ARRET N°
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQY5
AFFAIRE :
M. [Z] [D]
Mme [U] [G] épouse [D]
C/
[9], [13] CHEZ [12] - [14]
[7] CHEZ [17],[13] CHEZ [6], [4] CHEZ [16], [5]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR le 26/06/2024
CCC + GROSSE
délivrés aux parties
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JUIN 2024
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Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [G] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET
[9],
ayant pour adresse Service surendettement - [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[13] CHEZ [12] - [14],
ayant pour adresse Service recouvrement - [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[7] CHEZ [17]
ayant pour adresse [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[13] CHEZ [6],
ayant pour adresse Services surendettement - [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[4] CHEZ [16],
ayant pour adresse [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[5],
ayant pour adresse [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2022, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande des époux [D] tendant au traitement de leur situation de surendettement, et elle a imposé le 17 janvier 2023 un rééchelonnement de leur passif sur 84 mois, avec une capacité de remboursement dégressive.
Le 2 février 2023, les débiteurs ont contesté cette mesure en expliquant devoir faire face à une diminution de leurs ressources.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, après examen de la situation économique des débiteurs, a ramené la capacité mensuelle de remboursement de ces derniers à 699,18 euros sur une durée de 84 mois, le montant total du passif s'élevant à 83 285,35 euros, avec effacement partiel des dettes en fin de plan.
Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande des époux [D] tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Les époux [D], représentés par leur avocate Me Elsa Loustaud, demandent l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré. Ils font valoir que ce jugement ne tient pas compte de la prochaine dégradation de leur situation financière et a omis certaines de leurs charges.
Par courrier du 10 avril 2024, la société [8] rappelle ses créances sur les époux [D].
Par courrier du 16 janvier 2024, le GEIE [17] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société [14] s'en remet à justice.
Les autres créanciers des époux [D], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré, cet arrêt relevant, en cas d'appel, de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il sera ajouté, de manière surabondante, que la dégradation de la situation économique des débiteurs a été expressément envisagée par le jugement déféré,qui rappelle opportunément qu'il appartiendra alors à ceux-ci de ressaisir la Commission de surendettement en vue de l'élaboration de nouvelles mesures (jugement p. 4).
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE les époux [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.