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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00412

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00412


ARRET N°



N° RG 23/00412 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIORY







AFFAIRE :



Mme [K] [W]



C/



S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE









MCS/EH





Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

































Grosse d

élivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



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Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposit...

ARRET N°

N° RG 23/00412 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIORY

AFFAIRE :

Mme [K] [W]

C/

S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE

MCS/EH

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

---==oOo==---

Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE

Madame [K] [W]

née le 30 Septembre 1988 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002615 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE

ET

S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juin 2024, puis au 26 juin 2024 et au 04 Septembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2016, la société d'HLM lnterrégionale Polygone a donné à bail à Mme [K] [W] et M. [X] [S] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 463,46 €, charges comprises.

M. [S] a quitté le logement le 25 août 2017 et le bailleur lui a fait connaître par courrier qu'il n'était plus locataire depuis le 28 août 2017.

Suite à l'avis de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 24 août 2017, le Juge du tribunal d'instance de Tulle chargé du surendettement a, par ordonnance aux fins d'homologation d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 25 janvier 2018, conféré force exécutoire à la mesure recommandée entraînant l'effacement des dettes de Mme [W] dont sa dette locative (1647,55€).

Des loyers demeurant impayés postérieurement à l'effacement des dettes de la locataire, le bailleur a informé de la situation d'impayé la Caisse d'Allocations Familiales de la Corrèze le 26 décembre 2018.

La société d'HLM lnterrégionale Polygone expose dans son assignation que suite à une nouvelle saisine de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze par courrier du 12 août 2020, elle a été informée d'une nouvelle décision de ladite commission validant des mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Postérieurement, la société d'HLM lnterrégionale Polygone a par exploit d'huissier du 27 août 2021, fait signifier à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer la somme principale de 1.472,95 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 25 septembre 2021, et d'avoir à justifier de l'occupation du logement.

Le bailleur a justifié avoir informé de la situation d'impayé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception par voie électronique le 31 août 2021.

Faute de régularisation, la société d'HLM lnterrégionale Polygone a par acte d'huissier du 29 septembre 2022, fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui payer diverses sommes.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Corrèze qui en a accusé réception par voie électronique le 3 octobre 2022.

Un rapport d'enquête sociale établi le 15 décembre 2022 a été adressé au juge des contentieux de la protection.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :

- déclaré l'action de la société d'HLM lnterrégionale Polygone recevable en la forme ;

- constaté l'acquisition des conditions de la clause résolutoire au 28 octobre 2021;

- ordonné l'expulsion de Mme [W] et celle de tous occupants de son chef du logement ;

- condamné Mme [W] à payer à la société d'HLM lnterrégionale Polygone une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du dernier loyer, charges comprises, indexé comme celui-ci, soit la somme de 561,29 euros, à compter de la date d'acquisition des conditions de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [W] à payer à la société d'HLM lnterrégionale Polygone la somme de 5 751,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 25 février 2023, avec intérêts au taux légal calaculé sur la somme de 1 472,95 euros à compter du 27 août 2021, date du commandement de payer, et à compter de la date du jugement pour le surplus, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- débouté Mme [W] de sa demande de délai de grâce ;

- condamné Mme [W] à payer à la société d'HLM lnterrégionale Polygone la somme de 500 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation de celui-ci à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l'assignation et celui de sa dénonciation à la Préfecture de la Corrèze.

*****

Par déclaration du 25 mai 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [W] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société d'HLM lnterrégionale Polygone recevable en la forme.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

*****

Par conclusions signifiées et déposées le 21 août 2023, Mme [K] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- débouter la société d'HLM Interrégionale Polygone de l'intégralité de ses demandes ;

- voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement ;

- dire qu'elle apurera l'arriéré en 35 mensualités de 150 euros par mois et une 36ème mensualité soldant le dette en sus du loyer courant ;

- condamner la société d'HLM Interrégionale Polygone aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 8 février 2024, la Société d'H.L.M. lnterrégionale Polygone demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [W] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à ce que lui soit octroyé un échéancier de paiement, et de la condamner à lui verser, en cause d'appel, une somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

****

La Cour pour un plus ample exposé des faits,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris,ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

*Sur la résiliation du bail et sur la demande de délais de paiement :

Mme [K] [W] ne conteste pas être débitrice à la date du commandement du 27 août 2021 d'une dette de loyers et de charges de 1472,95 € suivant décompte arrêté au 25 septembre 2021.

Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reprise dans le commandement de payer a produit ses effets, et que la résiliation du bail doit être constatée à la date du 27 octobre 2021.

La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Mme [K] [W] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, et l'octroi de délais de paiement sous la forme d'un échéancier avec 35 paiements mensuels de 150 €et une dernière mensualité soldant la dette en sus du loyer courant.

La demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement ont été formulées devant le premier juge, lequel les a rejetées en relevant sur la base notamment des éléments d'information contenus dans le rapport d'enquête sociale du 15 décembre 2022 qu'aucun versement n'avait été effectué auprès du bailleur depuis le mois de mai 2022, alors que Madame [W] et son compagnon disposaient des ressources nécessaires pour s'acquitter du loyer courant, que la locataire a bénéficié à deux reprises de mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement total de ses dettes notamment locatives, par ailleurs,que les deux factures importantes de janvier 2023 émanant pour l'une de TOTAL ÉNERGIE et pour l'autre de la SAUR, ne permettaient pas de justifier l'absence de tout versement au bailleur depuis plusieurs mois.

Devant la Cour, Mme [K] [W] développe au soutien de ses demandes, la même argumentation indiquant avoir repris le paiement du loyer courant, et ce

alors que le bénéfice de l'allocation logement n'avait pas été rétabli, et elle indique avoir versé 570 € tel que cela ressort du reçu d'espèces du 5 avril 2023.

Il sera relevé tout d'abord que le décompte arrêté à la date du 25 février 2023 à la somme de 5751,72€, produit devant le premier juge par le bailleur et retenu dans la décision de condamnation, ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Mme [K] [W] qui ne justifie pas de règlements non pris en compte ; le décompte actualisé au 7 février 2024 produit par la société d'HLM lnterrégionale Polygone s'élève désormais à la somme de 9582,72 € (échéance de janvier 2024 incluse) et ne fait pas non plus l'objet de contestation.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les délais de paiement sont accordés au locataire en situation de régler sa dette locative et que pendant le cours des délais qui ne peuvent excéder 3 ans, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et les délais de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En l'espèce, Mme [K] [W] ne produit devant la Cour aucun élément nouveau de nature à conduire à l'infirmation de la décision du premier juge, dès lors qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers courants depuis la décision critiquée hormis un règlement de 570€ dont elle justifie pour avril 2023, qu'elle ne fournit aucun élément actualisé concernant sa situation financière récente ainsi que celle de son compagnon, de sorte qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'existe donc aucun élément nouveau établissant qu'elle soit en mesure de régler sa dette locative en sus du loyer courant et des charges.

La décision du premier juge rejetant sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et sa demande de délais de paiement sera donc confirmée .

Il y a lieu de confirmer également la décision du premier juge ordonnant l'expulsion de Mme [K] [W] et de tous occupants de son chef des lieux pris à bail, ainsi que la décision de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail.

* Sur les demandes accessoires:

Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [K] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs

qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser la société d'HLM lnterrégionale Polygone supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;

Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 700 € lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [W] à verser à la société d'HLM lnterrégionale Polygone, une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [K] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00412
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00412 ?
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