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23/06/2004 | FRANCE | N°01/01717

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01/01717


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 01/01717 X C/ SARL NPS Y MANDATAIRE LIQUIDATEUR AGS DE PARIS CGEA D'ANNECY APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes BELLEY du 14 Décembre 2000 RG : 200000017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 JUIN 2004 APPELANTE : Madame Evelyne X X... par Me GILBERT, Avocat au Barreau de LYON INTIMES : Maître Y Mandataire Liquidateur de la SARL NPS Représenté par Me ELJERRAT, Avocat au Barreau de LYON AGS DE PARIS 3 rue Cézanne 75008 PARIS Représenté par Me ELJERRAT, Avocat au Barreau de LYON CGEA D'ANNECY 88 avenue d'Aix les Bains 7460

2 SEYNOD Représenté par Me ELJERRAT, Avocat au Barreau de LYO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 01/01717 X C/ SARL NPS Y MANDATAIRE LIQUIDATEUR AGS DE PARIS CGEA D'ANNECY APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes BELLEY du 14 Décembre 2000 RG : 200000017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 JUIN 2004 APPELANTE : Madame Evelyne X X... par Me GILBERT, Avocat au Barreau de LYON INTIMES : Maître Y Mandataire Liquidateur de la SARL NPS Représenté par Me ELJERRAT, Avocat au Barreau de LYON AGS DE PARIS 3 rue Cézanne 75008 PARIS Représenté par Me ELJERRAT, Avocat au Barreau de LYON CGEA D'ANNECY 88 avenue d'Aix les Bains 74602 SEYNOD Représenté par Me ELJERRAT, Avocat au Barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2004 Présidée par Madame MORIN, Conseiller, rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 23 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Evelyne X a été engagée par la société NPS à compter du 12/10/1995 en qualité de responsable commerciale à temps partiel. Son salaire mensuel, fin 1998, s'élevait à 1 504.98 ä. Impliquée dans un accident mortel de la circulation, elle a été placée en détention provisoire du 8/12/1998 au 1/3/1999. Elle prenait connaissance début mars 1999

d'une lettre de licenciement, datée du 28/1/1999, non signée, énonçant le motif suivant: "Absence dans un cas de force majeure, rendant impossible la poursuite du contrat de travail...sans préavis..." Après avoir contesté dans une lettre du 25/10/1998 adressée à son employeur les conditions de son licenciement, elle a reçu une nouvelle lettre de licenciement en date du 27/10/1999.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Belley, qui, dans sa décision rendue le 14/12/2000, a considéré qu'elle avait été licenciée par la lettre notifiée le 27/10/1999, que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société NPS à lui verser une indemnité de 10 F pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que la somme de 2 961.60 F au titre de l' indemnité de licenciement conventionnelle.

Evelyne X a relevé appel de ce jugement.

La société NPS a été déclarée le 13/6/2002 en liquidation judiciaire et Me Y désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 23/2/2004, Evelyne X demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement, qu'il soit intervenu le 28/1/1999 ou le 27/10/1999, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance ainsi qu'il suit: - 4 514.94 ä au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 469.22 ä au titre de l'indemnité de licenciement , - 18 059.72 ä à titre de dommages-intérêts, - 1 504.98 ä à titre d'indemnité pour violation des dispositions relatives à la procédure de l' entretien préalable. Elle réclame la remise des ses bulletins de salaire de l'année 1998 sous peine d'astreinte.

Me Y es qualité, l'AGS et le CGEA d'Annecy demandent principalement à

la Cour de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 27/10/1999 pour une cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes les demandes de la salariée. DISCUSSION

Même si la lettre de licenciement du 28/1/1999 n'est pas signée, il n'est pas contestable que l'employeur a effectivement mis fin au contrat de travail à cette date puisqu'il a rédigé une attestation ASSEDIC et un certificat de travail fixant le dernier jour de travail au 31/1/1999.

L'absence de la salariée du fait de sa détention provisoire, ne lui étant pas imputable, entraîne la suspension de son contrat de travail, sauf s'il est démontré que cette incarcération a entraîné un trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Ce trouble n'étant pas démontré en l'espèce, le licenciement d'Evelyne X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du premier juge doit donc être infirmée.

La rupture du contrat de travail dans ces circonstances ne permet pas à la société NPS de se prévaloir de l'absence d'exécution du préavis. L'employeur est donc tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qui est égale à trois mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, soit la somme de 4 514.94 ä, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

L'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée conformément aux dispositions de la convention collective, s'élève à 469.22 ä.

Le préjudice subi par Evelyne X doit être réparé sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail. Compte-tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de la durée de sa situation d'allocataire au regard de l'ASSEDIC (mars 1999 à août 2000), il convient de lui allouer la somme de 13 545 ä.

Le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de

licenciement, notamment des dispositions relatives à l'entretien préalable et l'assistance de la salariée par un conseiller, sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 505 ä.

L'AGS doit sa garantie.

Il appartient à Me Y de remettre à Evelyne X les bulletins de salaire de l'année 1998, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société NPS en liquidation judiciaire. Par ces motifs, La Cour,

Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,

Fixe la créance d' Evelyne X à l'encontre de la société NPS ainsi qu'il suit:

- 4 514.94 ä, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 451.49 ä au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 469.22 ä au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13 545 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 505 ä à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA d'ANNECY dans la limite de leurs conditions légales d'intervention;

Dit que le liquidateur judiciaire doit remettre à la salariée ses bulletins de salaire de l'année 1998;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société NPS en liquidation judiciaire.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/01717
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Incarcération - Salarié en détention provisoire - Rupture du contrat

L'absence d'une salariée, impliquée dans un accident mortel de la circulation, entraîne seulement une suspension de son contrat du fait de la détention provisoire. Sauf à démontrer qu'elle cause un trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-23;01.01717 ?
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