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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00742

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00742


ARRET N° .



RG N° : N° RG 23/00742 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5M



AFFAIRE :



M. [L] [W]



C/



S.A.S. FINANCIERE VM DISTRIBUTION









PLP/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution













Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Ophélie DURAND, le 20-06-2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre socia

le

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ARRET DU 20 JUIN 2024

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Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [L] [W]...

ARRET N° .

RG N° : N° RG 23/00742 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5M

AFFAIRE :

M. [L] [W]

C/

S.A.S. FINANCIERE VM DISTRIBUTION

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Ophélie DURAND, le 20-06-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 20 JUIN 2024

---===oOo===---

Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [L] [W]

né le 29 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 02 SEPTEMBRE 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON

ET :

S.A.S. FINANCIERE VM DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON en date du 02 SEPTEMBRE 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 06 mai 2021 - arrêt de la cour de Cassation en date du 17 mai 2023.

Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu

l'audience au cours de laquelle Monsieur [P] [K] a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur [P] [K], a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2013 M. [L] [W] a été engagé par la société HERIGE (anciennement VM Matériaux), pour occuper le poste de directeur général salarié de l'activité négoce.

Le 2 janvier 2015, par convention tripartite conclue entre la Société HERIGE, la Société FINANCIERE VM DISTRIBUTION et M. [L] [W], son contrat a été transféré à la société SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION, filiale de la société HERIGE, en tant que directeur général non salarié.

Concomitamment, il a été confié à M. [L] [W] le mandat social de Directeur

Général de la Société FINANCIERE VM DISTRIBUTION. Une convention annexe a été conclue le même jour, précisant que son contrat de travail était suspendu à la date de son transfert en raison de son mandat social avec la société SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION mais qu'il bénéficierait d'un contrat d'assurance couvrant les mêmes droits au chômage que ceux qui lui auraient été octroyés en tant que salarié, dans l'éventualité où la rupture de son contrat de travail avec la société HERIGE interviendrait à une date contemporaine de la fin de son mandat de directeur général non salarié.

Le 18 janvier 2018, le président de la société SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION a révoqué M. [W] de son mandat de directeur général.

M. [W] a été licencié le 12 février 2018 pour insuffisance professionnelle, aux griefs d'une incapacité à répondre aux attentes dans l'exercice de ses fonctions de directeur général de l'activité négoce, de ses défaillances dans l'atteinte des objectifs, de son absence de plan d'action et de mesures concrètes pour redresser la société LNTP, de son absence de pilotage de l'activité carrelage, de son attentisme, de ses carences en matière de management , de l'échec de la mesure d'accompagnement dont il avait bénéficié, de son absence de mobilisation et d'évolution significatives des performances.

M. [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 11 avril 2018 pour contester son licenciement et obtenir, principalement, la condamnation de la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION à lui verser les indemnités suivantes :

- 90.558 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 149.607,10 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive par la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION de la convention annexe au mandat social portant absence et déficit de prise en charge assurance chômage.

- 100.000 € au titre de la perte de la chance de ne pas souscrire de stock option,

- 29.300 € au titre de la prime sur objectifs,

- 94.546,68 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits et cotisations à retraite

Le 02 septembre 2019, le conseil des Prud'hommes de la Roche sur Yon a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, aux motifs notamment que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il ne pouvait donc prétendre à la perte de chance de réaliser la cession des actions qu'il aurait pu acquérir s'il était resté salarié.

Ce jugement a été partiellement confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 06 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et relatives à la perte de chance de ne pas souscrire de stocks option, aux motifs maintenus que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement a également été confirmé en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes liées à l'absence de prise en charge de l'assurance chômage entre le 11 juin 2019 et le 11 juin 2020.

En revanche, le jugement du conseil des Prud'hommes a été infirmé pour le reste, et la cour d'appel de Poitiers a condamné la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 29300 € au titre de la prime sur objectifs

- 17135,96 € au titre de l'absence de prise en charge du reliquat de l'assurance chômage pour la période du 11 Juin 2018 au 18 Avril 2019

- 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Poitiers, et par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision mais seulement :

- en ce qu'elle a dit le licenciement bien fondé et a débouté M. [W] de ses demandes en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- mais également pour la perte de chance de réaliser ses stocks option,

La Cour de Cassation a retenu que la cour d'appel justifiait le bien-fondé du licenciement de M. [W] en invoquant les carences managériales constatées au printemps 2017, alors que ces faits se rapportaient à la période d'exercice par M. [W] de son mandat social de directeur général, au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures du 30 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] fondé.

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L.1235-3 et suivants du Code du travail,

Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1, 1193 du Code civil,

- DIRE ET JUGER le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION au paiement de la somme de 149.607,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DIRE ET JUGER que ces dommages et intérêts ne sauraient être alloués en deçà de 90.558€,

- CONDAMNER la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION au paiement de la somme de 100.000 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire de stocks option,

- DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance soit le 9 avril 2018,

- CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

A cette fin, il soutient que :

- le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur un manquement aux obligations résultant du contrat de travail. Or tous les griefs avancés en l'espèce ont pour cause des faits advenus durant la période de suspension du contrat de travail, aucun fait fautif n'étant imputé à M. [W] en tant que salarié, ayant été constatés dans l'exercice de son mandat social de directeur général.

- en application de l'article 1235-3 du code du travail, son ancienneté de 5 ans au moment du licenciement justifie vu le caractère injustifié et vexatoire dudit licenciement le versement d'une indemnité de 6 mois de salaire brut au titre de dommages et intérêts; par ailleurs, ces dommages et intérêts devraient inclure une compensation du montant d'assurance chômage qu'il aurait dû percevoir sur l'année 2019-2020;

- le licenciement étant abusif, l'employeur est responsable de la perte de chance pour M. [W] d'exercer une plus-value sur l'acquisition des actions de la société HERIGE pour lesquelles il bénéficiait d'une option d'achat avec valeur préférentielle en tant que salarié, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.

Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2024, la SAS Financière VM Distribution demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de la Roche-sur-Yon le 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire votre Juridiction retenait que le licenciement notifié à M. [L] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

FIXER le quantum de dommages et intérêts à un montant de 32.130 €,

DEBOUTER M. [L] [W] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser ses stocks option,

DEBOUTER M. [L] [W] du surplus de ses demandes,

CONDAMNER M. [L] [W] à verser à la Société FINANCIERE VM DISTRIBUTION 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER M. [L] [W] aux entiers dépens.

A cette fin, elle soutient que :

- le licenciement de M. [W] était justifié pour insuffisance professionnelle, les constats faits durant l'exercice de son mandat social apportant la preuve de son incapacité professionnelle à exercer ses fonctions salariées correspondant au même poste;

- M. [W] peut tout au plus prétendre à une indemnité maximale de 5 mois de salaire brut, ne présentant pas une ancienneté de 5 ans au moment du licenciement;

- M. [W] ne justifie pas son préjudice et a déjà perçu, au moment de son licenciement une indemnité de 22.639,37 €;

- la cour d'appel de Poitiers a octroyé à M. [W] des dommages et intérêts à hauteur de 17.135,96 € au titre de l'absence de prise en charge de reliquat de l'assurance chômage pour la période de juin 2018 à avril 2019 et la Cour de cassation n'a pas infirmé le jugement de la cour d'appel sur ce point, la demande présentée au titre de l'inexécution déloyale de la convention annexe a dont été définitivement jugée et ne peut être nouvellement présentée comme une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- M. [W] a en réalité bien levé l'option d'achat de son premier plan d'actions au mois d'avril 2018 auprès de la Société Générale, passant outre l'avis de la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION, et a ainsi bénéficié d'un gain de 37.880 €, son préjudice étant donc inexistant.

Par ailleurs, le cours des actions auquel il se réfère est erroné, ce dernier ne pouvant céder les actions acquises avant le 21 janvier 2021 selon le règlement du plan d'options.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la régularité du licenciement de M. [W]

M. [W] excipe de l'irrégularité de son licenciement fondé sur des griefs constatés exclusivement dans l'exercice de son mandat social de directeur général.

Aux termes des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, le licenciement pour une cause inhérente au salarié doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail.

En l'occurrence les griefs contenus dans la lettre de licenciement de M. [W] sont des faits constitutifs, selon son employeur, de carences professionnelles révélées dans plusieurs domaines relevant de ses responsabilités. Il lui reprochait l'absence de réalisation de l'objectif de résultat opérationnel courant budgété par l'activité négoce, l'échec du redressement de la situation économique de la société LNTP, l'absence de présentation de plan d'actions permettant de redresser sa rentabilité, l'absence de pilotage de l'activité 'carrelage' dans des conditions satisfaisantes, l'absence de propositions de solutions pour résorber les déficits, l'absence d'engagement des mesures favorisant le retour à une situation économique saine de ces sociétés. Il lui était également expressément reproché des carences en matière de management qu'un audit avait confirmées, et cela malgré la mise en oeuvre d'un accompagnement, notamment en matière de coaching, destiné à remédier à ces insuffisance. Selon cette lettre de licenciement cet accompagnement s'était soldé par un échec, par manque de volonté de sa part de participer activement à la recherche de solutions et faute d'avoir mis en oeuvre les outils permettant de l'aider à progresser.

En réalité l'ensemble de ces faits se rapportent à l'exercice du mandat social de directeur général de M. [L] [W] et non à son contrat de travail dont l'exécution avait été expressément suspendue aux termes de la convention du 2 janvier 2015.

Il est indifférent que les carences invoquées eussent été de nature à se manifester d'une manière identique dans l'exercice de son contrat de travail. Le contrat de travail constitue la seule source des obligations du salarié auquel l'employeur doit se référer pour apprécier l'existence et l'étendue d'un manquement du salarié de nature à conférer à son licenciement une cause réelle et sérieuse.

En l'absence de grief lié à l'exercice par M. [W] de son contrat de travail, il y a lieu de considérer que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer de ce chef le jugement déféré.

2. Sur l'indemnisation

M. [W] demande à la présente juridiction de condamner la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION à lui verser la somme de 149 607,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [L] [W], justifiait d'une ancienneté de quatre années complètes lors de son licenciement. Il ressort du bulletin de paie de décembre 2017 et du reçu pour solde de tout compte que son salaire brut s'élevait à 15 093 € par mois. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail il peut donc prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire et à une indemnité maximale de 5 mois de salaire brut, soit, entre 45 279 € et 75 465 €.

Il revanche il ne peut pas prétendre à faire prendre en considération l'existence d'un préjudice au titre de l'absence de prise en charge de l'assurance chômage dès lors qu'il avait saisi la cour d'appel de Poitiers de ce chef de préjudice et que, par un chef de décision, non remis en cause par la Cour de cassation, elle a condamné la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION à lui verser la somme de 17.135,96 € au titre de cette absence de prise en charge.

Par ailleurs il sera relevé que M. [L] [W] a perçu, lors de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de licenciement s'élevant à 22.639,37 €.

Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, des effectifs de l'entreprise, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à M. [L] [W], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 45 279 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur la perte de chance

M. [W] présente une demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 000€ résultant de l'impossibilité qui aurait été la sienne, en raison de son licenciement abusif, d'acquérir des actions de la société HERIGE pour lesquelles il bénéficiait d'une option d'achat.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié, qui aurait disposé d'un délai plus long pour lever les options si son contrat de travail s'était poursuivi, a été ainsi privé de la possibilité d'exercer son droit à de meilleures conditions, et par là d'une chance de gain. Cette perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'occurrence M. [W] ne fournit aucune explication sur la nature du préjudice qui correspondrait à la différence entre le montant total des dommages et intérêts qu'il sollicite à hauteur de 100 000 € et la somme de 40 410 € qui est la résultat d'une opération qui semble correspondre à l'intégralité du gain manqué qu'il présente de la manière suivante : ' Ladite option portait sur 1500 actions qu'il n'a pu acquérir (à 16,26 €).

De même, une autre option portant également sur 1500 actions était exerçable au 25 Janvier 2019 (à 26,80 €).

Le cours moyen en août 2018 s'élevait à 35 € (pièce 9 quater), soit un préjudice de :

1500-16,26)+ 1500 (35-26,80) = 40410 €.'

Or d'une part, M. [W] prétend avoir été informé par son employeur de l'impossibilité qui était la sienne de lever l'option qui portait sur 1500 actions qu'il n'a pu acquérir à 16,26 €, alors que la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION justifie qu'il a bien levé cette option au mois d'avril 2018 auprès de la Société Générale, passant outre l'avis contraire de la SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION, et qu'il a perçu, à ce titre, la somme de 24.390 €.

Par ailleurs, s'agissant de la détermination du gain manqué, il ressort expressément du « Règlement du plan d'options » afférent que les actions qui auraient été acquises à la suite de la levée de l'option ne pouvaient pas être cédées avant le 21 janvier 2021. Or M. [W] ne fournit aucune valeur des actions à cette date, étant en outre observé alors que le cours des actions s'élevait à la date qu'il indique lui-même non pas au montant de 35€ mais à celui de 23,20 €.

Il en résulte que faute de démontrer le préjudice qui résulterait pour lui de la perte de chance d'un gain en raison d'un délai plus long pour lever les options si son contrat de travail s'était poursuivi, M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.

4. Sur les demandes annexes :

La société FINANCIERE VM DISTRIBUTION , qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel alors que l'équité commande de la condamner à verser à M. [W] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'arrêt de cassation partielle rendu le 17 mai 2023, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il ne pouvait donc prétendre à la perte de chance de réaliser la cession des actions qu'il aurait pu acquérir s'il était resté salarié, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

JUGE que le licenciement de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION à verser à M. [L] [W] la somme de 45 279 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon ;

DEBOUTE M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;

CONDAMNE la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FINANCIERE VM DISTRIBUTION à verser à M. [L] [W] une indemnité de 2 000 € ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

[B] [V]. [P] [K].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00742
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00742 ?
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