ARRET N°
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQYH
AFFAIRE :
Société [8]
C/
M. [E] [S] sous curatelle renforcé de Mme [T] curatrice à L'UDAFiété [9] SA, [16] SERVICE CLIENT, SIP [Localité 21], [13], [18] SECTEUR SURENDETTEMENT, [17], MAIRIE DE [Localité 11], [14]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par LRAR le 26/06/24
CCC + grosse délivrés aux parties
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JUIN 2024
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Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[8],
ayant pour adresse [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
APPELANTE d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET
Monsieur [E] [S] sous curatelle renforcée de l'UDAF DE LA HAUTE-VIENNE
né le 10 Janvier 1954 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Madame [T], curatrice.
[9] SA,
ayant pour adresse Chez [20] services-service surendettement [Adresse 1]
non comparant, ni representé
[16] SERVICE CLIENT,
ayant pour adresse [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 21],
ayant pour adresse [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[13],
ayant pour adresse Chez [23] - [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[18] SECTEUR SURENDETTEMENT,
ayant pour adresse [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[17],
ayant pour adresse CHEZ [20] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MAIRIE DE [Localité 11],
ayant pour adresse [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[14]
ayant pour adresse [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Saisie du dossier déposé par M. [E] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a imposé, le 4 octobre 2022, le rééchelonnement de tout ou partie du passif sur 84 mois au taux 0% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 332,46 euros avec effacement partiel à l'issue du plan.
Le débiteur, assisté de son curateur, a formé un recours contre ces mesures pour solliciter l'intégration de la créance de l'ODHAC 87 dans son plan, et contester les créances d'[16] et du SGC de [Localité 10].
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a fixé le montant des créances contestées, et dit que le passif sera réglé selon les modalités du plan établi par la Commission de surendettement.
Le 8 janvier 2024, l'association [8], service de portage de repas à domicile, a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 30 décembre 2023, pour contester l'effacement de sa créance de 367,65 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L'ACARPA, appelante, ne comparaît pas à l'audience de la cour d'appel. Dans son courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 2024, cette association indique contester l'effacement de sa créance de 367,65 euros.
M. [S], assisté de sa curatrice [24], comparaît à l'audience de la cour d'appel et s'en remet à droit.
Par courrier du 15 janvier 2024, le [19], non comparant, déplore que sa créance, pourtant régulièrement déclarée, ne figure pas dans le plan de traitement de la situation de surendettement de M. [S], tel qu'annexé au jugement déféré, et il demande de rectifier cette décision de ce chef.
Les autres créanciers de M. [S], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux recours formés contre les décisions rendues en matière de surendettement est une procédure orale. L'ACARPA, appelante, tout comme le [19], n'étant ni comparants ni représentés devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen de réformation, leurs courriers ne pouvant suppléer leur défaut de comparution. Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, susceptible d'opposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE l'association [8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.