ARRET N°
N° RG 23/00803 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQFV
AFFAIRE :
M. [B] [E]
C/
M. [W] [Z]
MCS/EH
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
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Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 11 OCTOBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET
Monsieur [W] [Z]
né le 03 Juillet 1953 à [Localité 3] (79),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2024 en application des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile .
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2024, puis au 05 Juin 2024, puis au 19 Juin 2024 et au 04 Septembre 2024
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2022, M. [W] [Z] a donné à bail à M. [B] [E], un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros, une provision mensuelle sur charges de 50 euros, outre un dépôt de garantie de 600 euros.
Exposant que M. [B] [E] aurait manqué à son obligation de payer le loyer et à l'obligation de justifier de l'assurance du logement, M. [W] [Z] a, par acte d'huissier délivré le 5 mai 2023, fait assigner son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de référés, aux fins essentiellement de :
-voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire suite à la délivrance de commandements de payer les loyers et de justifier de l'assurance locative du logement délivrés le 27 janvier 2023 ;
-voir ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef ;
-le voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2 700 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
-le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges comprises, et indexé comme lui ;
-voir ordonner la fixation d'une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard dans le départ effectif des lieux loués.
M. [B] [E] assigné à étude, était ni présent ni représenté à l'audience.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023, réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a:
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 février 2023
-autorisé 'M. [E]' à défaut de libération des lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-débouté M. [Z] de sa demande d'astreinte ;
-condamné M. [E] à payer à titre provisionnel à M. [Z] la somme de 3 473,51 euros au titre des loyers et charges arrêté à la date du 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros, à compter du 27 janvier 2023, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus ;
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 28 février 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;
-condamné M. [E] à payer à titre provisionnel à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros du 12 septembre 2023 (les indemnités d'occupation du 28 février 2023 au 11 septembre 2023 étant incluses dans la dette de 3 473,51 euros), jusqu'à la libération effective des lieux ;
-condamné M. [E] à payer à M. [Z], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [E] aux dépens, en ce compris le coût des commandements du 27 janvier 2023 ;
-rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
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Par déclaration du 30 octobre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [B] [E] a relevé appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a :
-autorisé' M. [E]' à défaut de libération des lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec I'assistance de la force publique ;
-dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-débouté M. [Z] de sa demande d'astreinte.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Par conclusions signifiées et déposées le 6 décembre 2023, M. [B] [E] demande à la cour de réformer dans son intégralité l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, de :
-débouter M. [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes;
-condamner M. [W] [Z] à lui régler à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernière conclusions signifiées et déposées le 14 février 2024, M. [W] [Z] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
-rectifier la décision rendue le 11 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection qui comporte une erreur matérielle et autoriser M. [W] [Z], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 1], à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
-condamner M. [B] [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 157,43 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros, à compter du 27 janvier 2023, date du commandement de payer, et à compter de la décision rendue le 11 octobre 2023 pour le surplus ;
-condamner M. [B] [E] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens d'appel.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur le constat de la résiliation du bail :
Si le bailleur a fait délivrer le 27 janvier 2023 à son locataire deux commandements distincts aux fins de constat de la résiliation du bail : l'un pour défaut de justificatif d'une assurance contre les risques locatifs, le second pour défaut de paiement des loyers et des charges, il sera relevé que la constatation de la résiliation du bail à compter du 28 février 2023, visée dans la décision entreprise, est exclusivement motivée par le défaut de production par le locataire d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, qui lui a été délivré le 27 janvier 2023.
En cause d'appel, le locataire ne démontre pas avoir produit dans le délai d'un mois imparti , un justificatif d'assurance contre les risques locatifs, de sorte que le premier juge, après avoir relevé d'une part la régularité du commandement délivré à M. [B] [E] le 27 janvier 2023, lequel rappelait les dispositions de l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire insérée au bail, et d'autre part qu'il était resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa signification, a constaté à bon droit, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 février 2023.
Sa décision de ce chef sera confirmée, ainsi que les autres dispositions de l'ordonnance entreprise :
- ordonnant l'expulsion de M. [B] [E] des lieux loués ainsi que toutes occupants de son chef ;
- rappelant que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433 ' 1 et L 433 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixant à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges soit 650 €(montant non révisable au regard de son caractère indemnitaire) et ce à compter du 28 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
Le dispositif de la décision affecté d'une erreur matérielle sera rectifié en application de l' article 462 du code de procédure civile en ce que M. [W] [Z] (et non M. [B] [E] ) sera autorisé à défaut de libération des lieux à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [E] avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
*Sur la dette de loyers et de charges :
Le premier juge a condamné M. [B] [E] à payer à titre provisionnel à M. [W] [Z] la somme de 3 473,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros, à compter du 27 janvier 2023, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus .
M. [B] [E] conteste toute dette de loyers et de charges.
En vertu de l'article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier de son paiement.
Or, M. [B] [E] justifie de 3 versements à savoir : avril 2023 (650€), juillet 2023(400€), septembre 2023 (470€) .
L'examen du décompte produit par M. [W] [Z] (sa pièce 6) révèle que ces versements ont été pris en compte par le mandataire du bailleur.
Par ailleurs, M. [B] [E] fait état du versement par la CAF au bailleur de l'allocation APL pour un montant mensuel de 255 € par mois. Or l'examen du décompte du 7 décembre 2023 et du décompte suivant du 18 janvier 2024 révèle que ces versements ont été pris en compte par le mandataire du bailleur à compter de mai 2023 jusqu'au mois de septembre 2023 pour des montants variables selon les mois de 257€, 218€ , 255€.
Faute pour M. [B] [E] de justifier d'autres règlements effectués par lui-même ou pour son compte, la décision du premier juge le condamnant à payer à titre provisionnel la somme de 3473,51 euros arrêtée à la date du 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 400 euros, à compter du 27 janvier 2023, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus sera confirmée, sauf à préciser ainsi que le premier juge l'a mentionné dans son ordonnance que ladite somme de 3473,51€ inclut outre les loyers et les charges impayés, les indemnités d'occupation dues à compter du 28 février 2023 jusqu'au 11 septembre 2023.
Il a en outre à bon droit, condamné M. [B] [E] à payer à titre provisionnel, à M. [W] [Z], une indemnité mensuelle d'occupation de 650 € du 12 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [B] [E] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [W] [Z] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que le paragraphe suivant sera supprimé :
-autorise M. [E] à défaut de libération des lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
et remplacé par le paragraphe suivant:
-autorise M. [W] [Z] à défaut de libération des lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [E] à verser à M. [W] [Z] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [B] [E] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.