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19/06/2024 | FRANCE | N°22/00598

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22/00598


ARRET N° .



N° RG 22/00598 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILQR







AFFAIRE :



Mme [T] [Z], Syndicat CGT Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège





C/



Association ADAPEI 23 prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège









PLP/MS





Autres demandes d'un salarié protégé









Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , M

e François-xavier CHEDANEAU, le 19 juin 2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 19 JUIN 2024



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Le dix neuf Juin deux mille vingt quatre la Chambre ...

ARRET N° .

N° RG 22/00598 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILQR

AFFAIRE :

Mme [T] [Z], Syndicat CGT Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège

C/

Association ADAPEI 23 prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège

PLP/MS

Autres demandes d'un salarié protégé

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , Me François-xavier CHEDANEAU, le 19 juin 2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

---==oOo==---

Le dix neuf Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [T] [Z]

née le 23 Décembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

Syndicat CGT Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'une décision rendue le 08 JUILLET 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES

ET :

Association ADAPEI 23 prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur [Y] [H] a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 novembre 2005, Mme [Z] a été embauchée par l'association ADAPEI 23 en qualité d'animatrice, en contrat à durée déterminée transformé à partir du 1er février 2006, en contrat à durée indéterminée.

Depuis juillet 2008, Mme [Z] a occupé différents mandats de représentants du personnel au sein de l'association, sous l'étiquette CGT, d'abord membre du CHSCT en tant que secrétaire en 2008, puis membre titulaire de la délégation uniquement du personnel (DUP) en 2014 et déléguée syndicale depuis mai 2015.

Le 5 avril 2016, l'association ADAPEI 23 a engagé à l'encontre de Mme [Z] une procédure de licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle, avec mise à pied conservatoire.

L'inspecteurdu travail a été consulté et le 18 mai 2016 a rejeté la demande d'autorisation de licencier Mme [Z], retenant que 'l'ADAPEI de la Creuse, en fondant sa demande sur une pluralité de faits inexistants dans le cadre de l'insuffisance professionnelle et sur une faute grave n'existant pas ne s'est pas mise en mesure d'assurer une recherche de reclassement sérieux ; que l'insuffisance professionnelle ayant été largement vidée de sa substance, le licenciement de Mme [Z] n'apparaît pas justifié'.

Suite à la décision du 18 mai 2016, l'association ADAPEI 23 a opéré une suspension payée du contrat de travail de Mme [Z], et a formé recours hiérarchique le 8 juillet 2016. Ce recours a été refusé par le Ministère du Travail le 2 décembre 2016.

Mme [Z] a repris son poste de travail le 9 septembre 2016.

Le 3 février 2017, l'association ADAPEI 23 a formé recours contre la décision du Ministère du Travail devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a confirmé la décision du Ministère du Travail, en considérant qu'il n'était pas établi de défaillances de Mme [Z] dans son travail, ce qui a été confirmé par la cour administrative de Bordeaux le 4 octobre 2021.

Par requête du 3 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins notamment de voir reconnaître qu'elle a fait l'objet de discrimination syndicale, de mise en danger, de harcèlement moral et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

La CGT est intervenue volontairement à la procédure.

L'affaire a été appelée le 24 septembre 2018 pour conciliation au tribunal de grande instance de Guéret, puis transférée le 24 juin 2019 sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile au conseil de prud'hommes de Limoges.

Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a débouté Mme [Z] et la CGT de l'ensemble de leurs demande, et a condamné Mme [Z] aux dépens, aux motifs que bien que Mme [Z] démontrait être destinataire de sanctions disciplinaires contestées et partiellement injustifiées, aucun des éléments produits ne démontrait que le comportement de l'employeur serait en lien avec son activité de représentante du personnel.

Mme [Z] et le syndicat CGT ont fait appel de ce jugement le 25 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 24 mai 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs écritures du 12 juin 2024, Mme [Z] et le syndicat CGT demandent à la cour de :

Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [F] et de la CGT;

Constater que chaque partie conserve à sa charge les frais qu'elle a engagé.

A cette fin, ils informent la cour qu'ils sont parvenus à un accord avec l'association ADAPEI 23 le 24 avril 2024.

Aux termes de ses écritures du 12 juin 2024, l'association ADAPEI 23 demande à la cour de :

donner acte à l'ADAPEI 23 de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Madame [Z] et du syndicat CGT, et de sa renonciation à toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

A cette fin, elle dit accepter purement et simplement le désistement de Mme [Z] et du syndicat CGT et sollicite de la cour qu'elle le constate. Elle ajoute renoncer expressément à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à raison de l'accord intervenu le 24 avril 2024 entre Mme [Z] et le syndicat CGT d'une part, et l'association ADAPEI 23 d'autre part, Mme [Z] et le syndicat CGT se désistent de leur instance et de leur action à l'égard de l'association ADAPEI 23, et l'association ADAPEI 23 accepte leur désistement.

L'association ADAPEI 23 informe par ailleurs la cour qu'elle renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mais demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, ce qui justifie, faisant application de l'article 399 du code de procédure civile, de condamner Mme [Z] et le syndicat CGT aux dépens de l'instance d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que Mme [Z] et le syndicat CGT se désistent de leur instance et de leur action et que l'association ADAPEI 23 accepte ce désistement ;

Constate l'extinction de l'instance du fait de ce désistement ;

CONDAMNE Mme [Z] et le syndicat CGT aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

[U] [E]. [Y] [H].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00598
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.00598 ?
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