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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00323

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00323


ARRET N° .



N° RG 23/00323 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOCH







AFFAIRE :



Mme [D] [O]



C/



S.A.S. GD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [P], Président









GV/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, Me Elise GALLET, le 20-06-24.









COUR D'APPEL

DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 20 JUIN 2024



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Le vingt Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur s...

ARRET N° .

N° RG 23/00323 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOCH

AFFAIRE :

Mme [D] [O]

C/

S.A.S. GD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [P], Président

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, Me Elise GALLET, le 20-06-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

---==oOo==---

Le vingt Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [D] [O]

née le 12 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 30 JANVIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

S.A.S. GD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [P], Président, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame MAILLANT Sophie, greffier , a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS GD, qui exploite un hypermarché à l'enseigne LECLERC à [Localité 4], a engagé Mme [D] [O] en qualité d'employée commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er juin 1984.

Puis, elle a exercé les fonctions de responsable du rayon textile à partir du 1er août 1991.

Depuis le 1er septembre 2012, elle occupait les fonctions de responsable du département textile et du département droguerie, parfumerie, hygiène de ce magasin.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2015, prolongé à plusieurs reprises.

Lors de la visite de reprise du 6 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée temporairement inapte. Puis, après avoir réalisé une étude de son poste le 15 mars 2017, il l'a déclarée définitivement inapte le 20 mars 2017 à tous les postes, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 mars 2017, la société GD a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude à la date du 11 avril 2017.

Par courrier du 4 avril 2017, Mme [O] a indiqué à la société GD qu'elle ne pourrait pas se rendre à cet entretien pour raison médicale.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 avril 2017, la société GD a licencié Mme [O] pour inaptitude.

Par courrier du 26 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse a notifié à Mme [O] que sa maladie était déclarée d'origine professionnelle, à savoir un « Syndrome dépressif réactionnel à un stress professionnel majeur ' Burn out évoluant depuis le 24/08/2015 », et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 26 janvier 2018, Mme [O], par l'intermédiaire de son Conseil, a demandé paiement à la société GD :

- du double de l'indemnité de licenciement en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude, soit la somme de 27 999,96 €,

- de l'indemnité de préavis de 7 999,98 €,

- de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi et à son ancienneté.

Par jugement en date du 30 janvier 2023, le Conseil de Prud'homme de Guéret a dit et jugé l'instance périmée depuis le 2 juillet 2022 et a condamné Mme [D] [O] aux dépens.

Mme [D] [O] a interjeté appel le 14 avril 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024, Mme [D] [O] demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GUERET du 30 janvier 2023 ;

rejeter l'exception d'irrecevabilité liée à la prétendue péremption d'instance ;

rejeter l'exception d'irrecevabilité liée à la prétendue prescription ;

dire et juger la procédure initiée par Mme [O] recevable ;

condamner la SAS GD au paiement de :

- 27 999,96 € au titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 7 999,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

dire et juger que l'inaptitude professionnelle de Mme [O] est la conséquence du caractère fautif du comportement de l'employeur ;

dire et juger en conséquence que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

condamner la SAS GD au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice physique et moral subi par Mme [O] ;

condamner la SAS GD à transmettre dans les 8 jours de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour les documents sociaux rectifiés, certificats de travail, bulletins de paie, attestation pôle emploi ;

condamner la SAS GD au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SAS GD aux entiers dépens.

Mme [O] fait valoir que l'instance ne s'est pas périmée devant le conseil de prud'hommes car l'affaire a été fixée à une audience de plaidoirie du 28 mai 2021, ce qui a interrompu le délai de péremption.

La prescription prévue par l'article L 1471'1 du code du travail n'est pas acquise car la rupture du contrat de travail a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur. En effet, elle a été victime d'un syndrome dépressif réactionnel à un stress professionnel majeur résultant de la surcharge de travail intolérable imposée par la société GD, faits constitutifs d'un harcèlement moral. La prescription est donc de 5 années.

Ces faits ayant entraîné son inaptitude professionnelle, elle a droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 27 999,96 €. Par ailleurs, elle demande indemnisation à hauteur de 100'000 € en réparation de son préjudice physique et moral.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024, la société GD demande à la cour de :

1) A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de GUERET du 30 janvier 2023 ayant prononcé la péremption de l'instance ;

2) A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement :

- in limine litis, vu les articles 385 et 386 du Code de procédure civile : constater la péremption de la présente instance et la déclarer éteinte ;

- subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] de 27 999,96 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de 7 999,98 € au titre de l'indemnité compensatrice et de 100 000 € au titre des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat en raison de la prescription acquise ;

3) En tout état de cause :

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [O] à verser à la société GD la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société GD soutient que l'instance est périmée sur le fondement des articles 385'et 386 du code de procédure civile, Mme [O] n'ayant accompli aucune diligence entre le 2 juillet 2020 et le 2 juillet 2022, les renvois successifs n'étant pas des diligences interruptives de prescription.

Subsidiairement, les demandes de Mme [O] , qui ressortent de la rupture du contrat de travail, sont prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail, le délai d'un an ayant expiré le 23 septembre 2018, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret le 12 avril 2019.

Enfin, Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude, ni d'une quelconque surcharge de travail constitutive d'un harcèlement moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.

SUR CE,

- Sur la péremption

L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme [O] par requête déposée le 12 avril 2019.

Les parties ont été convoquées le 12 avril 2019 à l'audience de conciliation du 17 juin 2019 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de non-conciliation.

Les parties s'accordent pour dire que Mme [O] a déposé des conclusions le 13 septembre 2019 et la société GD le 2 juillet 2020.

Au vu des pièces du dossier, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois :

' le 18 novembre 2019 pour l'audience de jugement du 3 février 2020,

' le 3 février 2020 pour l'audience de jugement du 3 juillet 2020,

' le 3 juillet 2020 pour l'audience de jugement du 18 décembre 2020,

' le 19 février 2021 pour l'audience de jugement du 28 mai 2021 (rappel du 19 mars 2021).

L'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience de jugement du 28 mai 2021 à la demande de Mme [O] 'en raison de l'absence à ce jour de validation des conclusions de Mme [O]'.

Elle a été enrôlée à nouveau par dépôt de conclusions de Mme [D] [O] le 19 juillet 2022.

Les parties ont développé verbalement leurs dernières conclusions à l'audience du 18 novembre 2022 qui a donné lieu au jugement du 30 janvier 2023.

Les diligences émanant du juge n'ont pas d'effet interruptif.

En conséquence, ni la décision de radiation de l'affaire du rôle du 28 mai 2021, ni la fixation de l'affaire à l'audience du 28 mai 2021 n'ont eu d'effet interruptif. De plus, l'affaire n'était pas prête à être jugée à l'audience du 28 mai 2021 puisque Mme [O] a alors demandé la radiation au motif que ses conclusions n'étaient pas finalisées. Ce cas est donc différent de celui évoqué Mme [O] dans l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2004 n° 01-17-565 où l'affaire était prête à être jugée.

En conséquence, il s'est écoulé plus de deux années entre le dépôt des conclusions de la société GD le 2 juillet 2020 et le dépôt de conclusions par Mme [O] le 19 juillet 2022.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré l'instance périmée depuis le 2 juillet 2022. Sa décision doit donc être confirmée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.

Il est équitable de débouter la société GD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guéret le 30 janvier 2023 ;

DEBOUTE la société GD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00323
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00323 ?
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