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01/07/2004 | FRANCE | N°00/07381

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 01 juillet 2004, 00/07381


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07381 GIE CRIDON CENTRE DE RECHERCHE D'INFORMATION C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 09 Novembre 2000 RG :

199903391 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 JUILLET 2004 APPELANTE : GIE CRIDON CENTRE DE RECHERCHE D'INFORMATION 10 place d'helvetie 69006 LYON représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Jean X... représenté par Me BRIATTA (768), avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 13.10.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2004 COMPOSITION DE

LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07381 GIE CRIDON CENTRE DE RECHERCHE D'INFORMATION C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 09 Novembre 2000 RG :

199903391 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 JUILLET 2004 APPELANTE : GIE CRIDON CENTRE DE RECHERCHE D'INFORMATION 10 place d'helvetie 69006 LYON représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Jean X... représenté par Me BRIATTA (768), avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 13.10.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 01 Juillet 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a exercé au sein du GIE Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notarial (ci-après dénommé GIE CRIDON) les fonctions de juriste consultant en droit fiscal de 1970 à 1974, puis de 1980 à novembre 1997, Monsieur X... étant mis à la retraite à compter du 1er décembre 1997. Le 31 août 1999, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON d'une demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser une somme de 4.500 francs représentant la prime de fin d'année afférente à l'année 1995, à laquelle il ajoutait ultérieurement une demande en paiement de la prime de fin d'année afférente à l'année 1997 au prorata de son temps de présence, à savoir du 1er janvier 1997 au 1er décembre 1997, date de sa mise à la retraite (soit 4.125 francs), outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant jugement en date du 9

novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes faisait droit à sa demande en paiement des deux primes concernées, lui allouait 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le déboutait du surplus de sa demande. Le GIE CRIDON interjetait régulièrement appel de cette décision. Il estime que cette prime qui n'est prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective, ne remplit pas non plus les conditions de généralité, de constance et de fixité, pour bénéficier des effets attachés à un usage. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes. Le GIE CRIDON sollicite par ailleurs la condamnation de son ancien collaborateur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par voie de conclusions, auxquelles la Cour fait expressément référence, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des bulletins de paie produits par Monsieur X... que ce dernier a perçu sans discontinuer de 1986 à 1996 inclusivement, une prime de fin d'année, versée soit en novembre, soit en décembre, à la seule exception de l'année litigieuse 1995, pour laquelle le GIE CRIDON explique, dans un courrier adressé à son salarié le 17 février 1997 qu'une baisse dans les cotisations collectées auprès des notaires a engendré une diminution des ressources et de la trésorerie ; Qu'il y a bien dès lors une constance dans l'attribution de l'avantage de nature à créer un usage; Que par ailleurs la prime dont le montant était de 1000 francs en 1986, de 2000 francs en 1987, de 3000 francs en 1988, de 3500 francs en 1990, de 4000 francs en 1991 et 1992 et de 4.500 francs en 1997, 1998 et 1999 subit une évolution progressive constante; que la même évolution apparaît sur les bulletins de paie

d'un collègue de travail, Monsieur Z..., dont Monsieur X... produit les photocopies aux débats; que la seule anomalie serait constituée par l'année 1989 où une prime de 10.700 francs a été versée laquelle se décompose en fait, selon les annotations portées sur les bulletins de paie des deux salariés, en une prime exceptionnelle de 7.700 francs et une prime de fin d'année pour un montant de 3.000 francs ; qu'il s'agit d'une évolution régulière qui suit l'évolution du salaire de Monsieur X..., lequel est passé progressivement de 22.865 francs en 1986 à 33.611 francs en 1996, et vraisemblablement de la masse salariale globale, le GIE CRIDON n'apportant aucun démenti chiffré sur ce point ; qu'il n'est pas exclu non plus, en dépit de la carence du CRIDON à fournir des éléments sur ce point, que cette progressivité constante et régulière suive également l'évolution des ressources du GIE CRIDON constituées par les cotisations des notaires, elles-mêmes fixées à 0,40% des produits bruts des études adhérentes (cf. lettre du CRIDON du 17 février 1997), circonstance que tendent à confirmer les explications données par le GIE pour le non versement de la prime en 1995 ; Qu'il s'ensuit que l'attribution de l'avantage revêt bien un caractère de fixité ; Attendu qu'au regard du caractère de généralité que doit également revêtir l'avantage attribué, Monsieur X... verse aux débats, non seulement les bulletins de paie de son collègue, employé par le CRIDON sur la même période en qualité de clerc hors rang, mais aussi une note interne rédigée le 8 novembre 1991 par le directeur général qui informait du versement en novembre de cette année de la prime exceptionnelle au personnel dans son ensemble, à savoir "4.000 francs pour les juristes et 3.000 francs pour les secrétaire" ; que dans ces conditions, Monsieur X... établit suffisamment le caractère de généralité, sans que jamais le GIE CRIDON ait pu prétendre et encore moins démontrer que pour les autres années Monsieur X... (auquel il faudrait ajouter

Monsieur Z...) auraient été les seuls à percevoir la prime versée en fin d'année ; Que le caractère de généralité, de constance et de fixité que revêt dès lors l'avantage attribué lui confère les effets d'un usage que l'employeur ne prétend et n'établit nullement avoir dénoncé à un moment quelconque ; que la forge obligatoire que revêt cet usage rend l'employeur débiteur de la prime afférente à l'année 1995, qu'il ya lieu de fixer à la somme de 4.500 francs, (686,02 euros), soit un montant égal à celui de la prime 1994 et 1996 ; Que par ailleurs la note du 8 novembre 1991, sous la signature du directeur général, précisait que pour les personnes arrivées au CRIDON en cours d'année, cette prime sera calculée prorata temporis ; que ce mode de calcul en fonction du temps de présence du salarié au cours de l'année de référence étant appliqué par l'employeur lui-même à l'avantage considéré, Monsieur X... est également bien fondé en sa demande en paiement pour l'année 1997 d'une prime de 4.125 francs (628,85 euros), calculée à proportion de son temps de présence (du 1er janvier 1997 au 1er décembre 1997, date de sa mise à la retraite) ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Monsieur X... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer en première instance et en cause d'appel pour faire valoir, après plusieurs années de collaboration, des droits parfaitement légitimes ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ; Y ajoutant, Condamne le GIE CRIDON à verser Monsieur X... la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GIE CRIDON aux dépens.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/07381
Date de la décision : 01/07/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Caractérisation

Le caractère de généralité, de constance et de fixité que revêt l 'avantage attribué lui confère l'effet d'un usage. L'usage est constitué dès lors que le sa- larié a perçu sans discontinuer une prime pendant dix ans, que celle-ci a subit une évolution progressive constante, en fonction de l'évolution du salaire du demandeur et vraisemblablement des ressources de l'employeur, et qu'elle était versée à l'ensemble du personnel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-07-01;00.07381 ?
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