ARRET N°
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPC6
AFFAIRE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 4]
[Adresse 4]
C/
M. [T] [L]
GS/LLS
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 JUIN 2024
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Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
ayant pour adresse Toyota [Adresse 2] ALLEMAGNE
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 26 AOUT 2022 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juillet 2018, la société Toyota Kreditbank GMBH (la banque) a consenti à M. [T] [L] un prêt de 10 990 euros pour le financement de l'achat d'un véhicule.
M. [L] ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque par acte du 16 février 2021 l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues, soit 9 592,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur des irrégularités relevées d'office affectant le contrat de prêt.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire a condamné M. [L] à payer à la banque une somme limitée à 6 971,01 euros, sans intérêts, après avoir prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, au motif que l'encadré figurant dans le contrat de prêt ne respectait pas les exigences de l'article R.312-10,2°,d) du code de la consommation, faute de mentionner un montant d'échéance de remboursement incluant le coût de l'assurance facultative à laquelle l'emprunteur avait adhéré.
La banque a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La banque conteste la déchéance de son droit aux intérêts et demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 9 592,45 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2020, date de la mise en demeure. Elle soutient que le contrat de crédit respecte les exigences du code de la consommation.
M. [L], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le contrat de crédit signé entre les parties le 20 juillet 2018 comporte l'encadré prévu à l'article L.312-28 du code de la consommation. Au rang des informations légales contenues dans cet encadré figure notamment le montant hors assurance des 72 échéances de remboursement, soit 181,21 euros.
Or, M. [L] a souscrit une assurance facultative qui majore les échéances de remboursement au montant de 214,18 euros.
Le tribunal judiciaire en a déduit que l'emprunteur n'avait pas été clairement informé du montant exact des échéances de remboursement par les mentions figurant dans l'encadré, en violation des exigences de l'article R.312-10,2°,d) du code de la consommation et il a prononcé la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Cependant, l'article R.312-10,2° du code de la consommation n'exige pas que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit intègre le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (cf civ 1ère 15 mai 2024 n° 2314048). Il s'ensuit que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts n'est pas encourue.
La banque produit un décompte de sa créance au titre du prêt faisant apparaître une somme restant due de 9592,45 euros au 4 février 2021. M. [L] sera condamné à payer cette somme à la banque avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2020, date de la mise en demeure de payer.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 9592,45 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2020;
Vu l'équité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.