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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00095

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00095


ARRET N° .



N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINFP







AFFAIRE :



Mme [W] [J]



C/



E.A.R.L. LES VERGERS DE POMMOIRE









GV/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Grosse délivrée à Me Solange DANCIE, Me Bertrand VILLETTE, le 20-06-24.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALEr>


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ARRÊT DU 20 JUIN 2024



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Le vingt Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
...

ARRET N° .

N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINFP

AFFAIRE :

Mme [W] [J]

C/

E.A.R.L. LES VERGERS DE POMMOIRE

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Solange DANCIE, Me Bertrand VILLETTE, le 20-06-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

---==oOo==---

Le vingt Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [W] [J]

née le 10 Octobre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

E.A.R.L. LES VERGERS DE POMMOIRE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE, exerçant une activité de culture de fruits à pépins et noyaux à [Localité 6] (87), a engagé Mme [W] [J] le 1er septembre 2007 sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière agricole au niveau 1 coefficient 101 de la convention collective.

Cet emploi faisait suite à un premier contrat de travail sur le même poste à durée déterminée d'un an en date du 1er septembre 2006 conclu entre Mme [J] et le GAEC DES VERGERS de [Localité 6], devenu l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE.

Le 14 septembre 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour lombosciatalgie et surmenage, prolongé par plusieurs autres arrêts successifs. Elle n'a jamais repris son poste de travail.

==0==

Le 17 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle lui reprochait une sous-classification et le non-paiement d'heures supplémentaires.

Le 26 août 2021, la Mutualité Sociale Agricole a notifié à Mme [J] la reconnaissance comme maladie professionnelle de la dorsolombalgie dont elle souffre.

Le 11 mars 2022, le médecin de travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [J] avec dispense d'obligation de reclassement.

L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE a licencié Mme [J] pour inaptitude le 28 avril 2022.

==0==

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 17 mars 2021 pour voir :

- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE ;

- dire et juger que son emploi correspond au niveau IV échelon 2 coefficient 402 de la convention collective et condamner l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à lui payer le rappel de salaire correspondant ;

- dire et juger qu'elle a réalisé des heures supplémentaires et condamner l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à lui payer les rappels de salaires correspondant ;

- condamner cette société à lui payer :

- le double de l'indemnité de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude,

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- des dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières,

- des dommages et intérêts pour non respect des règles d'hygiène et sécurité,

- des dommages et intérêts pour défaut de formation.

Saisi par requête de Mme [J] du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a, par ordonnance de référé du 13 juillet 2022, condamné l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à lui verser les sommes de :

- 3 202,06 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 6 483,90 €net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 921,23 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 556,31 brut au titre des congés payés de juin 2020 à mi-septembre 2020.

Au dernier état de ses demandes au fond, Mme [J] demandait au conseil de prud'hommes de :

- dire et juger que son emploi correspond au niveau IV échelon 2 coefficient 402 de la convention collective et condamner l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à lui payer le rappel de salaire correspondant ;

- constater et corriger les calculs sur indemnité de préavis et indemnité de congés payés opérées par l'ordonnance de référé ;

- condamner l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à lui payer le double de l'indemnité de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, des dommages et intérêts pour perte d'indemnités journalières ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de formation ;

- dire et juger que son inaptitude a été causée par la faute de son employeur en ce qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard et le condamner en conséquence à lui payer des dommages et intérêts ;

- condamner l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à lui payer des heures supplémentaires car elle considère qu'elle travaillait 40 heures par semaine et au delà, payées sur la base de 35 heures.

L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE s'opposait à ces demandes.

==0==

Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de Prud'hommes de Limoges a:

- condamné l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à verser à Mme [J] les sommes de :

- 13'905,12 € dont il conviendra de déduire 12'967,80 € déjà versés, soit un solde de 937,32 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 202,06 € brut au titre de l'indemnité de préavis tout en constatant que cette somme a déjà été versée, sans précompte des cotisations salariales,

- 556,31 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2020 à mi-septembre 2020, tout en constatant que cette somme a déjà été versée sans précompte des cotisations salariales,

- 2000,74 € brut au titre de l'article L 3141-5 du code du travail dont il convient de déduire la somme de 1 921,23 € brut déjà versée sans précompte des cotisations salariales, soit un complément de 79,51 € brut ;

- condamné Mme [J] au remboursement à l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE des cotisations versées et soumises à charge après calcul par l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE ;

- ordonné la compensation entre les diverses sommes dues par les parties ;

- ordonne à l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE de fournir à Mme [J] un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi rectifiée et les documents de portabilité des droits sociaux dans les deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, au-delà de ces deux mois ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par l'article R 1454 ' 28 du code du travail, le salaire de référence étant fixé à 1 667,28 € ;

- débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes ;

- débouté l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en application de l'article article 696 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Le 20 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023, Mme [W] [J] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel.

- déboutant l'EARL les VERGERS de POMMOIRE de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes.

- réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel et

En application des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J], à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires exécutées et non payées les sommes de :

- de mars à décembre 2018 : 3 128,25 € brut outre l'indemnité d'ancienneté : 125,13 € brut

- janvier à décembre 2019 : 3 845,40 € brut outre l'indemnité d'ancienneté : 153,82 € brut

- de janvier 2020 au 14 septembre 2020 : 2 736,15 € brut outre l'indemnité d'ancienneté : 109,45 € brut

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] l'indemnité de congés payés due sur l'ensemble de ces sommes à hauteur de 1010,82 € brut.

En application des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail,

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] une somme de 1 500 € brut outre l'indemnité de congés payés afférente à hauteur de 150 € brut à titre d'indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires exécutées pour la période non prescrite de mars 2018 au 14 septembre 2020 au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail ;

En application de la convention collective,

- juger que Mme [J] exécutait des tâches correspondant au coefficient 402 Echelon 2 de la convention collective de la polyculture élevages Haute-Vienne.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] les sommes de :

- de février 2018 au 31 décembre 2018 : 3 332,03 € brut

- de janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 3 390,18 € brut

- de janvier 2020 au 14 septembre 2020 : 2 802,16 € brut

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaires soit 952,43 € brut.

- juger que le licenciement dont Mme [J] a fait l'objet le 28 avril 2022 est sans motif réel et sérieux, l'inaptitude dont il était la conséquence ayant été causée par les fautes de l'employeur.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à verser à Mme [J] la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts.

- juger qu'en application de l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail il était dû à Mme [J] une indemnité de licenciement à hauteur de 14 628,82 €.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser cette somme à Mme [J] sous déduction de celle de 12 967,80 €, soit une somme restant due à Mme [J] de 1 661,02 €.

-condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] la somme de 12 967,80 €, soit une somme de 1 661,02 € restant due à Mme [J] ;

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] la somme de 3 202,06 € brut en application de l'article L. 1226-11 du code du travail.

- constater que cette somme lui a été versée en brut.

- juger que l'indemnité de congés payés due à Mme [J] en ce compris celle en application de l'article L. 3141-5 du code du travail pour les périodes de 2020/2021 et 2021/2022 s'élevait à la somme brute de 2 584,27 € brut.

- juger que cette somme lui a été versée mais à hauteur de 1 921,23 € en brut.

- condamner en conséquence l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à verser à Mme [J] la somme de 663,04€ bruts

- juger que les cotisations sociales dues par Mme [J] s'imputeront sur les sommes qui lui seront dues par son ex-employeur.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts compensateur des préjudices par elle subis du fait de l'attitude de son ex-employeur pendant l'exécution de son contrat de travail.

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser à Mme [J] une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à verser Mme [J] une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'indemniser des frais qu'elle a dû engager en procédure d'appel.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à délivrer à Mme [J] une fiche de paie correspondant aux sommes qui lui ont été versées en exécution de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes du 13 juillet 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard.

- condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à délivrer à Mme [J] une attestation POLE EMPLOI rectifiée au vu des condamnations intervenues et à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard.

condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE à délivrer à Mme [J], sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents relatifs à la portabilité des droits sociaux.

juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation de ceux-ci.

condamner l'EARL les VERGERS de POMMOIRE aux entiers dépens qui comprendront les frais rendus nécessaires par l'assignation en appel de l'EARL les VERGERS de POMMOIRE et les éventuels frais d'exécution.

Mme [J] soutient qu'elle travaillait 40 heures par semaine et au delà au lieu des 35 heures par semaine qui lui étaient payées, et qu'il appartenait à l'EARL, qui allègue son absence les lundis matin et les vendredis après-midi, de produire le registre consignant ses heures de travail qui aurait dû être tenu.

Les tâches variées qui lui étaient confiées n'étaient jamais surveillées, ni constamment, ni de façon intermittente. Elles relevaient donc du niveau IV de la convention collective.

Sa maladie professionnelle ayant été causée par ses conditions de travail, son licenciement aurait dû ouvrir droit à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 22 000 €.

Son absence de formation, le défaut de rémunération des heures supplémentaires et de sa véritable classification ainsi que l'obligation de prendre ses cinq semaines de congés à la suite constituent une exécution abusive du contrat de travail par son employeur qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2023, l'E.A.R.L. LES VERGERS DE POMMOIRE demande à la cour de :

débouter Mme [J] de son appel ;

condamner Mme [J] à verser à l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [J] aux entiers dépens.

L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE soutient que les tâches confiées à Mme [J] correspondaient à des tâches d'exécution faciles et répétitives relevant du coefficient 101 de la convention collective.

Mme [J] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires car :

elle ne travaillait pas les vendredis après-midi et les lundis matin ;

les livraisons qu'elle allègue durant des heures non travaillées ne peuvent pas être prises en compte, car elles ont été effectuées sans l'accord de l'EARL, de la seule initiative de Mme [J] et sans trace comptable.

L'employeur ne demandait pas et n'imposait pas à Mme [J] le port de charges lourdes. Il garantissait aux salariés des conditions de travail correspondant aux obligations d'hygiène et de sécurité.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 septembre 2023.

SUR CE,

I Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :

'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.

Les parties ne produisent pas le contrat de travail de Mme [J]. Mais, ses fiches de paie montrent qu'elle était payée sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, sans heures supplémentaires.

- Pour soutenir qu'elle travaillait 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30, Mme [J] présente des attestations.

Ainsi, M. [E] [Z], ouvrier agricole, dit avoir travaillé avec elle de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 du lundi au vendredi inclus. En outre, il indique qu'il leur arrivait de travailler plus tard certains jours pour préparer les commandes, soit 2 heures à 2 heures 30 en plus.

De même, nombre de clients attestent être venus acheter des fruits le lundi matin ou le vendredi après-midi au point de vente où Mme [J] les accueillait. Certains déclarent qu'elle était encore présente les soirs après 17 heures voire 18 heures. D'autres attestent qu'elle les livrait à domicile après sa journée de travail, parfois le vendredi soir.

Elle produit également des SMS provenant de son employeur, M. [L] gérant de l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE, durant des jours fériés (8 mai, 1er janvier) ou le dimanche, en semaine en soirée ou tôt le matin et parfois le vendredi, en vue de la préparation de commandes.

Mme [J] présente donc, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant ainsi à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

- L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE produit des attestations de salariés qui font état de l'estime que ces derniers portent à leur employeur, M. [L], le considérant comme bienveillant à leur égard, conciliant dans l'organisation de leur temps de travail, leur payant les heures supplémentaires sans réticence, ces différents points n'étant pas contestés. Par ailleurs, certains salariés critiquent Mme [J] pour sa manière de travailler, la trouvant trop bavarde. Mais, aucun d'entre eux indique qu'elle ne travaillait pas le lundi matin et le vendredi après-midi.

Néanmoins, un client M. [H] atteste qu'il venait faire ses achats auprès de l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE le lundi matin ou le vendredi après-midi, préférant se faire servir par M. [L] plutôt que par Mme [J], absente sur ces créneaux horaires.

M. [I] [M] atteste qu'il achetait des pommes et poires aux vergers de [Localité 6] les vendredis deux fois par mois et qu'il se faisait servir à cette occasion par M. [L] et auparavant par sa s'ur. Mais, cela n'implique pas que Mme [J] n'était pas présente.

Mme [A], également cliente, atteste que Mme [J] lui avait confié posséder une résidence secondaire à [Localité 3] (17) où elle se rendait souvent pour faire des ménages dans une agence immobilière le samedi matin, ainsi que pour occuper un emploi de serveuse dans un restaurant de [Localité 5] les vendredis soirs. Néanmoins, dans cette attestation l'heure exacte à laquelle Mme [J] partait pour [Localité 5] le vendredi après-midi, la périodicité et la fréquence de ces départs ne sont pas caractérisées.

De plus, ces attestations de clients produites par l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE sont contraires avec celles plus nombreuses produites par Mme [J].

Par ailleurs, deux attestations de salariés produites par l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE relatent l'altercation qui a eu lieu entre Mme [J] et M. [L], ce dernier lui reprochant d'avoir quitté prématurément son travail un vendredi, sans l'en informer. Il s'en déduit que Mme [J] avait pour habitude de travailler le vendredi après-midi.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [J] travaillait régulièrement les lundis matin et les vendredis après-midi et qu'en tout état de cause, il lui arrivait fréquemment de travailler ou d'être sollicitée au-delà de 17 heures 30 et parfois les jours fériés.

Elle a donc réalisé des heures supplémentaires sur la période considérée de mars 2018 à septembre 2020, que ce soit la plupart des lundis matin, des vendredis après-midi et parfois en soirée.

Il convient d'évaluer le montant du rappel de salaires global au titre des heures supplémentaires, prises dans leur ensemble, effectuées par elle sur cette période à la somme de 7 000 € brut, y compris la prime d'ancienneté, et 700 € brut au titre des congés payés afférents.

L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE sera donc condamnée à lui payer le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17 mars 2021.

II Sur la demande de Mme [J] en paiement de rappel de salaires en raison de sa sous-classification

Prétendant qu'elle exerçait des fonctions correspondant au niveau IV de la convention collective, Mme [J] doit rapporter la preuve des fonctions réellement exercées par elle en exécution de son contrat de travail.

Faute de contrat de travail produit, il convient de se reporter en premier lieu aux bulletins de paie de Mme [J] qui mentionnent qu'elle était employée en qualité d'ouvrière agricole coefficient 101 de la convention collective 'arboriculture fruitière', soit au niveau 1 de la convention collective.

Elle soutient qu'elle exerçait des fonctions variées, seule, sans surveillance de son employeur, fonctions consistant dans le calibrage des fruits, leur conditionnement, la préparation des commandes, la vente ainsi que des livraisons aux clients, ce qui correspond selon elle à des fonctions relevant du niveau 4.

L'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE soutient qu'elle effectuait des tâches de calibrage, conditionnement, livraisons occasionnelles et accueil de clients sur le point de vente directe, ce qui correspond selon elle au niveau 1 de la convention collective.

En conséquence, au vu des pièces du dossier et de ce qui est reconnu a minima par l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE, Mme [J] procédait :

- au calibrage des fruits

- à leur conditionnement

- à la préparation des commandes

- à des livraisons aux clients

- à la vente des fruits sur le point de vente direct.

Si elle était en général seule sur le point de vente et en livraison (cf attestations de salariés et de clients), elle devait respecter des consignes précises (cf SMS de M. [L]) sur le calibrage des fruits, leur conditionnement et la préparation des commandes, selon un processus relativement répétitif.

La convention collective applicable prévoit que le niveau 1, « Emplois d'exécutants», correspond à « Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitive, immédiatement reproductibles après simple démonstration et ne nécessitant aucune connaissance particulière.

Ces tâches sont exécutées selon, soit des consignes précises, soit pour un travail répétitif, soit sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative.

L'emploi requiert l'exécution de travaux sans difficultés pouvant entraîner occasionnellement l'utilisation de machines à maniement simple, y compris la conduite d'un tracteur sur route ou aux champs ou l'exécution de façons culturales simples ».

Le niveau IV échelon 1 (401) correspond à des « Emplois hautement qualifiés » :

« Emploi comportant l'organisation et l'exécution du travail dont le titulaire assume la responsabilité dans le cadre des directives périodiques données, concernant les indications générales sur la planification du travail et les résultats attendus.

Il exige des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de diagnostiquer l'état des cultures, des élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Sans aucun rôle d'encadrement, il peut également comporter la nécessité d'assurer la surveillance rapprochée de l'exécution du travail d'un ou plusieurs aides à partir de directives données par l'encadrement ou le chef d'entreprise et, de façon accessoire et temporaire, l'organisation du travail en équipe.

Emploi demandant le niveau de connaissances techniques équivalentes à celles nécessaires pour passer le diplôme B.T.A. »

L'échelon 2 (402) du niveau IV comporte en outre la participation à des fonctions complémentaires directement liées à l'activité du salarié sous la responsabilité d'un cadre ou d'un chef d'entreprise, l'emploi correspondant au référentiel du B.T.A..

Il prétend de considérer que l'emploi de Mme [J] n'était pas hautement qualifié au sens du niveau IV de la convention collective. Elle ne justifie pas qu'elle « avait une connaissance générale des exigences de la production » (page 20 de la convention collective).

En outre, le niveau 1 n'exige pas une surveillance permanente du salarié par l'employeur lorsque des consignes précises sont données (emploi du mot 'soit'). Or, les SMS produits au dossier émanant de M. [L] montrent qu'il lui donnait des consignes précises sur les commandes à préparer. Pour l'approvisionnement, elle ne s'adressait pas aux fournisseurs, mais seulement à son employeur.

Mme [J] soutient également qu'elle utilisait l'informatique pour recevoir de l'expert-comptable les documents sociaux afférents aux salariés et qu'elle les transmettait à son employeur après les avoir imprimés.

Mais, les mails qu'elle produit à cet effet ne concernent que la transmission par elle-même de documents à l'expert-comptable (par exemple des arrêts maladie) ou la transmission de documents par elle-même à M. [L], sans initiative particulière de sa part. Or, la convention collective prévoit en page 20 qu'en matière de secrétariat et comptabilité, le salarié, classé niveau IV échelon 1, élabore la paye, ce qui n'était pas le cas de Mme [J].

Enfin, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait de 'connaissances techniques équivalentes à celles nécessaires pour passer le diplôme B.T.A', tel qu'exigé au niveau IV.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de reclassification au niveau IV de la convention collective et de rappel de salaires subséquents.

II Sur le licenciement de Mme [J]

1) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [J] au regard du respect par l'employeur de son obligation de sécurité

Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

Il doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux prévus à l'article L. 4121-2 du code du travail.

En conséquence, l' employeur , tenu à une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail.

Mme [J] a été licenciée pour inaptitude le 28 avril 2022. Selon les pièces médicales du dossier, cette inaptitude provient d'une dorsolombalgie ayant été reconnue comme maladie professionnelle par la MSA le 26 août 2021. Son travail l'amenait effectivement à porter des charges lourdes, ce qui était incompatible avec son emploi (cf avis d'inaptitude du 11 mars 2022).

Si elle soutient que son inaptitude provient du manquement de l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à son obligation de sécurité, cette dernière produit des attestations de salariés et d'anciens salariés indiquant qu'ils bénéficiaient au contraire de bonnes conditions de travail :

' Monsieur [T] : « [O] est un patron qui est à l'écoute de ses employés, tant que pour les besoins personnels ou bien pour des besoins professionnels. Si on a besoin de matériel pour le bon fonctionnement de l'entreprise, il ne rechigne pas à la dépense. »

' M. [R] : « Les conditions de travail ont toujours été très convenables, que ce soit en terme de charge de travail ou de relation avec M. [L] » ;

' M. [T] : « A ma connaissance, elle [Mme [J]] ne se plaignait pas des conditions de travail » ;

' Mme [F] : « M. [O] [L] a fait preuve de compréhension à mon égard, notamment lorsque je lui ai exprimé la fatigue physique engendrée par le matériel de pneumatique. Il m'a dès lors affectée à un poste similaire avec un outillage léger et adapté ».

Or, Mme [J] ne justifie pas avoir averti M. [L] des problèmes physiques qu'elle connaissait, alors qu'elle a été embauchée en 2006.

En outre, l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE justifie avoir acquis du matériel de sécurité.

Par ailleurs, Mme [J] ne conteste pas qu'elle occupait d'autres emplois (ménages et serveuse), comme cela résulte d'attestations produites par l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE. Le lien de causalité exclusif avec les conditions de travail au sein de l'EARL n'est donc pas certain.

En outre, s'il ressort des bulletins de paie de Mme [J] qu'elle prenait ses congés cinq semaines à la suite en juillet et début août, il apparaît au vu des attestations produites par l'employeur que les salariés avaient une grande liberté, y compris elle-même, pour poser leurs congés. Elle a d'ailleurs confié à une cliente, Mme [V], 'qu'elle avait une très grande liberté quant à ses horaires, ses jours de repos et ses vacances'. Mme [J] ne démontre donc pas que son employeur l'ait contrainte à poser ses congés de la sorte, ni en tout état de cause du lien de causalité entre ce fait et son inaptitude.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Mme [J] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en paiement subséquente à hauteur de 22'000 € formée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

2) Sur le montant de l'indemnité de licenciement

L'article L1226-14 du code du travail dispose que :

« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »

Mme [J] ayant été licenciée pour inaptitude dont il n'est pas contesté qu'elle soit d'origine professionnelle, elle a droit au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

En application des dispositions des articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail, considérant l'ancienneté de Mme [J], 15 années et 8 mois, pour avoir étaient embauchée le 1er septembre 2006 ainsi que le montant de son dernier salaire mensuel brut (fiche de paie d'avril 2022) de 1 667,28 € brut, l'indemnité spéciale de licenciement due à Mme [J] s'élève à :

- 1 667,28 € / 4 x 10 années = 4 168,20 €

- 1 667,28 € / 3 x 5 années = 2 778,80 €

- (1 667,28 € / 3) / 12 x 8 mois = 370,51 €,

soit un total de 7 317,51 € net.

Considérant le doublement de l'indemnité de licenciement, Mme [J] a droit à la somme de 14'635,02 € net. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a fixée à hauteur de 13 905,12 € net.

Il convient en conséquence de condamner l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à payer à Mme [J] le montant de cette somme en deniers et quittances, étant indiqué par Mme [J] qu'elle a déjà reçu la somme de 12 967,80 €.

3) Sur l'indemnité de préavis

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à payer à Mme [J] la somme de 3 202,06 € brut à ce titre, en constatant que cette somme a déjà été versée, sans précompte des cotisations salariales.

4) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

L'article L. 3141'5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose que « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : ...

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ».

Le contrat de travail de Mme [J] a été suspendu pendant plus d'une année car elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2020, sans avoir jamais repris son travail par la suite jusqu'au licenciement du 28 avril 2022.

Elle a donc droit à la somme de 1 667,28 € x 12 mois x 10 % = 2'000,74 € brut.

Elle a également droit à un solde dû non contesté sur les congés payés du 1er juin 2020 au 14 septembre 2020, soit 5 563,12 € de salaire brut x 10 % = 556,31 € brut.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à payer à Mme [J] les sommes de :

- 556,31 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 14 septembre 2020,

- 2000,74 € brut en application de l'article L. 3141-5 du code du travail.

III Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [J] à hauteur de 10 000 €

Mme [J] fonde cette demande en paiement sur le préjudice subi par elle du fait de :

' l'absence de paiement des salaires en raison des heures supplémentaires effectuées et de sa sous-classification avec les répercussions sur le montant de l'indemnité de licenciement, de ses droits à la retraite et des indemnités journalières,

' l'obligation à elle faite par l'employeur de prendre ses congés en 5 semaines d'affilée pendant l'été,

' l'absence d'offre de formation faite par son employeur.

Sur ce, s'il ressort effectivement des bulletins de paie de Mme [J] entre 2018 et 2021 qu'elle prenait ses congés cinq semaines à la suite en juillet et début août, il convient de considérer qu'elle ne démontre pas que son employeur l'ait obligée à prendre ses congés de la sorte chaque année, les attestations produites faisant été d'une grande liberté en la matière.

Sa demande de reclassification de son emploi étant rejetée, elle ne peut pas donner droit à indemnité.

Elle ne justifie pas davantage avoir demandé à suivre des formations ni du préjudice subi du fait de leur absence de suivi.

Elle doit donc être déboutée du préjudice subi de ces chefs.

Le préjudice résultant du défaut de paiement des heures supplémentaires est indemnisé par le versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17 mars 2021.

- Sur les demandes accessoires

Il convient d'ordonner à l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE de fournir à Mme [J] un bulletin de paie rectificatif au vu présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée et les documents de portabilité des droits sociaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.

Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 21 décembre 2022, sauf en ce qu'il a :

' débouté Mme [W] [J] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires réalisées,

' condamné l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à payer à Mme [W] [J] la somme de 13'905,12 € brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

' CONDAMNE l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à payer à Mme [W] [J] la somme de 7 000 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées par elle et 700 € brut au titre des congés payés afférents ;

' CONDAMNE l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE à payer à Mme [W] [J] la somme de 14'635,02 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en deniers et quittances ;

ORDONNE à l'EARL LES VERGERS DE POMMOIRE de fournir à Mme [W] [J] un bulletin de paie rectificatif au vu présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée et les documents de portabilité des droits sociaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT et JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00095
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00095 ?
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