La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/00718

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 04 juillet 2024, 23/00718


ARRET N° .



N° RG 23/00718 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP3F







AFFAIRE :



S.A.S. ATRIAL



C/



E.A.R.L. LIMOUSIN









PLP/MS





Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires











Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, le 04-07-2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAM

BRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



---==oOo==---



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



---==oOo==---



Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à dispositi...

ARRET N° .

N° RG 23/00718 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP3F

AFFAIRE :

S.A.S. ATRIAL

C/

E.A.R.L. LIMOUSIN

PLP/MS

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, le 04-07-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

---==oOo==---

Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. ATRIAL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 13 MARS 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]

ET :

E.A.R.L. LIMOUSIN, demeurant [Adresse 4]

défaillante, régulièrement assignée.

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. ATRIAL est une structure régionale de nutrition animale, et l'E.A.R.L Limousin a pour activité l'élevage de bovins et de buffles.

La S.A.S. ATRIAL a réclamé à l'E.A.R.L Limousin le paiement de deux factures datées du 10 février 2021 et 21 mars 2021, correspondant à des livraisons d'aliments complémentaires pour bovins, pour des montant respectifs de 3 593,13 euros et de 1 839,20 euros, au total 5 432,33 euros.

Les 12 mars 2021 et 26 avril 2021, la S.A.S. ATRIAL a été informée par le Crédit Agricole Loire Haute Loire que les prélèvements émis les 8 mars et 21 avril sur le compte bancaire de l'E.A.R.L. Limousin, respectivement pour les sommes de 1 839,20 euros et 3 593,13 euros n'ont pas pû être payés pour cause de provision insuffisante.

Le 1er juillet 2021, la S.A.S. ATRIAL a mis en demeure l'E.A.R.L. Limousin de payer les sommes dûes au titre des factures impayées.

En l'absence de règlement, la S.A.S. Atrial a saisi le 18 août 2022 le tribunal judiciaire de Guéret afin de solliciter la condamnation de l'E.A.R.L Limousin au paiement des sommes réclamées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Guéret, en l'absence de comparution de l'E.A.R.L Limousin, la S.A.S. Atrial a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'elle ne présentait pas de documents probants au support de sa demande en paiement.

Le 27 septembre 2023, la S.A.S. ATRIAL a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 30 novembre 2023, la S.A.S. ATRIAL demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 13/03/2023 en ce qu'il:

- dit que l'action de la SAS Atrial est mal fondée ;

- déboute la SAS Atrial de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la SAS Atrial aux dépens. Et, statuant à nouveau,

recevoir la société ATRIAL en ses demandes et les déclarer bien fondées;

condamner l'EARL LIMOUSIN à payer à la société ATRIAL :

- la somme principale de 5.470,85 € ;

- la somme de 80,00 € (2 x 40 €) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

- outre des intérêts au taux légal à compter du 03/07/2021, date de réception de la lettre RAR de mise en demeure adressée par la société ATRIAL, calculés pour mémoire à ce jour à la somme de 209,56 €, à parfaire au jour du règlement;

ordonner la capitalisation des intérêts par année entière;

maintenir l'exécution provisoire de la décision qui est de droit;

condamner l'EARL LIMOUSIN au paiement d'une somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

condamner l'EARL LIMOUSIN aux entiers dépens.

La S.A.S. ATRIAL fait valoir qu'elle présente des commencements de preuve par écrit constituant un faisceau d'indices concordants démontrant le bien-fondé de ses demandes, qui permet de suppléer l'absence de bons de commande ou de livraison signés par l'E.A.R.L. Limousin.

L'E.A.R.L. Limousin, bien que s'étant vue régulièrement signifier la déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante par exploit d'huissier du 29 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 15 mai 2024.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, l'E.A.R.L. Limousin a été régulièrement citée par signification faite par huissier le 29 novembre 2023, et n'a pas été présente ni représentée à l'audience du 4 juin 2024.

L'E.A.R.L. Limousin n'a par ailleurs pas sollicité de dispense de comparution et n'a justifié d'aucun motif légitime à son absence.

En outre, la demande de la S.A.S. Atrial apparaît régulière, et recevable, en ce qu'elle a été engagée dans le délai des cinq ans prévus à l'article L.110-4 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil , le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et lorsque ils sont légalement formés, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les termes de l'article 1172 du code civil 'les contrats sont par principe consensuels', et ainsi, la rédaction d'un écrit n'est pas exigée, en règle générale, pour la validité d'un contrat.

L'absence de contrat écrit n'empêche pas de revendiquer l'existence d'une relation commerciale qui peut être, établie par l'existence d'une succession de contrats et différents indices.

Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale conduit à retenir que la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, la SAS ATRIAL produit, au soutien de sa demande :

quatre bons de livraison d'aliments complémentaires pour bovins non signés

-- deux bons de livraison n°62/8791 et n° 2 102 000 935 du 5 février 2021 pour une commande de 6 000 tonnes de Ver Optim 18 Supreme faite par l'E.A.R.L LIMOUSIN située à [Localité 3], livrée pour 6 080 tonnes;

'deux bons de livraison n° 62/8982 et n° 2 103 003 264 du 22 mars 2021 pour une commande de 12 000 tonnes de Ver Optim 18 Supreme par l'E.A.R.L. LIMOUSIN située à [Localité 3], livrée pour 12 280 tonnes;

deux factures non signées:

' n°627664 datée du 10 février 2021 à échéance au 7 mars 2021 pour la livraison de 6 080 tonnes de Ver Optim 18 Supreme en vrac d'un montant de 1 839,20 euros TTC, suivant bon de commande 62/88791 du 5 février 2021;

' n°632650 datée du 24 mars 2021 à échéance au 21 avril 2021 pour la livraison de 12 280 tonnes de Ver Optim 18 Supreme en vrac d'un montant de 3 593,13 euros TTC, suivant bon de commande 62/8982 du 22 mars 2021;

deux feuilles de route des véhicules de livraison de la S.A.S. Atrial, datées du 5 février 2021 et du 22 mars 2021, sur lesquelles figurent le déchargement des aliments objets des bons et factures susvisés au lieu de livraison [Localité 3], site du siège social de l'E.A.R.L;

deux avis de prélèvement impayés du Crédit Agricole Loire Haute Loire, informant la S.A.S. Atrial que ses prélèvements émis les 8 mars et 21 avril 2024 sur le compte de l'E.A.R.L. LIMOUSIN ont été impayés pour motif 'provision insuffisante'.

Il existe une parfaite concordance entre les informations figurant sur les factures, bons de livraisons, les feuilles de route versées aux débats ainsi que les dates et montants figurant sur les avis d'impayés adressés par la banque de l'E.A.R.L. Limousin.

Au surplus, bien qu'ayant été destinataire des factures susvisées ainsi que de plusieurs courriers aux fins de recouvrement adressés par la S.A.S Atrial, l'E.A.R.L. Limousin s'est abstenue de former toute contestation de ces prestations ou factures. La Cour relève ainsi que le rejet des prélèvements bancaires émis a eu pour motif une provision bancaire insuffisante, et non la contestation des factures par l'E.A.R.L Limousin.

Ainsi, même en l'absence de contrat écrit entre la S.A.S. Atrial et l'E.A.R.L Limousin, il ressort des pièces produites un faisceau d'indices suffisant à établir la preuve d'un engagement entre la S.A.S. Atrial et l'E.A.R.L Limousin sur la commande et la livraison des biens ayant fait l'objet des factures dont la S.A.S. Atrial réclame le paiement.

La S.A.S. Atrial justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'E.A.R.L. Limousin, laquelle n'a jamais allégué son règlement.

Il y a lieu de condamner l'E.A.R.L. Limousin au paiement des factures impayés des 10 février et 24 mars 2021, pour un montant total de 5 432,33 euros au principal.

Sur les intérêts de retard

L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l'espèce, la S.A.S. Atrial demande à la Cour l'attribution d'intérêts de retard, calculés selon l'intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2021. La S.A.S. Atrial justifie du retard dans le paiement des factures en cause et de la mise en demeure d'en effectuer le paiement par lettre reçue le 3 juillet 2021, valant interpellation suffisante.

Il convient donc de condamner l'E.A.R.L Limousin à lui payer les intérêts au taux légaux sur la somme due au principal à partir du 3 juillet 2021.

Sur la demande d'anatocisme judiciaire

La créance est ancienne et il n'y a pas lieu d'écarter cette règle d'ordre public. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'E.A.R.L Limousin succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à la S.A.S. Atrial la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Guéret en date du 13 mars 2023, sauf en ce qu'il a dit l'action de la S.A.S. Atrial recevable;

Statuant à nouveau

DIT que l'action de la SAS Atrial est bien fondée ;

CONDAMNE l'E.A.R.L Limousin à payer à la S.A.S. Atrial la somme de 5 432,33 euros en paiement des factures n°627664 du 10 février 2021 et n° 632650 du 24 mars 2021;

CONDAMNE l'E.A.R.L. Limousin à payer à la S.A.S. Atrial la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce;

CONDAMNE l'E.A.R.L. Limousin à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5 432,33 euros à compter du 3 juillet 2021;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;

CONDAMNE l'E.A.R.L. Limousin aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'E.A.R.L. Limousin à payer à la S.A.S. Atrial la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00718
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award