La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/00578

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 04 juillet 2024, 23/00578


ARRET N° .



N° RG 23/00578 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPJP







AFFAIRE :



M. [T] [O]



C/



S.A.S. BMSO









PLP/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me François PETIT, le 04-07-24









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



---=

=oOo==---



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



---==oOo==---



Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :

...

ARRET N° .

N° RG 23/00578 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPJP

AFFAIRE :

M. [T] [O]

C/

S.A.S. BMSO

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me François PETIT, le 04-07-24

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

---==oOo==---

Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [T] [O]

né le 14 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 26 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. BMSO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] a été embauché le 14 décembre 2004 par la société BMCE exerçant sous l'enseigne 'Point P', en contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier, niveau III échelon A au coefficient 210 de la Convention Collective Nationale en matériaux de construction.

Il a occupé les fonctions de vendeur conseil à partir du 1er mai 2012 puis de magasinier vendeur à partir du 1er février 2019 (statut ouvrier, niveau III, Echelon B, coefficient 225).

Le 1er juillet 2019 son contrat de travail a été transféré à la société BMSO, exerçant sous la même enseigne.

Le 1er septembre 2020, il lui a été proposé d'occuper un poste de technico-commercial, un avenant a été fait à son contrat de travail mais 4 jours après M. [O] a décidé de reprendre ses fonctions de vendeur magasinier et de ne pas signer son avenant au contrat de travail.

Entre le 1er juillet et le 8 juillet 2021, plusieurs fautes sont reprochées à M. [O] par son employeur.

Le samedi 11 septembre 2021, il est reproché à M. [O] d'avoir quitté son travail en laissant le portail de l'entreprise ouvert jusqu'au lundi matin.

Le 22 septembre 2021 en conduisant son chariot élévateur, M.[O] a percuté la fourche d'un camion, brisant la vitre du chariot élévateur.

M. [O] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 30 septembre 2021 avec mise à pied conservatoire.

Le 6 octobre 2021 M. [O] a été licencié pour faute, avec paiement de la mise à pied conservatoire et dispense d'effectuer le préavis qui lui a été rémunéré.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 28 décembre 2021 pour contester son licenciement pour faute, soutenant que les griefs utilisés par la société sont infondés et ne justifiaient pas un licenciement.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges;

Et, statuant de nouveau,

condamner la SAS BMSO exerçant sous l'enseigne « POINT P » à verser à M. [O] la somme de 1 868, 22 € N à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 mois);

juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

condamner la SAS BMSO exerçant sous l'enseigne « POINT P », à verser à M. [O] la somme de 26.155,08€ N, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les préjudices subis (14 mois de salaires);

ordonner la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 10 e jour suivant le jugement à intervenir d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme à l'arrêt de la cour;

condamner la SAS BMSO exerçant sous l'enseigne « POINT P », au paiement à M. [O] d'une somme de 1 500€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en première instance ;

condamner la SAS BMSO exerçant sous l'enseigne « POINT P », au paiement à M. [O] d'une somme de 1 500€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en cause d'appel;

condamner la SAS BMSO aux entiers dépens.

A cette fin, il soutient que la SAS BMSO n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, en apportant des critiques sur son entrée en poste de technico-commercial l'ayant poussé à refuser cette nouvelle fonction, et en le poussant au départ par l'invention de griefs suite à ce refus.

Il soutient que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, car la plupart des griefs étaient prescrits, et ceux non prescrits n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs et vérifiables, l'employeur se reposant principalement sur le compte rendu d'entretien préalable. Par ailleurs, ils ne constitueraient aucune faute lui étant imputable, l'accident de chariot élévateur en particulier ne constituant qu'une maladresse qui ne résulte d'aucune faute ou imprudence de son fait.

Enfin, il soutient que la SAS BMSO n'a pas respecté le principe de proportionnalité des sanctions, car compte tenu de son passé professionnel, ces griefs auraient justifié tout au plus un avertissement voire une mise à pied disciplinaire.

Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2024, la SAS BMSO demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Limoges du 26 juin 2023 dans toutes ses dispositions;

Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner M. [O] à payer à la société BMSO la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner M. [O] aux entiers dépens.

A cette fin, elle soutient que le licenciement de M. [O] était justifié, et que son ancienneté devait au contraire justifier qu'il ait une meilleure connaissance des règles de sécurité applicables.

La SAS BMSO indique que les faits antérieurs à deux mois avant la procédure disciplinaire ont pu être pris en compte par elle lors de la procédure de licenciement en raison des nouvelles fautes commises par le salarié entre juillet et septembre 2021.

Elle dénonce un changement de version de M. [O] entre son entretien préalable et la procédure devant le conseil des prud'hommes d'une part, et la procédure devant la cour d'appel d'autre part, car M. [O] ne contestait pas antérieurement la réalité des faits avancés par l'employeur, mais uniquement leur interprétation. Elle soutient que cette attitude en appel prouve encore son caractère désinvolte à l'égard des fautes commises.

La SAS BMSO affirme que la sanction du licenciement était proportionnée aux fautes commises, car M. [O] ne respectait pas les règles de sécurité, représentant un risque pour lui-même et les autres, et faisait preuve d'un comportement inadapté vis à vis de sa hiérarchie.

Par ailleurs, elle ajoute que le préjudice mis en avant par M. [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est ni justifié ni prouvé, ce dernier ne présentant qu'un livret de famille sans preuve de recherches d'emploi.

Enfin, la SAS BMSO affirme avoir toujours exécuté le contrat de travail de bonne foi, l'attitude de la hiérarchie n'ayant pas changé envers M. [O] depuis son refus du poste de technico-commercial, et son argumentation ne reposant sur aucun élément objectif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du code du travail).

C'est à l'employeur, qui invoque l'existence d'une faute d'en rapporter la preuve.

C'est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 6 octobre 2021 que s'apprécie son bien fondé.

En l'occurrence la société BMSO reproche à M.[O], le mercredi 22 septembre 2021, en début d'après-midi, alors qu'il conduisait son chariot élévateur, engin de plus de deux tonnes, d'avoir reculé sans aucun contrôle et percuté la fourche d'un camion qui était posée au sol, ce qui a provoqué l'explosion de la vitre arrière du chariot élévateur.

La lettre de licenciement insiste sur la gravité de tels faits qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques, la manoeuvre ayant eu lieu dans une zone où circulaient les employés de l'entreprise mais également les collègues de M. [O].

L'employeur lui fait également grief d'avoir pris avec légèreté cet accident, pour avoir répondu à son supérieur hiérarchique ' non mais ça va, généralement il n'y a personne dans cette zone.'

La réalité des faits reprochés à M. [O] résulte sans équivoque des éléments matériels, tels que l'impact sur la fourche du camion ainsi que le bris de la vitre arrière du chariot élévateur qu'il conduisait et n'a d'ailleurs pas été contestée par l'appelant lors de son entretien ni en appel.

En revanche M. [O] affirme qu'il n'a commis aucune faute et que cet accident résulte d'une simple maladresse. Il conteste ne pas avoir regardé derrière lui et avoir reculé à « fond. ».

Toutefois la réalité des faits démontre de manière indiscutable que M. [O] a fait montre d'un non-respect des règles de sécurité et d'une grande imprudence en effectuant une manoeuvre de recul avec son chariot élévateur, sans aucune précautions et sans regarder derrière lui, comme le démontre l'impact sur la fourche du camion et le bris de la vitre arrière de l'engin qu'il conduisait. Un tel accident, qui ne relève pas d'une défaillance mécanique de l'engin qu'il conduisait, n'aurait pas pu se produire si M. [O] avait pris la peine de respecter la précaution élémentaire de sécurité, consistant à regarder en arrière avant d'effectuer sa manoeuvre.

C'est par ailleurs à juste titre que l'employeur a souligné l'absence de conscience de la part de M. [O] de la dangerosité du comportement qu'il avait eu lorsqu'il a rendu compte de cet incident à sa chef d'agence, Mme [D] [G], en lui disant que généralement il n'y avait personne, alors même que ce lieu de l'accident était une zone de passage de piétons.

M.[O] ne peut efficacement minimiser la gravité de son erreur en faisant valoir qu'il manipule quotidiennement le chariot élévateur, de sorte qu'une maladresse peut évidemment survenir.

Une telle affirmation révèle de la part de M. [O] sa méconnaissance de l'importance des règles de sécurité en matière de conduite de chariots élévateurs. En qualifiant de ' maladresse ' une manoeuvre de recul, à l'aveugle, avec un engin de 2 tonnes sur une zone utilisée par les piétons, M. [O] révèle son inconscience des dangers qu'il fait courir à autrui au volant de son engin et une véritable irresponsabilité. La grande pratique de la conduite des chariots élévateurs aurait dû favoriser chez lui une conscience accrue du caractère fautif de son comportement.

L'employeur produit par ailleurs le justificatif de la participation de M. [O], du 12 au 13 septembre 2019, à une action de formation 'CACES relative à l'utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté' d'une durée de 14 heures.

D'autres griefs relatifs au manquements aux règles de sécurité sont contenus dans la lettre de licenciement mais au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail M. [O] affirme qu'ils se rapportent à des faits prescrits.

Selon cet article « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »

Mais cet à juste titre que la société BMSO expose que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le salarié a commis de nouvelles fautes dans ce délai.

Un des autres griefs que fait l'employeur à M. [O] dans la lettre de licenciement est le non-respect d'une règle de sécurité qui figure parmi les six règles pour lesquelles l'entreprise affiche une ' tolérance 0 ". Il s'agit de l'obligation de filmer les palettes se trouvant en hauteur. S'agissant d'un manquement aux règles de sécurité la faute est de même nature que celle commise le 22 septembre 2021, et n'est pas prescrite.

Si M. [O] prétend aujourd'hui qu'il s'agit d'un grief imprécis qui ne permet pas de caractériser une faute qu'il aurait commise, il précise que lors de l'entretien préalable, à la question : « beaucoup de palettes non filmées, pourquoi ' » il avait expliqué qu'en étant seulement deux sur le parc, et au regard des nombreuses missions à accomplir (inventaires, camions, clients, navette'), il était difficile de faire en sorte que toutes les palettes soient filmées. Il n'avait donc pas contesté ce fait. D'autre part il est justifié par l'employeur qu'afin de faciliter le respect de cette règle il avait acquis, le 26 juin 2021, un matériel de cerclage des palettes en hauteur de sorte que le témoignage de M. [U], qui atteste dans l'intérêt de M. [O], n'est pas probant lorsqu'il prétend qu'ils ne bénéficiaient pas du matériel nécessaire pour respecter cette règle de sécurité.

En outre le 9 septembre 2021 M. [O] avait fait lui-même l'objet d'un avertissement pour non-respect des règles de sécurité, en ayant, lors d'un chargement pour une livraison client, fait tomber une pile de 8 plaques BA25 DUO TECH, et pour avoir, un autre jour, endommagé une palette de sacs de sable lors d'une autre manipulation, alors que plusieurs rappels oraux lui avaient été faits sur l'importance d'être vigilant lorsqu'il effectuait ces manipulations de marchandises.

Ces seuls griefs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les nombreux autres griefs, révèlent de la part de M. [O] non seulement un non respect, répété, des consignes qui émanent de son employeur en matière de sécurité, mais également une absence de conscience de leur raison d'être ainsi que des enjeux quant au respect de l'intégrité physique des tiers, alors qu'il avait beaucoup d'expérience et bénéficié d'une formation idoine dans ce domaine.

Ces faits ont été commis dans un contexte de travail où l'employeur sensibilisait les salariés sur le respect de ces règles, notamment en leur rappelant la tolérance zéro dans ce domaine, par la diffusion d'affichettes et par la fournitures de moyens techniques adaptés à leur mise en oeuvre.

S'agissant d'un manquement à des règles de sécurité l'expérience professionnelle de M. [O], supérieure à quinze années n'est pas une circonstance atténuante et ne saurait justifier sa désinvolture. Quant au fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction, cela ne saurait suffire à minimiser les faits, qui se sont renouvelés en démontrant une totale absence d'assimilation de ces règles, étant rappelé que l'employeur est garant de la sécurité des salariés et des clients.

L'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un comportement fautif de M. [O] constitutif d'une cause réelle t sérieuse de licenciement.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur l'exécution loyale du contrat de travail

M. [O] sollicite la condamnation de la société BMSO au paiement de la somme de 1 868,22 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur lequel aurait souhaité se débarrasser de lui car il avait refuser le poste d'attaché technico-commercial qui lui avait été proposé , et avait demandé à retrouver son poste de magasinier.

L'obligation de bonne foi du contrat de travail est un principe édicté par le code du travail (L. 1222-1) et la chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que les manquements à l'obligation de loyauté justifient l'octroi de dommages intérêts découlant des conditions d'exécution du contrat de travail, indépendamment de la rupture du contrat de travail.

M. [O] expose qu'il a initialement été engagé en qualité de magasinier, puis promu au poste de magasinier vendeur et que la reprise de l'activité par la société BMSO a donné lieu à une importante réorganisation des services. C'est dans ce contexte que, courant 2020, il lui a été demandé d'accomplir des missions d'attaché technico-commercial (ATC) pour l'agence [Localité 3] Feytiat (pièce 7)et que le 1er septembre 2020, un avenant en ce sens lui a été proposé, sans que Mme [C], Chef des ventes, N+1 des attachés technico-commerciaux, en soit informée. Cette dernière lui aurait alors fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas qu'il occupe le poste, et aurait apporté des critiques sur sa façon de faire, de sorte qu'il n'aurait pas souhaité occuper plus longtemps le poste d'attaché technico-commercial, et aurait refusé de signer l'avenant proposé.

Cependant les motifs justifiant le licenciement de M. [O] sont parfaitement distincts et sans lien avec les faits qu'il allègue et dont la réalité n'est aucunement démontrée. L'attestation établie par M. [F] [W] est générale et ne fait que restituer les propres déclarations que M. [O] lui a faites.

Quant à l'affirmation selon laquelle son licenciement s'inscrirait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise visant à supprimer des postes et notamment le sien, la société BMSO justifie qu'il existait deux postes de magasinier au sein de l'agence, à la date du licenciement de M. [O], et qu'ils ont été maintenus à la suite de son départ et de celui de son collègue, M. [J] [U], le 30 novembre 2021, comme cela résulte des contrats de travail communiqués.

L'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société BMSO n'est donc pas démontrée, ce qui justifie de débouter M. [O] des demandes présentées de ce chef.

Le jugement entrepris, qui n'avait pas statué de manière distincte de ce chef, en l'absence de demande présentée par M. [O] indépendamment de l'indemnisation réclamée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera complété en conséquence.

Sur les demandes annexes

M. [O] qui n'obtient pas gain de cause en appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais il serait inéquitable de le condamner à verser une indemnité au profit de la société BMSO au titre de ses frais irrépétibles.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale de son contrat de travail ;

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BMSO de sa demande en paiement d'une indemnité ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00578
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award