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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00806

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00806


ARRET N° 233



N° RG 23/00806 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQF3







AFFAIRE :



M. [G] [S] [L] [W]



C/



Mme [D] [X] [E] [Z]









CB/EH





Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

































Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



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Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



Monsieur [G] [S] [L] [W]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],

demeu...

ARRET N° 233

N° RG 23/00806 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQF3

AFFAIRE :

M. [G] [S] [L] [W]

C/

Mme [D] [X] [E] [Z]

CB/EH

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

---==oOo==---

Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [G] [S] [L] [W]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 20 OCTOBRE 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE

ET :

Madame [D] [X] [E] [Z]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (19),

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de TULLE, saisi à la requête de Madame [D] [Z] d'un litige l'opposant à son voisin Monsieur [G] [W] en lien avec la présence d'arbres croissants sur la propriété de ce dernier et laissés sans entretien, a notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné Monsieur [G] [W] :

* à couper les branches du sapin de type Epicéa avançant sur la propriété de Madame [D] [Z] en limite contiguë des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées à [Adresse 6], et ce :

° en application de l'article 673 du Code Civil, et au vu d'un rapport d'expertise établi le 19 janvier 2018 par Monsieur [H] [U] du Cabinet POLYEXPERT mandaté par l'assureur Protection Juridique de Madame [D] [Z] ;

° dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard jusqu'au 30 juin 2021;

* à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte d'ensoleillement de son jardin, outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* à supporter les dépens.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2023, Madame [D] [Z] a assigné Monsieur [G] [W] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, pour :

- au visa de l'article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, voir ce dernier condamner à lui verser la somme de 6750 € au titre de la liquidation de l'astreinte du 15 février 2021 au 30 juin 2021, et voir fixer à la charge de celui-ci, faute pour lui de procéder à la totalité de la coupe ordonnée par le jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE du 16 novembre 2020, une astreinte définitive de 50 € par jour de retard dans un délai de deux mois ;

- le voir condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2023 rendu alors que Monsieur [G] [W] était ni comparant, ni représenté, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE a :

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE du 16 novembre 2020 à la somme de 50 € par jour de retard commençant à courir le 16 février 2021 jusqu'au 30 juin 2021, soit pendant 136 jours, et condamné en conséquence Monsieur [G] [W] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 6800 € de ce chef ;

- fixé une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation mise à la charge de Monsieur [G] [W], ' consistant en l'obligation de couper le sapin de type épicéa avançant sur la propriété de Madame [D] [Z] en limite contiguë des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées à [Adresse 6]', commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné Monsieur [G] [W] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 novembre 2023, Monsieur [G] [W] a interjeté appel de ce jugement .

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 5 avril 2024, Monsieur [G] [W] demande en substance à la Cour :

- de faire droit à son appel ;

- de réformer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, et en conséquence :

* de juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 16 novembre 2020 à la somme de 50 euros par jour de retard commençant a courir le 16 février 2021 jusqu'au 30 juin 2021 , soit pendant 136 jours, de débouter Madame [D] [Z] de sa demande en liquidation de ladite astreinte, et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre ;

* à titre subsidiaire, de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 5 € par jour, de juger n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive, et d'ordonner une expertise judiciaire en donnant pour mission à l'expert de décrire l'arbre litigieux, de décrire les travaux de taille effectués sur l'arbre litigieux et de dire s'ils sont ou non satisfactoires, de dire si des branches de cet arbre empiètent sur la propriété de Madame [Z] et si ces branches occasionnent une gêne et ou un danger,de dire si la taille des branches restantes est de nature à présenter un danger de chute de l'arbre litigieux ;

* plus subsidiairement, de lui accorder un délai de 6 mois pour faire procéder par un professionnel à l'élagage du haut de son épicéa ;

- de condamner Madame [D] [Z] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernière conclusions déposées le 2 février 2024, Madame [D] [Z] demande en substance à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise

- y ajoutant,

* de débouter Monsieur [G] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

* de condamner Monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de son appel, Monsieur [G] [W] conteste d'une part la recevabilité de la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre, d'autre part le bien-fondé de ladite demande.

1) Sur la recevabilité de la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] :

Monsieur [G] [W] conteste la recevabilité de la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre en opposant :

- en premier lieu, le fait que l'assignation délivrée à son encontre aux fins de comparution devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE n'avait pas été précédée d'une tentative de conciliation

- en second lieu, le fait que ladite astreinte avait la nature d'une asteinte provisoire.

S'agissant du premier moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [G] [W], force est de constater qu'en raison de la nature de l'action exercée à son encontre au moyen de l'assignation délivrée le 22 mars 2023 à la requête de Madame [D] [Z] et qui s'avère être une action aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée à son encontre par un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, ladite action n'avait pas à être obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation tel que cela ressort des dispositions de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile qui énumère les différentes actions soumises à un tel préalable.

Ce premier moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.

S'agissant du second moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [G] [W], force est de reconnaître qu'il est dénué de pertinence, en ce que le caractère provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de ce dernier par le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE ne constitue aucun obstacle à la liquidation d'une telle astreinte par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, dès lors que la liquidation d'astreinte relève de la compétence naturelle du Juge de l'Exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire, ou s'en est expressément réservé le pouvoir, exceptions qui ne correspondent pas aux dispositions de la décision ayant assorti d'une astreinte l'obligation mise à la charge de Monsieur [G] [W].

Ce second moyen d'irrecevabilité sera également rejeté, et la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] sera déclarée recevable.

2) Sur le bien-fondé de la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] était destinée à garantir la bonne exécution d'une obligation mise à la charge de ce dernier, qui aux termes de l'injonction prononcée par le Tribunal Judiciaire de TULLE dans son jugement du 16 novembre 2020, devait couper les branches de son sapin de type épicéa avançant sur la propriété de sa voisine Madame [D] [Z], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision.

Le bien-fondé de la demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] sera apprécié par référence aux dispositions de l'article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution énonçant notamment que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

A l'examen du dossier, il y a lieu :

- de retenir que l'obligation mise à la charge de Monsieur [G] [W] par le jugement du 16 novembre 2020 à lui signifié le 15 décembre 2020, n'a été que partiellement exécutée par ce dernier dans le délai qui lui était imparti jusqu'au 15 février 2021, et ce tel que cela ressort clairement :

* du procès-verbal dressé le 4 novembre 2021 à la demande de Madame [D] [Z] par Maître [R] [P] Huissier de Justice à [Localité 7], ayant relevé l'absence de branche en partie basse de l'arbre type sapin, avec la précision qu'elles ont été coupées, mais aussi la présence en partie haute de plusieurs branches ( formant des rameaux d'aiguilles ) surplombant le jardin de la requérante ;

* des propres écritures de Monsieur [G] [W] qui admet n'avoir fait procéder qu'à un élagage partiel de son arbre, en ayant recouru aux services d'un professionnel ;

- de considérer que cet élagage partiel :

* est insuffisant à faire obstacle à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Monsieur [G] [W] qui était de couper les branches de son sapin de type épicéa avançant sur la propriété de sa voisine Madame [D] [Z], et ce sans opérer de distinction entre les branches situées en partie basse et celles situées en partie haute, faute pour Monsieur [G] [W] de pouvoir justifier de l'existence de circonstances particulières qui puissent légitimer l'inexécution partielle de son obligation, tel qu'il lui était loisible de le faire par la production d'une attestation établie par l'entrepeneur ayant réalisé l'élagage partiel de son arbre, à l'effet de mettre en lumière le risque de chute par lui invoqué pour contester l'étendue de son obligation d'élagage à l'ensemble des branches et notamment aux branches situées en partie haute ;

* justifie de minorer le montant de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Monsieur [G] [W] pour la fixer à la somme de 20 € par jour de retard, et ce :

° sans recourir à une mesure d'expertise judiciaire, dès lors que l'obligation d'élagage mise à la charge de Monsieur [G] [W] résulte d'un jugement définitif rendu au résultat d'une expertise officieuse à laquelle ce dernier n'a pas jugé opportun de participer, bien que régulièrement convoqué à assister aux opérations expertales ;

° en l'absence de circonstances qui soient caractéristiques d'une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution susvisé, la Cour estimant que les problèmes de santé invoqués par Monsieur [G] [W] ne sont pas de nature à justifier la suppression totale de l'astreinte prononcée à son encontre.

En conséquence, il convient :

- de faire droit à la demande de Madame [D] [Z] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] par le jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 16 novembre 2020 ;

- de liquider ladite astreinte à la somme de 20 € par jour de retard sur la période comprise entre le 16 février 2021 et le 30 juin 2021, soit pendant 136 jours ;

- de condamner Monsieur [G] [W] au titre de la liquidation de ladite astreinte, à verser à Madame [D] [Z] la somme de 2720 €, de de réformer en ce sens le jugement querellé.

Pour garantir le respect par Monsieur [G] [W] de l'obligation mise à sa charge, lui imposant de couper toutes les branches de son sapin de type épicéa avançant sur la propriété de Madame [D] [Z] sans aucune distinction, laquelle obligation concerne notamment les branches situées en partie haute de l'arbre litigieux, il y a lieu d'accorder à celui-ci un délai de trois mois pour s'exécuter, et ce à compter de la signification du présent arrêt, étant précisé qu'en cas d'inexécution dans le délai ainsi imparti, il y sera contraint par le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 50 € par jour de retard.

3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équitré commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, en première instance comme en cause d'appel, de sorte que sera réformée la décisioin du premier juge ayant octroyé à Madame [D] [Z] une indemnité de procédure d'un montant de 1500 €.

Le fait pour Madame [D] [Z] d'avoir prospéré en sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W], justifie de condamner ce dernier à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [D] [Z] en liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] par le jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 16 novembre 2020 ;

RÉFORME ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

LIQUIDE à la somme de 20 € par jour de retard sur la période comprise entre le 16 février 2021 et le 30 juin 2021, soit pendant 136 jours, l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] par le jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 16 novembre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] au titre de la liquidation de ladite astreinte, à verser à Madame [D] [Z] la somme de 2720 € ;

ACCORDE à Monsieur [G] [W] un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, pour exécurer l'obligation mise à sa charge lui imposant de couper toutes les branches de son sapin de type épicéa avançant sur la propriété de Madame [D] [Z] sans aucune distinction, et dit qu'en cas d'inexécution dans le délai ainsi imparti, il y sera contraint par le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 50 € par jour de retard ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, en première instance comme en cause d'appel ;

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de Madame [D] [Z] aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00806
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00806 ?
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