ARRET N° .
N° RG 23/00896 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQSS
AFFAIRE :
M. [Z] [T], Mme [P] [T]
C/
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
PLP/MS
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 JUIN 2024
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DÉFÉRÉ
Le vingt Juin deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d'une décision rendue le 06 DECEMBRE 2023 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mai 2024 sur requête en déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde ;
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par les époux [T], dirigé exclusivement à l'encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
Vu l'incident de mise en état initié par la SAS HUMAN IMMOBILIER aux fins de voir prononcer la caducité de cette declaration d'appel pour absence de notification des conclusions des appelants dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procedure civile ;
Vu l'ordonnances de mise en état du 6 décembre 2023, rendue par la présidente de la chambre civile de la présente cour d'appel, prononçant la caducité de la déclaration d'appel en cause ;
Vu la requête en déféré présentée par les époux [T], lesquels sollicitent l'infirmation de cette ordonnance de mise en état ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'occurrence il est établi et non contesté que les époux [T], appelants depuis le 19 janvier 2023, ont remis leurs conclusions au seul greffe le 6 avril 2033, omettant de les notifier à l'avocat constitué de l'intimé, la SAS HUMAN IMMOBILIER. Ce sont uniquement certaines pièces qu'ils ont communiquées à l'avocat de cette dernière le 6 avril 2023.
Les époux [T] invoquent l'existence d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) , mais n'en apportent pas la moindre preuve. Au contraire le Conseil national des barreaux (CNB), qu'ils ont interrogé, a conclu à une possible erreur de manipulation, par l'ajout en copie de son propre message en lieu et place de l'intimé. L'existence d'envois effectués antérieurement et postérieurement à cette difficulté, ne démontre pas un quelconque dysfonctionnement de la messagerie, comme l'allèguent à tort les appelants.
En l'absence de dysfonctionnement du RPVA ou de tout autre événement assimilable à un cas de force majeure, le non-respect par les appelants des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile justifie de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, laquelle ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant par décision contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME, l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [Z] et [P] [T] à supporter les dépens de la procédure de déféré ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.