Janvier 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, Greffier , qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE Madame Y... a été embauchée par la société SERUP le 21 Avril 1980, sans contrat de travail écrit, comme aide-comptable. Au dernier état de la collaboration, elle percevait un salaire de 17 140,50 F . Le 29 Novembre 2001, Madame Y... a été licenciée pour motifs économiques dans les termes suivants: "Suite à l'entretien préalable du 29 Novembre 2001, nous vous confirmons notre décision de licenciement pour motif économique . Cette décision a pour origine la suppression de votre poste de travail (aide comptable), suppression décidée dans l'intérêt économique et financier de l'entreprise . Cette décision est motivée par le souci d'assurer la compétitivité et la pérennité de la société SERUP, dans un environnement fortement concurrentiel. Par ailleurs cette décision intervient après études des possibilités de reclassement restées sans succès, compte tenu du profil de Madame Y... et de la taille de la société (petite structure). Madame Y... souhaite que la lettre de licenciement soit remise ce jour, afin d'accélérer toutes les demandes. Selon son souhait , nous la dispensons d'effectuer son préavis. ....Conformément à la loi, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage , dans les délais et selon les termes fixés par les textes législatifs." Le même jour a été signée une transaction entre les parties. Le 17 Janvier 2002, Madame Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montbrison qui, par jugement du 1er juillet 2002: - a dit que la transaction n'était pas valable, - a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse , - a condamné la société SERUP à payer à Madame Y... les sommes suivantes : . 2412,05 ä à titre de prime annuelle, . 241,20 äà titre de congés payés afférents, .5226,10 ä au titre du préavis, .
522,10 ä à titre de congés payés afférents, . 200,92ä au titre de reliquat de congés payés, . 20, 09ä à titre de congés payés afférents, .9003,62 à titre de solde d'indemnité de licenciement , . 2613,O5 ä au titre du non respect de la procédure de licenciement , . 15 678,31 ä à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Les parties ont été déboutées du surplus de leur demande . Par pli recommandé du 24 Juillet 2002, la SA SERUP a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 3 Juillet 2002. 000 La société appelante demande la réformation intégrale du jugement : - réaffirmant la validité de la transaction qui a été signée par Madame Y... qui a été remplie de ses droits et qui ne justifie pas des manoeuvres dont elle aurait été l'objet et qui auraient vicié son consentement alors qu'elle-même avait tout intérêt , au regard des preuves de malversations dont disposait son employeur , à signer un tel acte. - maintenant que le motif économique était réel et sérieux, que Madame Y... n'a jamais été remplacée à son poste et que les recherches de reclassement ont été vaines. Sur toutes les autres demandes de Madame Y..., la société SERUP fait valoir qu'elles sont infondées ou que le préjudice subi pour non respect de la procédure n'est pas établi. La société appelante demande la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 1000ä sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . 000 Madame Y... demande la confirmation du jugement sauf à ce les dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif soient portés à 18 mois de salaire et à ce que les intérêts sur les dommages-intérêts soient calculés depuis la saisine du Conseil des Prud'hommes et au pire à compter du jugement . L'intimée demande la condamnation de la société SERUP à lui verser la somme de 5000ä sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS ET DECISION Sur la transaction Aux termes des dispositions de l'article L122-14-7 du Code du Travail , les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; Aux termes de l'article 2044 du Code Civil, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître. Il résulte de la combinaison de ces textes, que la transaction consécutive à la rupture du contrat de travail , a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître de cette rupture; Il s'ensuit que la transaction qui a pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture, ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L122-14-1 du Code du Travail , sans laquelle le licenciement n'a pas date certaine, et ne peut porter sur la cause de la rupture , laquelle conditionne précisément l'existence de concessions réciproques. En l'espèce , la transaction signée le 29 Novembre 2001 par Madame Y..., "dans la foulée" de la remise en mains propres de sa lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 22 Novembre mais signée le 29 Novembre 2001 et de sa lettre de licenciement pour motif économique masquant une faute grave est doublement nulle et de nul effet , sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du vice du consentement. Les demandes formées par Madame Y... sur le bien fondé et les conséquences de son licenciement sont donc recevables et le jugement , par substitution de motifs , doit être confirmé, sur ce point. Sur le licenciement En application des dispositions combinées des articles L122-14-2 (al 2) et L321-1 du Code du Travail , dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 Janvier 2002, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique , la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, à savoir des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et leur incidence sur l'emploi du salarié . Qu'en l'espèce , la lettre de licenciement qui se borne à viser la suppression du poste de travail " dans l'intérêt économique et financier de l'entreprise" et " pour assurer la compétitivité de l'entreprise et la pérennité de la société dans un environnement fortement concurrentiel", sans faire état notamment de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise , ne précise pas la cause économique du licenciement , de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse , indépendamment de tous les éléments comptables qui sont fournis ultérieurement et qui, au demeurant, ne sont pas de nature à confirmer la cause économique du licenciement , de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse , indépendamment de tous les éléments comptables qui sont fournis ultérieurement et qui, au demeurant, ne sont pas de nature à confirmer la réalité du motif économique . Le jugement déféré qui a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit être confirmé ainsi que sur les indemnités de rupture qui ont été exactement calculées et dont le montant n'est pas contesté . Le jugement doit être en revanche réformé en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'inobservation des règles de procédure, alors qu'aux termes de l'article L122-14-4 du Code du Travail , lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe plus de 10 salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant les règles de forme . Sur le fondement de ce même article , et eu égard à l'ancienneté de Madame Y... et au préjudice qu'elle a subi du fait de la perte d'emploi, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être portés à 47 000ä, sans qu'il y ait lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande ou du jugement . La société SERUP doit en outre, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , rembourser les organismes concernés des allocations chômage versées à Madame Y..., dans la limite de 3 mois d'allocations. Enfin, la société SERUP doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnée, sur le fondement des dispositions de cet article à verser à Madame Y..., la somme de 2000ä .
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels la SA SERUP est condamnée à verser à Madame Huguette Y... la somme de 47 000ä (quarante sept mille euros) ; Y... ajoutant, Ordonne à la SA SERUP de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Madame Y... dans la limite de 3 mois d'allocations; Condamne la SA SERUP à verser à Madame Y... la somme de 2000ä (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne la SA SERUP aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. LE BRETON
E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/03964
Date de la décision : 28/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Effets -

Aux termes de l'article L.122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Il s'ensuit que la transaction, définie par l'article 2044 du Code civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, c'est-à-dire lorsque le licenciement acquiert date certaine par la réception de la lettre de licenciement, conformément à l'article L.122-14-1 du Code du travail. La transaction signée " dans la foulée " de la remise en mains propres de la lettre de convocation à l'entretien préalable et du licenciement économique, qui masque de surcroît une faute grave, est doublement nulle et de nul effet et justifie la recevabilité des demandes relatives au bien-fondé et aux conséquences du licenciement litigieux


Références :

Code civil, article 2044
Code du travail, articles L.122-14-1 et L.122-14-7

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON, 01 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-01-28;02.03964 ?
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