La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/00394

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00394


ARRET N°241



N° RG 23/00394 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOOE



AFFAIRE :



S.A. ALLIANZ IARD

C/

M. [H] [O], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE









MCS/LM







Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur



















Grosse délivrée aux avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 11 JUILLET

2024

---===oOo===---



Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu PLAS, a...

ARRET N°241

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOOE

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD

C/

M. [H] [O], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE

MCS/LM

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 11 JUILLET 2024

---===oOo===---

Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 06 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE

ET :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représentée

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024, puis au 13 juin 2024, puis au 27 juin 2024 et au 11 juillet 2024.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Le 11 janvier 2013, alors qu'il conduisait son véhicule entre son domicile et son lieu de travail, Monsieur [H] [O] a été victime d'un accident de la circulation reconnu comme « accident de trajet'.

Lors de cet accident, il a subi diverses lésions, dont notamment un traumatisme facial important nécessitant des interventions chirurgicales, des hospitalisations

et des soins thérapeutiques.

M. [O] a pu reprendre une activité professionnelle à temps plein le 5 novembre 2015.

Son état a été déclaré consolidé en accident du travail le 19 avril 2016.

Une expertise amiable a été mise en 'uvre par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de [H] [O], confiée au Docteur [T] [V] qui a déposé son rapport le 8 mars 2017.

A la suite de l'expertise amiable, l'offre de la société ALLIANZ IARD s'élevant à 47.641,11 euros et incluant la somme de 11.500 euros déjà versée à titre de provision, a été refusée par M. [O].

Par actes des 1er et 2 juillet 2019, M. [O] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [O], confiée au Docteur [U], et a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à M. [O] une provision d'un montant de 36.141,11 euros.

Le Docteur [U] désigné en qualité d'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2020.

Les parties n'ont pu parvenir à un accord sur le montant de l'indemnisation.

Suivant actes introductifs d'instance signifiés les 25 juin 2020 et le 1er juillet 2020, M. [O] a fait assigner la Compagnie ALLIANZ et la CPAM de la Corrèze en liquidation de ses préjudices.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 6 mars 2023, contradictoire à l'égard de M. [O] et de la SA ALLIANCE IARD, réputé contradictoire à l'égard de la CPAM de la Corrèze, le tribunal judiciaire de Limoges a :

Sur le droit à indemnisation :

-dit que le droit à indemnisation de M. [O] est entier ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

-fixé le préjudice de M. [O] à la somme de 277 063,50 € ;

-condamné en conséquence la SA ALLIANZ à payer à M. [O] la somme de 277.063,50€, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;

-déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la CORREZE,

-condamné la SA ALLIANZ à payer àM. [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;  

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*****

Par déclaration du 17 mai 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA ALLIANZ IARD a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] est entier.

Parallèlement, la société ALLIANZ a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Limoges sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, et subsidiairement d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation des sommes allouées.

Par décision du 3 août 2023, le Premier Président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais a fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sous forme de consignation à hauteur de 100.000 euros.

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 janvier 2023, la SA ALLIANZ demande à la cour d'infirmer les dispositions critiquées du jugement, et statuant à nouveau de :

juger que l'assiette du préjudice de Monsieur [O] doit être fixé ainsi qu'il suit :

- Préjudice patrimoniaux :

* Perte de gains professionnels actuels 15 625,06 euros

* Frais divers 500 euros

* Assistance tierce personne 756 euros

* Perte de gains professionnels futurs Néant

*Incidence professionnelle 10 000 euros

- Préjudice extra-patrimoniaux :

* Déficit fonctionnel temporaire 13 347,50 euros

* Souffrances endurées 11 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire 1.000 euros

* Déficit fonctionnel permanent 50.400 euros

* Préjudice esthétique définitif 6.000 euros

* Préjudice d'agrément 500 euros

juger que s'imputera sur les postes de préjudices : perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnel la rente versée par la CPAM (dont le montant sera calculé au plus proche de l'arrêt à intervenir) ;

apprécier l'imputabilité du reliquat de la rente sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent ;

juger que la garantie conducteur de Monsieur [O] est plafonnée à la somme de 250 000,00 euros et par conséquent, Juger que la société ALLIANZ ne peut être condamnée à verser une somme supérieure à 250 000 euros à son assuré,

juger que des sommes dues par la société ALLIANZ seront déduites les sommes d'ores et déjà versées à titre de provision ;

déclarer opposable le jugement à la CPAM ;

réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 16 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de :

juger qu'en l'absence d'appel, la SA ALLIANZ ne peut contester le caractère entier de son indemnisation de Monsieur [O] ;

accueillir son appel incident formé, le juger recevable et bien fondé ;

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

fixé son préjudice à la somme de 277 063,50 €

condamné en conséquence la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 277 063,50 euros en denier ou quittance, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et, statuant à nouveau,

fixer ainsi qu'il suit son préjudice :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices patrimoniaux temporaires :

La perte de gains professionnels actuels (PGPA) :................18.803 €

Les frais divers :.......................................................................1.446 €

L'assistance tierce personne temporaire :................................1.575 €

Préjudices patrimoniaux permanents :

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :.......................331 843 €

L'incidence professionnelle :.................................................107 881 €

PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire :.............................................13 347,50 €

Souffrances endurées :.................................................................25 000 €

Le préjudice esthétique temporaire :.............................................7 000 €

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent :.............................................57 400 €

Préjudice esthétique définitif :................................................9 000 €

Préjudice d'agrément :............................................................8 000 €

TOTAL :.................................................................................581 295,50 €

condamner en conséquence la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 581 295,50 euros en denier ou quittance, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;

confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

débouter la SA ALLIANZ de toute demande plus ample ou contraire ;

condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens.

*****

La CPAM de la Corrèze n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA ALLIANZ IARD, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2023 remis à personne habilitée. Elle n'a pas constitué intimée.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur l'étendue de l'appel de la SA ALLIANZ IARD :

Monsieur [H] [O] fait valoir qu'en l'absence d'appel sur ce point, la SA ALLIANZ IARD ne peut contester le caractère entier de son indemnisation.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Par ailleurs, en vertu de l'article 901, 4° du même code, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant les chefs de jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il sera donc rappelé que c'est l'acte d'appel et lui seul qui fixe l'étendue de la dévolution ; la cour statue dans la seule limite de l'appel principal et de l'appel incident, de sorte que l'appelant principal ne peut étendre par conclusions postérieures son appel, et que les autres demandes qu'il entend soumettre à la cour sont irrecevables, la cour n'en étant pas saisie.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la SA ALLIANZ IARD porte sur les chefs de jugement suivants :

- Sur l'indemnisation des préjudices

-fixe le préjudice de M. [O] à la somme de 277 063,50 € ;

-condamne en conséquence la SA ALLIANZ à payer à M. [O] la somme de 277 063,50 €, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;

-déclare le présent jugement commun à la CPAM de la CORREZE,

-condamne la SA ALLIANZ à payer àM. [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La déclaration d'appel ne porte donc pas sur les chefs du jugement suivants:

'Sur le droit à indemnisation :

La SA ALLIANZ qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] sera tenue de réparer son entier préjudice ;

Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] est entier ;'

S'il est exact que la SA ALLIANZ IARD avait conclu devant le premier juge

au vu de l'exposé de ses demandes dans le corps du jugement, qu'il soit jugé que la garantie conducteur de Monsieur [O] soit plafonnée à la somme de 230'000 €, le premier juge a écarté sa demande dès lors que dans le dispositif du jugement, il a affirmé par deux fois que l'entier préjudice de Monsieur [H] [O] devait être réparé par la SA ALLIANZ IARD, et a alloué à l'assuré une somme excédant le plafond de garantie , de sorte que la SA ALLIANZ en ne relevant pas appel de ces dispositions claires ne peut par voie de conclusions postérieures, les critiquer, faute de les avoir visées dans son acte d'appel.

Enfin, la SA ALLIANZ IARD ne peut sérieusement soutenir qu'il y aurait eu une omission de statuer commise par le premier juge, alors que par la formule qu'il a employée dans le dispositif du jugement, celui-ci a réaffirmé de manière dépourvue d'équivoque que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [O] n'était pas limité.

Dans ces conditions la cour n'est pas saisie de la demande de la SA ALIANZ aux fins de voir juger que la garantie conducteur de Monsieur [O] est plafonnée à la somme de 250'000 €, et par conséquent , de sa demande tendant à voir juger que la SA ALLIANZ IARD ne peut être condamnée à verser une somme supérieure à 250'000 € à son assuré.

* Sur l'indemnisation :

Le Docteur [U] a déposé son rapport le 8 janvier 2020, aux termes duquel il a conclu dans les termes suivants :

- date de consolidation : 24 juin 2016

- déficit fonctionnel temporaire

Total du 11 janvier au 15 février 2013, du 19 avril au 24 avril 2013, du 1er au 6 août 2013, le 24 mars 2016 et le 19 juin 2019,

Partiel à 50 % du 16 février 2013 au 18 avril 2013, du 25 avril 2013 au 31 juillet 2013, du 7 août 2013 au 6 novembre 2013,

Partiel à 40 % du 7 novembre 2013 au 5 novembre 2015,

Partiel à 30 % du 6 novembre 2015 au 23 mars 2016 et du 25 mars 2016 au 24 juin 2016.

-souffrances endurées : 4/7

-préjudice esthétique temporaire : 4/7

-préjudice professionnel : arrêt des activités d'accompagnant scolaires, reprise du travail à partir de novembre 2015

-tierce personne : aide non spécialisée d'une heure par jour du 15 février 2013 au 19 avril 2013

-déficit fonctionnel permanent : 28%

-préjudice esthétique définitif : 3,5/7

-préjudice d'agrément : limitation des activités de bricolage

-préjudice professionnel futur : adaptation du poste de travail avec limitation des activités d'accueil à une seule personne

-prévoir des frais médicaux post consolidation.

Monsieur [H] [O] est né le [Date naissance 2] 1957. Il exerçait la profession d'auxiliaire de vie scolaire à la date de son accident (11 janvier 2013).

À la suite de son accident, Monsieur [H] [O] transporté au CHU de [Localité 5], a été pris en charge notamment pour un traumatisme craniofacial avec fracture de Lefort III, fracture de l'os frontal, pneumothorax.

Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne sont pas critiquées.

La liquidation du préjudice corporel de Monsieur [H] [O] s'effectuera donc sur la base des conclusions expertales.

* Sur les préjudices patrimoniaux :

1) les préjudices temporaires (avant consolidation du 24 juin 2016) :

a) frais d'assistance par tierce personne :

L'expert judiciaire a fixé à une heure par jour l'aide nécessaire à Monsieur [H] [O] du 15 février 2013 au 19 avril 2013, précisant qu'il s'agit d'une aide non spécialisée.

Les parties s'opposent sur le taux horaire, Monsieur [H] [O] sollicitant la somme de 1575 € sur la base d'un taux horaire de 25 € calculé sur une période de 63 jours incluant week-end et jours fériés. De son côté l'assureur oppose que le tarif horaire retenu par son assuré correspond à une aide spécialisée et qu'il convient de retenir pour une aide non spécialisée un tarif horaire de 12 € soit une indemnisation de 756 € pour ce poste de préjudice.

Le premier juge a retenu l'offre de la compagnie ALLIANZ, soit la somme de 756 €.

Or, le taux horaire de 15 euros ne correspond pas à la rémunération d'une tierce personne active et indemnise de manière partielle la victime ; la somme réclamée sur la base d'un taux horaire de 25 € sera donc accueillie et il sera alloué à Monsieur [H] [O] la somme de 1575 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

b) frais divers :

Monsieur [H] [O] a sollicité la somme de 1446 € en réparation des frais de transport exposés la suite de son accident pour se rendre à différentes consultations et interventions chirurgicales ainsi que les frais de transport exposés par son épouse pour lui rendre visite lors de ses hospitalisations.

Le premier juge a fait droit à sa demande et cette décision est critiquée par l'assureur qui offre une somme de 500 €.

Monsieur [H] [O] réside à 140 kms du Centre hospitalier de [Localité 5], il a connu plusieurs périodes d'hospitalisation, il a dû se rendre à de nombreuses consultations spécialisées et a subi diverses interventions chirurgicales, l'ensemble des frais de transport exposés sont en lien direct avec l'accident et justifie qu'il soit indemnisé à hauteur de la somme de 1446 € qu'il réclame.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

c) la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) :

À la date de l'accident, Monsieur [H] [O] était employé en qualité d'auxiliaire de vie scolaire en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013.

Son accident a été reconnu comme accident du travail et il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2014, puis a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 3 février 2014. Il a repris une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'accueillant familial, emploi qu'il occupait au moment de sa consolidation le 24 juin 2016.

Il est fondé à solliciter la perte de revenus qu'il a subie du fait de son accident, de sorte qu'il convient de comparer sa situation économique avant l'accident et celle postérieure à l'accident et antérieure à la consolidation.

Monsieur [H] [O] sollicite la confirmation de la décision du premier juge qui lui a accordé au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 18'803 €.

La SA ALLIANZ IARD critique cette décision soutenant qu'au vu des justificatifs produits, seule une somme de 15'625,06 euro peut être allouée.

Le premier juge a fixé à la somme de 18'803 € la perte de gains professionnels actuels subis par Monsieur [O], après avoir procédé à une analyse complète et exacte des justificatifs produits ; son calcul qui n'appelle pas de critique sera confirmé.

2) les préjudices permanents (après consolidation du 24 juin 2016) :

a) perte de gains professionnels futurs :

Le premier juge a alloué à Monsieur [H] [O], une indemnité de 151'211,70 € calculée sur la base d'une perte de chance sérieuse fixée à hauteur de 70 %, selon le calcul suivant :

- 997 € (salaire pour une personne accueillie)

-152,14 € (pension invalidité) x 12 mois x 21,312 (coefficient de rente viagère à l'âge de 59 ans avec application du barême Gazette du palais 2017), soit la somme de 216 016,72 € à laquelle il a appliqué un coefficient de perte de chance de 70 %, soit en définitive, la somme 151 211, 70 €.

Monsieur [H] [O] avait sollicité en première instance, la somme de 260'580 € sur la base d'une perte de chance de 99 %, demande qu'il a portée à 331'843 € en cause d'appel ; la SA ALLIANZ IARD sollicite le rejet de cette demande.

Il sera rappelé que le préjudice de perte de gains professionnels futurs peut résulter soit de la perte d'emploi soit du changement d'emploi en lien de causalité avec l'accident, ainsi que de la perte consécutive de droits à la retraite.

Il est évalué, en comparant le revenu net annuel imposable avant l'accident et celui perçu après l'accident.

En l'espèce, il sera relevé qu'avant l'accident Monsieur [H] [O] a obtenu dès 2012 un agrément d'une durée de 5 ans afin de pouvoir exercer une activité d'accueillant familial pour une personne. Il a obtenu le renouvellement de cet agrément pour une nouvelle durée de cinq ans en 2017 pour l'accueil de deux personnes, agrément à nouveau renouvelé par le Conseil Départemental en 2022 pour deux personnes.

Le revenu d'un accueillant familial consiste en une rémunération pour services rendus, à laquelle s'ajoute une indemnité de congés payés et l'indemnité de sujétions particulières, en l'espèce 997 € par mois pour une personne.

Monsieur [H] [O] soutient qu'il subit depuis l'accident une perte de chance de gains professionnels futurs, dès lors que les séquelles de l'accident ne lui permettent plus aujourd'hui d'accueillir deux personnes à son domicile comme il le souhaitait afin de de doubler ses revenus.

Le Docteur [J] [U] a retenu dans le rapport d'expertise judiciaire, s'agissant du retentissement professionnel, l'arrêt des activités d'accompagnement scolaire et la reprise du travail limitée à une activité d'accueillant à domicile pour adultes pour une personne à partir de novembre 2015.

Il est donc établi de manière incontestable que Monsieur [H] [O] en raison des séquelles liées à son accident n'est pas encore en mesure d'accueillir deux personnes à son domicile et de percevoir un revenu double de celui qu'il perçoit pour l'accueil d'une personne.

Toutefois, le premier juge, de manière pertinente a estimé que la possibilité pour Monsieur [H] [O] d'accueillir deux personnes à son domicile ne lui a été offerte par le Conseil départemental de la Corrèze qu'à partir de la délivrance de son agrément le 18 juillet 2007 lui permettant d'escompter à compter de cette date, une augmentation de ses revenus ; en revanche, à la date de sa consolidation fixée au 24 juin 2016, il n' était bénéficiaire depuis 2012 d'un agrément que pour un seul pensionnaire, et dans ces conditions, le préjudice résultant pour Monsieur [H] [O] de la perte de gains professionnels futurs ne saurait être retenu à une date antérieure à celle de la décision qui lui a donné l'autorisation d'accueillir à son domicile deux personnes.

La décision du premier juge de retenir la date du 18 juillet 2017 pour apprécier son préjudice est justifiée.

Il a donc retenu cette date pour déterminer compte tenu de l'âge de la victime (59 ans), le montant de l'euro de la rente viagère et il a pris en compte le barème de capitalisation publiée par la gazette du palais en 2017 auquel sera substitué selon la demande justifiée de Monsieur [H] [O] le dernier barème de capitalisation publié par ce journal en 2022 .

Par ailleurs, Monsieur [H] [O] perçoit une rente d'invalidité à compter du 20 avril 2016 et pour la période entre le 18 juillet 2017 et le 15 septembre 2023, Monsieur [H] [O] a perçu la somme de 11'560,44 € qui doit être déduite de sa perte de revenus futurs.

La perte de gains professionnels futurs est donc la suivante :

-période du 18 juillet 2017 au 15 septembre 2023 : 62717,56 €

La somme de 74 278 € selon le calcul effectué par Monsieur [H] [O] qui n'appelle pas de critiques sera retenue dont il convient de déduire le montant de la rente invalidité perçue pendant cette période, soit la somme de 11'560,44 €, d'où un préjudice de 62 717,56 €.

- période postérieure au 15 septembre 2023 :

La perte annuelle nette est la suivante :

11 964,24 € - 2 004,91 € (rente invalidité) = 9 959,33 €.

Elle sera capitalisée selon le calcul suivant : 9 959,33 € x 23,569 (barème de capitalisation 2022 pour un homme âgé de 59 ans), soit la somme de 23 4731,44 €.

Il sera appliqué en effet le dernier barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 (taux 0 %) non celui de 2017 comme retenu par le premier juge ;

Monsieur [H] [O] soutient d'une part que sa perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer sa perte de chance de percevoir des revenus complémentaires et d'avoir des droits à la retraite supplémentaire suite au deuxième pensionnaire et qu'elle doit être calculée avec un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 99 %.

Aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur [O] aurait accueilli de manière certaine et ininterrompue un second pensionnaire à son domicile. Sa demande aux fins de voir retenir une perte de chance de 99% sera rejetée.

Sa perte de chance d'accueillir un second pensionnaire sera fixée donc à 60 % et par application de ce pourcentage, il lui sera donc alloué une indemnité qui sera fixée à la somme de 178 469,40 € (37630,54 € + 140 838,86 €).

b) incidence professionnelle :

Monsieur [H] [O] sollicite à nouveau sous cette rubrique l'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il ne peut pas accueillir une seconde personne à domicile, qu'il doit également refuser la prise en charge de certaines personnes avec des handicaps lourds en raison de la limitation de ses capacités. Il sollicite en cause d' appel la somme de 107'880 € critiquant la décision du premier juge qui lui a alloué de ce chef une indemnité de 10'000 €.

Ne saurait être indemnisé sous cette rubrique le fait qu'il ne peut pas recevoir deux personnes à son domicile, dès lors que ce chef de préjudice a déjà été indemnisé ci-dessus.

Il invoque également la pénibilité accrue qu'il ressent pour l'accomplissement de son travail compte tenu de ses séquelles.

Ce préjudice est constitué. Le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 10 000 € et sa décision sera confirmée.

Il n'y a pas lieu d'imputer sur ce poste, la rente invalidité perçue par la victime dès lors qu'elle a été imputée sur le préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs.

* Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

1) préjudices temporaires (avant consolidation du 24 juin 2016) :

a) déficit fonctionnel temporaire :

Le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de la somme de 13 347,50 € sur la base d'un taux journalier de 25 euros.

Les deux parties sollicitent la confirmation de cette somme.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

b) souffrances endurées :

Elles ont été quantifiées à 4/7 par l'expert judiciaire et indemnisées à hauteur de 11000 € par le premier juge selon l'offre de l'assureur.

Monsieur [H] [O] sollicite la réformation de la décision de ce chef et l'allocation d'une indemnité de 25'000 €.

Il est établi que M. [O] a été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du 16 janvier 2013 au 30 janvier 2013 où il a subi une intervention chirurgicale pour un traumatisme complexe de la base du crâne et de l'étage moyen de la face. Il a par la suite été hospitalisé dans le service de psycho réhabilitation d'Esquirol, du 30 janvier 2013 au 15 février 2013.

M. [O] a également bénéficié de séances de kinésithérapie maxillo-faciale et de séances de rééducation orthophonique.

Le 13 mars 2013 le Docteur [X], neurologue, a noté un état neurologique satisfaisant mais également l'obligation d'une prise en charge maxillo-faciale et en ORL pour son nez. Il a été hospitalisé du 19 au 23 avril pour y subir deux interventions en chirurgie maxillo-faciale.

Monsieur [O] a également fait l'objet d'un suivi en ophtalmologie.

Un scanner de contrôle en date du 28 juin 2013 a mis en évidence des séquelles de fracture disjonction crânio-faciale opérée. M. [O] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation du 1er au 6 août 2013 en service ORL pour y subir une chirurgie de la cloison nasale ainsi qu'une réparation du defect osseux fronto-temporal.

Le 24 mars 2016 une chirurgie ambulatoire de l''il droit a été pratiquée.

L'expert judiciaire a quantifié à 4/7 les souffrances endurées avant consolidation en retenant l'hospitalisation initiale, les lésions originaires très importantes, notamment le traumatisme craniofacial, une fracture de l'étage antérieur et du massif facial, des contusions hémorragiques oedémateuses cérébrales frontales bilatérales, une avulsion dentaire, des plaies des paupières, les nombreuses hospitalisations, les interventions ophtalmologiques également tous les soins effectués à domicile.

Au regard du siège des blessures, de leur gravité et de leurs répercussions sur plusieurs organes essentiels (yeux, bouche , nez) et des nombreuses intervention thérapeutiques subies par Monsieur [H] [O], il est justifié de réparer ce préjudice par l'allocation d'une somme de 20 000 € ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

c) préjudice esthétique temporaire :

Il a été indemnisé à hauteur de 5 000 € par le premier juge sur la base d'un taux de 4/7.

Cette somme est jugée insuffisante par la victime qui sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 € alors que la SA ALLIANZ IARD offre 1 000 €.

L'expert judiciaire n'a pas détaillé le taux retenu.

Monsieur [H] [O] établit par photos, l'existence de ce préjudice consistant à sa sortie d'hospitalisation du 30 janvier 2013 en une déformation faciale importante avec ensellure nasale et troubles de l'articulé dentaire.

Au regard du siège des blessures et de l'altération physique indéniable du visage, il est justifié d'allouer à Monsieur [H] [O] une indemnité de 7 000 €.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

2) permanents (après consolidation) :

a ) déficit fonctionnel permanent :

L'expert judiciaire a retenu un taux de 28 % précisant que Monsieur [H] [O] souffre de séquelles inhérentes à l'accident, de troubles cognitifs mineurs, d'irritabilité, d'anosmie, d'agnosie, d'un rétrécissement modéré sans altération de l'acuité visuelle de la fente palpébrale droite, d'une diplopie partielle dans le regard externe droit, des troubles de l'articulé dentaire et l'avulsion d'une incisive.

Le premier juge indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 57'000 € prenant en compte l'âge de la victime à la date de la consolidation(58 ans).

Monsieur [H] [O] sollicite l'allocation de la somme de 57'400 €

avec une valeur du point de 2 050 € alors que l'assureur offre la somme de 50'400 €.

Au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation (58 ans) et du taux d'IPP , il lui sera alloué la somme de 57 400 € et le jugement sera infirmé de ce chef.

Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande aux fins de voir imputer la rente d'invalidité allouée à Monsieur [H] [O]sur ce poste de préjudice à caractère personnel (en ce sens, Cour de cassation , 2ème Chambre civile 6 juillet 2023).

b) préjudice d'agrément :

Ce chef de préjudice a été indemnisé par le premier juge à hauteur de 500 €,

somme jugée insuffisante par la victime qui demande l'allocation de la somme de 8 000 €, exposant ne plus exercer l'activité de jardinage ni le piano, discipline auquel il venait de s'intéresser juste avant l'accident.

La SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation de la décision entreprise.

L'expert judiciaire a indiqué en conclusion sur ce poste de préjudice : limitation des activités de bricolage.

Ce chef de préjudice justifié par Monsieur [H] [O] est incontestable et sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

b) préjudice esthétique permanent :

Ce chef de préjudice a été indemnisé à hauteur de la somme de 8000 € par le premier juge sur la base d'un quantum de 3,5/7 retenu par l'expert judiciaire.

Ce préjudice a été fixé à 3,5/7 par l'expert judiciaire.

Ce préjudice est constitué par l'atteinte à l'image de soi liée à la modification de l' apparence physique.

Monsieur [H] [O] sollicite l'allocation de la somme de 9 000 € alors que la SA ALLIANZ IARD offre la somme de 6 000 €.

Ce chef de préjudice sera justement indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 9 000 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef ;

* Sur la condamnation de la SA ALLIANZ IARD :

En définitive, l'indemnité globale allouée à Monsieur [H] [O] s'élève à la somme de 321 040, 90 € ; la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [O], la somme de 273 399,79 €, déduction faites des provisions versées.

* Sur les intérêts de retard :

En application de l'article 1231 '7 du code civil, et dans la limite de la demande présentée par Monsieur [H] [O], il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt.

Il y a lieu de dire que les intérêts légaux produiront intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Corrèze

*Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, la SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser Monsieur [H] [O] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel.

Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge (2 500€), une indemnité supplémentaire de 4 000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevable en cause d'appel, la demande de la SA ALLIANZ IARD aux fins de voir limiter sa garantie conducteur à la somme de 250 000 €,

Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré sauf celles ayant :

- fixé les préjudices suivants : frais de transport, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, dont les montants seront rappelés ci-dessous,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [H] [O] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

Statuant de nouveau,

Fixe comme suit les préjudices suivants :

* préjudices patrimoniaux temporaires :

- frais d'assistance par tierce personne : 1575 €

- frais de transport : 1446 €

- perte de gains professionnels actuels : 18 803 €

* préjudices patrimoniaux permanents :

- perte de gains professionnels futurs : 178 469,40 €

- incidence professionnelle : 10 000 €

* préjudices extra patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 13 347,50 €

- souffrances endurées : 20 000 €

- préjudice esthétique temporaire : 7 000 €

* préjudices extra patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 57400 €

- préjudice d'agrément : 4 000 €

- préjudice esthétique permanent : 9 000 €

Dit que l'indemnité totale allouée à Monsieur [H] [O], déduction faite de la créance de l'organisme social, s'élève à la somme de 321 040, 90 €,

Constate que les provisions versées à Monsieur [H] [O] s'élèvent à la somme de 47641,11 €,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 273 399,79 € à titre d'indemnisation des préjudices fixés ci -dessus par le présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt , provisions déduites,

Dit que les intérêts légaux produiront intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Corrèze,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [O] une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00394
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award