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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00505

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 juillet 2024, 23/00505


ARRET N°226



N° RG 23/00505 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7S



AFFAIRE :



M. [A] [J]

C/

M. [U] [J],

M. [C] [J], Mme [W] [E] née [J], Mme [O] [L] ès qualités d'ayant droit de Madame [N] [J], Mme [F] [Y] née [J], Mme [D] [J] épouse [B]









CB/LM



























Grosse délivrée aux avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 04 JU

ILLET 2024

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Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 19] (87), deme...

ARRET N°226

N° RG 23/00505 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7S

AFFAIRE :

M. [A] [J]

C/

M. [U] [J],

M. [C] [J], Mme [W] [E] née [J], Mme [O] [L] ès qualités d'ayant droit de Madame [N] [J], Mme [F] [Y] née [J], Mme [D] [J] épouse [B]

CB/LM

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 04 JUILLET 2024

---===oOo===---

Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 19] (87), demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 15 JUIN 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 19] (87), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 19] (87), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [W] [E] née [J] divorcée [E]

née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 19] (87), demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [O] [L] ès qualités d'ayant droit de Madame [N] [J] divorcée [L], née le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 19] (87), de son vivant, de nationalité française, retraitée, ayant demeuré [Adresse 4], décédée le [Date décès 16] 2019

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 26] (24), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [F] [Y] née [J] divorcée [Y]

née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 21] (23), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [D] [J] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19] (87), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 12] 2019 à l'âge de 94 ans, alors qu'il était veuf de Madame [I] [V], et qu'il séjournait à l'EHPAD de [Localité 19] où il avait été admis le 7 mars 2011, et ce :

- en laissant pour lui succéder ses sept neveux et nièces, à savoir Monsieur [A] [J], Monsieur [C] [J], Monsieur [U] [J], Madame [W] [J], Madame [F] [J] et Madame [N] [J] ( cette dernière étant décédée à son tour le [Date décès 16] 2019 en laissant à sa survivance sa fille Madame [O] [L] )

- en l'état d'un testament authentique reçu le 15 mai 2015 par Maître [P] [K], Notaire à [Localité 24], aux termes duquel il a institué pour légataires universels chacun de ses neveux et nièces ou les ayants droit de ceux-ci

- alors que son neveu [A] [J] disposait d'une procuration sur ses comptes bancaires.

Après avoir été vainement prié par son frère [U] [J] de fournir des explications relativement à la faiblesse de l'actif successoral restant au décès de leur oncle [H] [S], Monsieur [A] [J] s'est vu assigner à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce :

- par acte d'huissier du 13 mars 2020 délivré à la requête de Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Madame [D] [J] épouse [B], Madame [W] [J] divorcée [E], Madame [F] [J] divorcée [Y] et Madame [O] [L]

- à l'effet de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux suite au décès de leur oncle [H] [S], et de voir désigner pour y procéder Maître [P] [K], Notaire à [Localité 24].

C'est dans ce contexte que par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :

- ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès de Monsieur [H] [S] survenu le [Date décès 12] 2019, et désigné pour y procéder Maître [G] [T], Notaire à [Localité 24]

- ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur [M] [X] en lui donnant pour mission de retracer l'historique des mouvements financiers du patrimoine de [H] [S] pour la période de décembre 2008 au jour de l'assignation (avec l'indication de la provenance des crédits ainsi que la recherche des bénéficiaires des débits apparaissant au compte du de cujus), de retracer sur la même période l'historique des mouvements financiers du patrimoine de Monsieur [A] [J].

Au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 mars 2022 ayant retenu des dépenses cumulées pour 237 000 € restées injustifiées, les Consorts [J] [U], [C], [D], [W], [F] / [L] [O] ont saisi le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une demande dirigée à l'encontre de Monsieur [A] [J] à l'effet :

- de le voir condamner à rapporter la somme de 237 000 € à la succession de Monsieur [H] [S]

- de voir dire qu'il s'est rendu coupable de recel successoral relativement à ladite somme, et de le voir priver de tous ses droits sur cette même somme.

C'est dans ces circonstances que par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :

- condamné Monsieur [A] [J] à rapporter a la succession de Monsieur [H] [S] la somme totale de 165 226 € se décomposant en

* 135 120 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [H] [S]

* 30 106 € au titre des donations dissimulées

et ce après avoir relevé que les sommes d'argent retirées du Livret A de Monsieur [H] [S] avaient bien été versées sur le compte bancaire de ce dernier

- dit que M. [A] [J] qui s'est rendu coupable de recel successoral concernant la somme de 165 226 €, ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme

- condamné Monsieur [A] [J] à payer à Messieurs [U] et [C] [J], Mesdames [D] [J] épouse [B], [W] [J], [O] [L] et [F] [J], ensemble, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- renvoyé les parties devant Maître [G] [T], Notaire à [Localité 24], aux fins d'établissement de l'état liquidatif

- dit que les dépens seront pris en frais privilégies du partage

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 juillet 2023, Monsieur [A] [J] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Madame [W] [J] divorcée [E], Madame [F] [J] divorcée [Y], Madame [D] [J] épouse [B] et Madame [O] [L] ès qualités d'ayant droit de Madame [N] [J] divorcée [L] .

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024, sachant que suivant ordonnance de mise en état du 24 janvier 2024, les Consorts [J] [U], [C], [W], [F], [D] / [O] [L] ont été déboutés de leur demande de radiation de l'instance d'appel initiée par Monsieur [A] [J].

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 janvier 2024, Monsieur [A] [J] demande en substance à la Cour de réformer dans son intégralité le jugement rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Madame [W] [J] divorcée [E], Madame [F] [J] divorcée [Y], Madame [D] [J] épouse [B] et Madame [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes en faisant valoir que son oncle pouvait disposer librement de ses biens et de son argent, qu'il n'est nullement établi qu'il ait fait un usage personnel de l'argent de son oncle à qui il rendait compte chaque mois de l'engagement des dépenses faites à son profit, et que la preuve d'un recel successoral par lui commis fait défaut

- de condamner solidairement ses adversaires à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Madame [W] [J] divorcée [E], Madame [F] [J] divorcée [Y], Madame [D] [J] épouse [B] et Madame [O] [L] ès qualités d'ayant droit de Madame [N] [J] divorcée [L] (ci-après dénommés les Consorts [J] / [L] ), demandent en substance à la Cour :

- de faire droit à leur appel incident

- de juger infondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [J]

- en conséquence,

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [A] [J] s'était rendu coupable d'un recel successoral

* de réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [J] à rapporter à la succession de Monsieur [H] [S] la somme totale de 165 226 € se décomposant en 135 120 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de ce dernier et en 30 106 € au titre des donations dissimulées

* statuant à nouveau, de dire que Monsieur [A] [J] doit rapporter à la succession de Monsieur [S] une somme de 237 000 €, de dire qu'il sera privé de tous droits sur cette somme, et de renvoyer les parties devant Maître [G] [T], Notaire désigné par le jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, aux fins d'établissement de l'état liquidatif sur ces bases

- de condamner Monsieur [A] [J] à leur payer à chacun d'eux une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé des accusations de recel successoral portées par les Consorts [J] / [L] à l'encontre de Monsieur [A] [J] relativement à la succession de Monsieur [H] [S] décédé le [Date décès 12] 2019.

I) Sur le bien-fondé des accusations de recel successoral portées par les Consorts [J] / [L] à l'encontre de Monsieur [A] [J] relativement à la succession de Monsieur [H] [S] décédé le [Date décès 12] 2019 :

Les Consorts [J] / [L] se fondent sur les conclusions de l'expert judiciaire pour imputer à leur cohéritier [A] [J] des faits de recel à hauteur de la somme globale de 237 000 €.

A cet égard, il convient :

- à titre liminaire, de rappeler qu'aux termes de l'article 778 du Code Civil applicable en l'espèce s'agissant d'une succession ouverte après le 1er janvier 2007, ' l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ', sachant qu'il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage

- à l'analyse du rapport d'expertise de Monsieur [M] [X], d'observer

* que ledit rapport a été déposé après que l'expert ait procédé à l'examen des relevés bancaires se rapportant au compte ouvert par Monsieur [H] [S] auprès de la [18], et ce pour la période comprise entre le mois de novembre 2009 et le mois de décembre 2018

* que parmi les dépenses qu'il a qualifié de dépenses non justifiées pour un montant cumulé de 237 000 €, l'expert a identifié trois types d'opérations, à savoir

° des retraits opérés à partir du Livret A de Monsieur [H] [S] pour un montant total de 39 400 € entre 2011 et 2016

° des chèques pour un montant total de 57 500 €

° des retraits d'espèces pour un montant total de 135 120 € pour la période comprise entre 2010 et 2018

- de souligner que le caractère injustifié des dépenses ainsi recensées par l'expert judiciaire sera apprécié notamment à la lumière de la procuation dont Monsieur [A] [J] disposait sur les comptes bancaires de son oncle depuis le mois de décembre 2008.

S' agissant des retraits opérés à partir du Livret A de Monsieur [H] [S] pour un montant total de 39 400 € entre 2011 et 2016, il y a lieu à l'examen du dossier, de retenir à l'instar du premier juge, que tous les fonds retirés dudit compte pour un montant total de 39 400 € sont venus abonder à due concurrence le compte bancaire du de cujus.

Il s'ensuit que Monsieur [A] [J] ne peut se voir reprocher un usage abusif de la procuration dont il était titulaire en lien avec lesdits mouvements de fonds, de sorte que c'est à bon droit qu'aucun fait matériel de recel n'a été retenu de ce chef à la charge de ce dernier par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

S'agissant des chèques comptabilisés par l'expert judiciaire pour un montant total de 57 500 €, il convient au vu des pièces versées au dossier :

- de retenir l'existence de sept chèques litigieux tirés sur le compte bancaire de Monsieur [H] [S], parmi lesquels seuls cinq d'entre eux ont pu être produits en copie, à savoir

* deux chèques établis à l'ordre du Cabinet BRUSTEL pour des montants de 885,22 € et de 560,37 € (respectivement datés du mois d'octobre 2013 et du mois d'avril 2014), qui après vérification s'avèrent avoir été faits aux fins de paiement des charges de copropriété afférentes à l'appartement dont Monsieur [H] [S] était propriétaire à [Localité 25]

* deux chèques établis au nom de Monsieur [R] [J], fils de Monsieur [A] [J], pour des montants de 9000 € et de 7000 € (respectivement datés des 17 et 30 novembre 2011), qui selon les explications fournies par l'appelant seraient constitutifs d'un prêt consenti par Monsieur [H] [S], et en partie remboursé à celui-ci à hauteur de la somme de 2394 €, le solde ayant été transformé en don

* un chèque d'un montant de 4500 € daté du 16 février 2012, établi à l'ordre du '[20], qui selon les explications fournies par Monsieur [A] [J] correspondrait à un don consenti à son profit par le de cujus, pour lui permettre de réparer sa voiture afin d'assurer les déplacements de ce dernier

- de considérer qu'hormis les deux chèques établis à l'ordre du Cabinet BRUSTEL pour un montant total de 1445,57 € et dans l'intérêt de Monsieur [H] [S], les trois autres chèques posent difficulté

* en ce qu'il est constant qu'ils ont été signés par Monsieur [A] [J]

* en ce que Monsieur [A] [J] ne justifie avoir été autorisé par Monsieur [H] [S] à affecter la somme globale de 16 000 € correspondant aux deux chèques établis pour des montants de 9000 € et de 7000 €, à l'octroi d'un prêt au profit de Monsieur [R] [J] désigné comme étant le bénéficiaire desdits chèques, pas plus qu'il ne justifie avoir été autorisé par son oncle à employer la somme de 4500 € au paiement de réparations effectuées sur son propre véhicule.

De ces éléments, il s'évince qu'en émettant les chèques de 9000 €, 7000 € et 4500 € dans les circonstances sus-visées et sans y être dûment autorisé par le titulaire du compte sur lesquels ils ont été débités, Monsieur [A] [J] a fait un usage abusif de la procuration que lui avait consentie son oncle, et ce en dépit des explications données par l'intéressé pour légitimer ses agissements, lesquelles s'avèrent être dénuées de pertinence en l'absence de tout document émanant de Monsieur [H] [S] lui-même et qui soit de nature à corroborer les dires de Monsieur [A] [J], ou à tout le moins à démontrer que ce dernier avait agi avec son assentiment.

En ce qui concerne les deux autres chèques litigieux d'un montant respectif de 25 000 € et de 12 000 €, il y a lieu :

- pour le chèque de 25 000 € établi au bénéfice de Monsieur [A] [J], de considérer qu'il correspond à la quote-part revenant à celui-ci, et ce

* suite à la vente de l'appartement et du garage dont Monsieur [H] [S] était propriétaire à [Localité 25], vente réalisée en 2016 moyennant les prix de 171 000 € et de 24 500 €

* alors qu'il s'était chargé de procéder à ladite vente avec l'accord de ses six cohéritiers, à qui il justifie avoir versé à chacun la somme de 23 400 € provenant de la répartition du produit de ladite vente, lui-même s'étant attribué un supplément de 1600 € pour tenir compte du rôle qu'il avait personnellement joué dans cette vente

* sans que la perception par Monsieur [A] [J] de la somme de 25 000 € ne soit constitutive à son égard d'un fait de recel, dès lors que tous ses cohéritiers ont perçu une somme quasiment identique en provenance des fonds censés revenir à Monsieur [H] [S] suite à la vente de ses biens immobiliers situés à [Localité 25]

- pour le chèque de 12 000 €, de reconnaître que sa non-production aux pièces du dossier constitue un obstacle majeur à l'appréciation des conditions dans lesquelles il a été établi s'agissant notamment de l'identification de son bénéficiaire et de son signataire, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de l'existence de ce chèque en termes de caractérisation d'un fait de recel.

Il s'ensuit que Monsieur [A] [J] peut se voir reprocher d'avoir fait une utilisation abusive de la procuration qu'il détenait sur les comptes de Monsieur [H] [S], et ce à concurrence de la somme globale de 20 500 € correspondant au total des trois chèques d'un montant respectif de 9000 €, 7000 € et 4500 € par lui établis à des fins autres que le règlement de dépenses engagées dans l'intérêt exclusif du titulaire du compte, et sans autorisation de ce dernier.

S'agissant des retraits d'espèces comptabilisés par l'expert judiciaire pour un total de 135 120 € au titre de la période comprise entre 2010 et 2018, il convient :

- à titre liminaire, de rappeler que si Monsieur [H] [S] était libre de disposer de ses biens et de son argent comme il le souhaitait, il est constant que depuis son admission à l'EHPAD de [Localité 19] au début du mois de mars 2011, il n'assurait plus la gestion de son patrimoine dont Monsieur [A] [J] s'était personnellement chargé

- au vu des divers éléments produits

* de souligner que les retraits d'espèces dont s'agit ont tous été effectués au moyen de la carte bancaire de Monsieur [H] [S], sachant qu'il est certain qu'à compter de son arrivée à l'EHPAD de [Localité 19], celui-ci ne disposait plus de sa carte bancaire qui de fait s'est retrouvée en la possession de Monsieur [A] [J]

* d'opérer une distinction entre

° les retraits d'espèces opérés pour de petits montants et à partir de lieux situés à proximité du lieu d'hébergement de Monsieur [H] [S], retraits qui en tant que tels ne recèlent aucune anomalie et sont donc présumés avoir été effectués à la demande expresse du titulaire de la carte bancaire utilisée ou pour faire face à ses besoins personnels

° et les retraits opérés pour des montants anormalement élevés en considération du fait que Monsieur [H] [S] était pris en charge à l'EHPAD de [Localité 19] (soit pour des montants égaux ou supérieurs à 100 €), ou à partir de lieux éloignés de son lieu d'hébergement qu'il n'avait guère de raison de quitter, retraits qui en tant que tels ne peuvent relever d'une telle présomption et méritaient de faire l'objet de clarification s'agissant des circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés et de justification quant à l'utilisation des fonds ainsi retirés

* de retenir comme étant constitutifs de retraits d'espèces litigieux pour lesquels Monsieur [A] [J] ne justifie d'aucun quitus donné par son oncle à qui il ne démontre pas avoir fidèlement rendu compte du montant des retraits mensuellement effectués avec sa carte bancaire et de leur affectation, ou pour lesquels il s'est abstenu après le décès de ce dernier de fournir la moindre explication ou s'est contenté d'affirmations insusceptibles d'être vérifiées faute d'élément probant (s'agissant notamment de dons prétenduments faits par Monsieur [H] [S] en espèces au bénéfice de son ami résistant ou de l'épouse de dernier) les retraits suivants opérés au moyen de la carte bancaire du de cujus

° en janvier 2011 à [Localité 25] pour des montants de 800 €, 800 €, 800 € et 1500 €, soit pour un total de 3900 €

° en février 2011 à [Localité 25] pour des montants de 800 € et de 500 €, soit pour un total de 1300 €

° en mars 2011 à [Localité 25] pour des montants de 800 € et de 150 €, soit pour un total de 950 €

° en septembre 2011 à [Localité 27] pour des montants de 800 € et 800 €, soit pour un total de 1600 €

° en octobre 2011 à [Localité 25], pour des montants de 800 € et de 200 €, soit pour un total de 1000 €

° en novembre 2011 à [Localité 25] pour un montant de 300 €

° en décembre 2011 à [Localité 25], à [Localité 27] et à [Localité 19] pour des montants de 200 €, de 400 €, de 1000 € et de 200 €, soit pour un total de 1800 €

° en janvier 2012 à [Localité 27] pour un montant de 800 €

° au mois de mai 2012 à [Localité 23] et à [Localité 19] pour des montants de 400 € et de 300 €, soit pour un total de 700 €

° au mois de juin 2012 à [Localité 19] pour des montants de 300 €, de 300 € et de 300 €, soit pour un total de 900 €

° au mois de juillet 2012 à [Localité 19] pour des montants de 300 €, 300 € et de 300 €, soit pour un total de 900 €

° au mois d'août 2012 à [Localité 19] pour un montant de 300 €

° au mois de septembre 2012 à [Localité 19] pour des montants de 300 € et de 300 €, soit pour un total de 600 €

°au mois d'octobre 2012 à [Localité 19] pour des montants de 300 € et de 300 €, soit pour un total de 600 €

° au mois de décembre 2012 à [Localité 19] pour des montants de 300 € et de 300 €, soit pour un total de 600 €

° au mois de février 2013 pour un montant de 500 €

° au mois de mars 2013 pour des montants de 300 €, 1000 €, et 500 €, soit pour un total de 1800 €

° au mois d'avril 2013 pour des montants de 1000 €, 300 € et de 300 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois de mai 2013 pour des montants de 300 €, 300 €, 300 € et de 300 €, soit pour un total de 1200 €

° au mois de juin 2013 pour des montants de 300 €, 300 € et de 300 €, soit pour un total de 900 €

° au mois de juillet 2013 pour des montants de 300 €, 300 €, 300 € et de 300 €, soit pour un total de 1200 €

° au mois d'août 2013 pour un montant de 300 €

° au mois d'octobre 2013 pour des montants de 300 € et de 700 €, soit pour un total de 1000 €

° au mois de novembre 2013 pour des montants de 1000 € et de 800  €, soit pour un total de 1800 €

° au mois de décembre 2013 pour des montants de 1000 € et de 800 €, soit pour un total de 1800 €

° au mois de janvier 2014, pour des montants de 1000 € et de 800 €, soit pour un total de 1800 €

° au mois de février 2014, pour des montants de 1000 € et de 800 €, soit pour un total de 1800 €

° au mois de mars 2014, pour un montant de 1000 €

° au mois de juillet 2014 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois d'août 2014 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois de septembre 2014 pour un montant de 800 €

° au mois d'octobre 2014 pour un montant de 800 €

° au mois de novembre 2014 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois de décembre 2014 pour un montant de 800 €

° au mois d'avril 2015 pour un montant de 800 €

° au mois de mai 2015 pour un montant de 800 €

° au mois de juin 2015 pour un montant de 800 €

° au mois de juillet 2015 pour des montants de 800 €, 800€ et 800 €, soit pour un total de 2400 €

° au mois d'août 2015 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois de septembre 2015 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois d'octobre 2015 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois de novembre 2015 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois de décembre 2015 pour des montants de 300 € et de 300 €, soit pour un total de 600 €

° au mois de janvier 2016 pour un montant de 800 €

° au mois de février 2016 pour un montant de 800 €

° au mois de mars 2016 pour des montants de 800 € et de 800 €, soit pour un total de 1600 €

° au mois d'avril 2016 pour des montants de 300 €, 300 € et de 500 €, soit pour un total de 1100 €

° au mois de mai 2016 pour des montants de 800 € et de 300 €, soit pour un total de 1100 €

° au nmois de juin 2016 pour des montants de 300 € et de 300 €, soit pour un total de 600 €

° au mois de juillet 2016 pour des montants de 800 € et de 300 €, soit pour un total de 1100 €

° au mois d'août 2016 pour des montants de 400 €,300 € et de 300 €, soit pour un total de 1000 €

° au mois de septembre 2016 pour des montants de 300 €, 300 €, 100 €, 400 € et de 400 €, soit pour un total de 1500 €

° au mois d'octobre 2016 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un total de 2000 €

° au mois de novembre 2016 pour des montants de 300 €, 800 €, et 1000 €, soit pour un total de 2100 €

° au mois de décembre 2016 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un total de 2000 €

° au mois de janvier 2017 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un montant total de 2000 €

° au mois de février 2017 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un montant total de 2000 €

° au mois de mars 2017 pour des montants de 990 € et de 500 €, soit pour un total de 1490 €

° au mois d'avril 2017 pour un montant de 1000 €

° au mois de mai 2017 pour un montant de 1000 €

° au mois de juin 2017 pour des montants de 800 €, 300 € et de 1000 €, soit, pour un total de 2100 €

° au mois de juillet 2017 pour des montants de 800 € et 300 €, soit pour un total de 1100 €

° au mois de septembre 2017 pour des montants de 1000 €, de 300 € et de 300 €, soit pour, un total de 1600 €

° au mois d'octobre 2017 pour un montant de 1000 €

° au mois de novembre 2017 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un total de 2000 €

° au mois de décembre 2017 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un total de 2000 €

° au mois de janvier 2018 pour des montants de 1000 €, 1000 € et de 1000 €, soit pour un total de 3000 €

° au mois de février 2018 pour un montant de 1000 €

° au mois de mars 2018 pour des montants de 1000 € et de 1000 €, soit pour un total de 2000 €

° au mois d'avril 2018 pour des montants de 1000 €, de 300 €, de 300 € et de 700 €, soit pour un total de 2300 €

° au mois de mai 2018 pour des montants de 300 €, 300 € et 300 €, soit pour un total de 900 €

° au mois de juin 2018 pour des montants de 300 €, 300 € et 300 €, soit pour un total de 900 €

° au mois de juillet 2018 pour des montants de 300 €, 700 €, 800 € et de 300 €, soit pour un total de 2100 €

° au mois d'août 2018 pour des montants de 300 €, 500 €, 300 € et de 1000 €, soit pour un total de 2100 €

° au mois de septembre 2018 pour des montants de 300 €, 300 € et de 800 €, soit pour un total de 1400 €

° au mois d'octobre 2018 pour des montants de 300 €, de 300 € et de 500 €, soit pour un total de 1100 €

° au mois de novembre 2018 pour des montants de 800 € et de 1000 €, soit pour un total de 1800 €

° au mois de décembre 2018 pour des montants de 500 €, 700 €, 800 € et de 200 €, soit pour un total de 2200 €

* de constater que les retraits d'espèces injustifiés opérés par Monsieur [A] [J] au moyen de la carte bancaire de Monsieur [H] [S] atteignent un total de 115 400 €.

De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que les agissements frauduleux de Monsieur [A] [J] (usage abusif de la procuration à hauteur de la somme de 20 500 €, retraits d'espèces injustifiés à hauteur de la somme de 115 400 €) :

- ont eu pour conséquence de dépouiller Monsieur [H] [S] d'une grande partie de son patrimoine mobilier à hauteur de la somme globale de 135 900 €, et par voie de conséquence de priver à hauteur de cette même somme de 135 900 €, la succession de ce dernier de l'actif auquel elle aurait pu prétendre

- sont caractéristiques de l'élément matériel d'un recel successoral commis par Monsieur [A] [J] au détriment de ses cohéritiers.

S'agissant de l'élément intentionnel du recel, il résulte de l'attitude de Monsieur [A] [J], qui sous couvert d'aider son oncle [H] [S] dans la gestion de son patrimoine, en a finalement disposé comme s'il en était propriétaire, et ce :

- à l'insu de ses cohéritiers envers qui il s'est abstenu de toute reddition de compte

- et dans des proportions telles qu'il avait nécessairement conscience de porter atteinte à l'égalité du partage à intervenir entre lui-même et ses cohéritiers.

Au vu de ces observations, il y a lieu de juger bien-fondées les accusations de recel successoral portées par les Consorts [J] / [L] à l'encontre de Monsieur [A] [J], relativement à la succession de Monsieur [H] [S] décédé le [Date décès 12] 2019.

Pour s'être rendu coupable de recel successoral au détriment de ses cohéritiers en ayant détourné une somme de 135 900 € au préjudice de Monsieur [H] [S], Monsieur [A] [J] sera :

- d'une part, condamné à restituer ladite somme de 135 900 € à la succession de Monsieur [H] [S]

- d'autre part, privé de tout droit de succession sur cette même somme de 135 900 €.

II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Pour avoir succombé en son recours, Monsieur [A] [J] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser les Consorts [J] / [L] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte que Monsieur [A] [J] sera condamné à leur verser en sus de l'indemnité de procédure de 1500 € mise à sa charge par le premier juge, une somme supplémentaire et globale de 3000 €.

En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [G] [T],Notaire à [Localité 24], à qui il incombera d'établir un état liquidatif de la succession de Monsieur [H] [S] décédé le [Date décès 12] 2019 sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision.

PAR CES MOTIFS

 

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevables l'appel interjeté par Monsieur [A] [J] et l'appel incident formé par Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Madame [W] [J] divorcée [E], Madame [F] [J] divorcée [Y], Madame [D] [J] épouse [B] et Madame [O] [L] ;

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a dit que Monsieur [A] [J] s'était rendu coupable de recel successoral ;

Réforme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [A] [J] s'est rendu coupable de recel successoral au détriment de ses cohéritiers, pour avoir détourné une somme de 135 900 € au préjudice de Monsieur [H] [S] ;

Condamne Monsieur [A] [J] à restituer la somme de 135 900 € à la succession de Monsieur [H] [S] ;

Dit que Monsieur [A] [J] sera privé de tout droit de succession sur cette même somme de 135 900 € ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J], Madame [W] [J] divorcée [E], Madame [F] [J] divorcée [Y], Madame [D] [J] épouse [B] et à Madame [O] [L] une indemnité globale de 3000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie les parties devant Maître [G] [T], Notaire à [Localité 24] ;

Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ;

Dit qu'il lui incombera d'établir un état liquidatif de la succession de Monsieur [H] [S] décédé le [Date décès 12] 2019, sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision ;

Dit qu'il devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l'article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'il devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision, par application de l'article 1368 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle à Maître [G] [T] notamment :

- qu'il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'établissement de ce projet

- qu'il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l'article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Invite Maître [G] [T] à informer le président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l'avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;

Condamne Monsieur [A] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00505
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00505 ?
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