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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00613

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00613


ARRET N° 232



N° RG 23/00613 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPNL







AFFAIRE :



M. [E] [F]



C/



S.A. CREDIPAR









CB/EH





Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

































Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



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Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE



Monsieur [E] [F]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elsa LO...

ARRET N° 232

N° RG 23/00613 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPNL

AFFAIRE :

M. [E] [F]

C/

S.A. CREDIPAR

CB/EH

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

---==oOo==---

Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE

Monsieur [E] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 05 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET

ET

S.A. CREDIPAR,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clemence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant requête aux fins d'injonction de payer en date du 12 mai 2021, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDITS AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET d'une demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [F] et de Monsieur [U] [I] au paiement de la somme globale de 6528,61 €, dont un principal de 6456,82 € réclamé au vertu d'un contrat de crédit-bail daté du 22 juillet 2019, et après déchéance du terme prononcée pour défaut de paiement régulier des loyers.

C'est dans ce contexte que par ordonnance en date du 4 août 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a enjoint à Monsieur [E] [F] et à Monsieur [U] [I] de payer solidairement à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDITS AUX PARTICULIERS, la somme de 6 456,82 € en principal, outre celles de 51,07 € et de 20,72 € à titre de frais accessoires, sachant que par déclaration au greffe du 23 septembre 2021, Monsieur [U] [I] a formé opposition à l'ordonnance précitée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2022 rendu alors que Monsieur [E] [F] était ni comparant, ni représenté, et rectifié par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :

- dit que la SA CREDIPAR a commis une faute en ne s'assurant pas du consentement de Monsieur [U] [I], et déclaré nul à l'égard de celui-ci le contrat de location avec option d'achat N°101M2656220/1 du 22 juillet 2019 ;

- condamné la SA CREDIPAR à procéder aux formalités nécessaires pour la radiation de l'inscription de Monsieur [U] [I] au fichier des incidents de paiements tenu par la Banque de France sous astreinte fixée à 5 euros par jour de retard pendant trois mois, à défaut d'y avoir procédé et de justifier de ses démarches auprès de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, en se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

- condamné Monsieur [E] [F] à payer à la SA CREDIPAR les sommes suivantes :

* 2027,31 € au titre des échéances impayées ;

* 699,04 € au titre des frais de procédure taxables conformément à l'article L.312-38 du Code de la Consommation ;

* 2000 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

* 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné Monsieur [E] [F] aux dépens, en ce compris le coût des actes ayant trait à la procédure d'injonction de payer.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 1er août 2023, Monsieur [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 novembre 2023, Monsieur [E] [F] demande en substance à la Cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET ;

- de déclarer nul à son égard, le contrat de location avec option d'achat N° 101M2656220/1 du 22 juillet 2019, en faisant valoir que ne sont pas remplies à son égard les conditions de validité dudit contrat ;

- de débouter la Société CREDIPAR de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;

- de condamner la Société CREDIPAR à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, la Société CREDIPAR demande en substance à la Cour :

- de débouter Monsieur [E] [F] de son appel ;

- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation due en exécution du contrat consenti à Monsieur [E] [F] ;

- de condamner Monsieur [E] [F] à lui payer ;

* la somme de 7186,07 € avec intérêts à compter du 17 novembre 2021 en vertu du contrat de location avec option d'acahat à lui consenti pour le financement d'un véhicule de marque Peugeot SUV 2008 ;

* la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- de condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de son appel, Monsieur [E] [F] conteste la validité du contrat de location avec option d'achat invoqué par la Société CREDIPAR au soutien de son action en paiement.

1) Sur la validité du contrat de location avec option d'achat invoqué par la Société CREDIPAR au soutien de son action en paiement :

A titre liminaire, force est de constater que Monsieur [E] [F] invoque la nullité dudit contrat, sans produire la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations.

De l'analyse des pièces produites par la Société CREDIPAR, il ressort :

- qu'une offre de contrat de location avec option d'achat a été établie le 16 juillet 2019 au nom de Monsieur [E] [F] désigné en qualité de locataire, et au nom de Monsieur [U] [I] désigné en qualité de co-locataire ;

- que ladite offre a été acceptée le 22 juillet 2019 selon le procédé de la signature éléctronique, dont l'auteur peut être identifié comme étant la personne titulaire de l'adresse électronique mentionnée dans ladite offre, et qui s'avère être l'adresse électronique de Monsieur [E] [F].

De ces éléments, il s'évince que l'offre de contrat de location avec option d'achat établie le 16 juillet 2019 par la Société CREDIPAR relativement à la location d'un véhicule de marque Peugeot SUV 2008, a valablement été acceptée par Monsieur [E] [F], qui de surcroît a pris personnellement livraison dudit véhicule tel que cela ressort clairement de l'attestation de livraison du 25 juillet 2019 versée au dossier.

Le contrat de location avec option d'achat du 22 juillet 2019 sera donc déclaré parfaitement valable et opposable à Monsieur [E] [F], et ce d'autant que la Société CREDIPAR justifie avoir satisfait à toutes les obligations mises à sa charge en tant qu'organisme prêteur.

2) Sur la créance revendiquée par la Société CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [E] [F] :

Par suite de sa défaillance dans l'exécution du contrat de location avec option d'achat le liant à la Société CREDIPAR, défaillance dûment constatée après mise en demeure à lui adressée le 23 mars 2021 et restée infructueuse, Monsieur [E] [F] est tenu de régler l'arriéré de loyers visé dans ladite mise en demeure pour un montant de 2027,31 €.

S'agissant des autres sommes réclamées par la Société CREDIPAR sur la base d'un décompte établi le 17 novembre 2021, il y a lieu :

- d'écarter la somme de 110,82 € indûment comptabilisée au titre de l'indemnité de 8% réclamée sur les loyers impayés ;

- retenant l'absence d'élément qui vienne expliciter le chiffrage de l'indemnité de résiliation telle que réclamée à hauteur de la somme de 4348,90 €, et qui permette d'en apprécier la conformité aux stipulations contractuelles liant les parties, de fixer le montant de ladite indemnité à la somme de 2000 € telle que retenue par le premier juge, qui après avoir analysé cette indemnité en une clause pénale, a exercé son pouvoir modérateur en application de l'article 1231-5 du Code Civil ;

- de prendre en compte la somme de 699,04 € au titre des frais de procédures taxables.

En conséquence, il convient :

- de chiffrer la créance de la Société CREDIPAR à la somme globale de 4726,35  €

- de condamner Monsieur [E] [F] au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter 18 novembre 2021, et de confirmer de ce chef le jugement querellé.

3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Pour avoir succombé en ses prétentions et en son recours, Monsieur [E] [F] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité commande de ne pas laisser la Société CREDIPAR supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 500 € allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GUERET tel que rectifié par jugement du 9 mai 2023 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à la Société CREDIPAR la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à suppoprter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00613
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00613 ?
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