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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00258

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 juin 2024, 23/00258


ARRET N°



N° RG 23/00258 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZG







AFFAIRE :



Mme [K] [D]



C/



S.A. BNP PARIBAS









GS/LLS





Demande en paiement du solde du compte bancaire



























Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 26 JUIN 2024



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Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



Madame [K] [D]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Perrin...

ARRET N°

N° RG 23/00258 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZG

AFFAIRE :

Mme [K] [D]

C/

S.A. BNP PARIBAS

GS/LLS

Demande en paiement du solde du compte bancaire

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

---==oOo==---

Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [K] [D]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Perrine PION, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 18 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

S.A. BNP PARIBAS SA,

ayant pour adresse [Adresse 2]

représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS BREGEON - GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 novembre 2018, Mme [K] [D] a ouvert un compte dans les livres de la BNP Paribas (la banque).

Le 15 janvier 2022, la banque a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement du solde débiteur de ce compte, outre les intérêts au taux contractuel.

Mme [D] a prétendu avoir été victime d'une escroquerie sur internet, avoir déposé une plainte pénale de ce chef, et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vérification.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

L'affaire a été rétablie à l'audience du 23 novembre 2022 lors de laquelle Mme [D] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire, accueillant la demande en paiement de la banque, a condamné Mme [D] à payer à cet établissement la somme de 11 939,12 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2019.

Mme [D] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Mme [D] conclut, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, au sursis à statuer sur l'action en paiement de la banque jusqu'à l'issue de sa plainte pénale pour escroquerie. Sur le fond, elle demande de rejeter la demande en paiement de la banque qui a omis de vérifier la régularité de l'endossement du chèque de 18 200 euros déposé sur son compte par M. [L] [C], qu'elle avait rencontré sur internet. Subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts par application de l'article L.312-93 du code de la consommation, son compte courant étant resté en position débitrice pendant plus de trois mois sans que cet établissement lui propose un autre type d'opération de crédit. Elle sollicite, par ailleurs, des délais de paiement.

La banque conclut à la confirmation du jugement et s'oppose aux délais de paiement. Subsidiairement, pour le cas où il serait fait application de la déchéance de son droit aux intérêts, elle demande que la condamnation de Mme [D] soit ramenée au montant de 11 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer.

La position débitrice du compte bancaire ouvert par Mme [D] trouve son origine dans le rejet du chèque de 18 200 euros que M. [L] [C], rencontré sur internet, avait déposé sur le compte de celle-ci, alors qu'entretemps elle avait, à la demande de ce dernier, effectué deux virements de 6 000 euros au profit de tiers.

Considérant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [D] a déposé plainte contre X de ce chef le 14 mars 2019.

Le 14 avril 2021, le procureur de la République de [Localité 4] a signifié à la plaignante qu'il se dessaisissait au profit du parquet de Bobigny, lequel a fait savoir, en juin 2023, que l'enquête était toujours en cours.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné le sursis à statuer sur l'action en paiement de la banque jusqu'à l'issue de l'enquête pénale au motif que cette enquête permettra à Mme [D] de se voir garantie de sa dette bancaire par l'auteur de l'escroquerie.

Cependant, les circonstances factuelles invoquées par Mme [D] au soutien de sa plainte pénale pour escroquerie ne sont opposables à la banque qui y est totalement étrangère. En effet, les faits allégués sont sans incidence sur le principe ou le montant de la créance au titre du solde débiteur de cet établissement qui procède exclusivement de l'imprudence de Mme [D] qui reconnaît avoir été gravement imprudente en communiquant les codes secrets d'accès à son compte bancaire à M. [C]. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement de la banque.

La banque produit le relevé du compte de Mme [D] faisant état d'un solde débiteur d'un montant de 11 939,12 euros à la date du 15 juin 2019.

Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, Mme [D] reproche à cet établissement d'avoir omis de procéder aux vérifications d'usage de la signature d'endossement figurant au verso du chèque, ce qui lui aurait permis de déceler une discordance avec sa signature.

Or, Mme [D] ne verse aux débats que la copie du recto du chèque et non de son verso, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'une anomalie apparente portant sur la signature d'endossement susceptible d'engager la responsabilité de la banque. Surtout, même en supposant que cet établissement ait manqué à son obligation de vérification, cette faute ne peut justifier que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui n'est pas réclamé en l'espèce.

Il résulte des relevés du compte bancaire de Mme [D] que ce compte a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois, du 8 février au 15 juin 2019, sans que la banque ne justifie avoir proposé à sa cliente, qui ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert, un autre type d'opération de crédit, en méconnaissance des exigences de l'article L.312-93 du code de la consommation.

Ce manquement, qui n'est pas contesté par la banque, est sanctionné par la déchéance de l'établissement de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement (article L.341-9 du code de la consommation). La banque reste, cependant, fondée à prétendre aux intérêts au taux légal.

Les relevés du compte bancaire mentionnent des intérêts débiteurs au taux contractuels, des commissions et des frais pour un montant total de 319,12 euros sur le période du 7 mars au 15 juin 2019. Il s'ensuit que la créance de la banque sera ramenée au montant de 11 620 euros (11 939,12 euros - 319,12 euros ). Mme [D] sera condamnée à payer à la banque cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, date de réception de la mise en demeure du 5 juin 2019.

Sur les délais de paiement.

La dette est ancienne. La demande de délais de paiement de Mme [D] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à ramener la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] [D] au profit de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur de son compte courant au montant de 11 620 euros (au lieu de 11 939,12 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019;

REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [K] [D];

Vu l'équité,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00258
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00258 ?
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