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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00118

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 juin 2024, 23/00118


ARRET N° .



N° RG 23/00118 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINIE







AFFAIRE :



S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, Société GRÜTER HANDELS AG Société anonyme de droit suisses prise en la personne de son

représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.



Société KALBVITAL GÜLKER Société de droit allemand Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.







C/



S.A.S. DELTEX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège









PLP/MS





Demande en nullité d'un contrat o...

ARRET N° .

N° RG 23/00118 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINIE

AFFAIRE :

S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, Société GRÜTER HANDELS AG Société anonyme de droit suisses prise en la personne de son

représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Société KALBVITAL GÜLKER Société de droit allemand Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

C/

S.A.S. DELTEX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

PLP/MS

Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

JONCTION DU RG 23/171 sur RG 23/118.

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC le 13-06-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 13 JUIN 2024

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Le treize Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. JACOULOT SERVICE PLUS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

Société GRÜTER HANDELS AG Société anonyme de droit suisses prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

Société KALBVITAL GÜLKER Société de droit allemand Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES de deux décisions rendues le 25 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE, suite à jonction des RG 23/118 et RG 23/171.

ET :

S.A.S. DELTEX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame [J] [W],a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE :

La société DELTEX, établie à [Localité 3], a pour objet social « l'étude, la conception et la fabrication de fils monofilaments en matière thermoplastique, de câbles en fils en matière thermoplastique, de serres pour l'agriculture de bâtiments pour l'élevage et le stockage, de tous les accessoires se rapportant à l'utilisation de ces produits, ainsi que le négoce, l'importation et l'exportation de ces produits ».

La société de droit français JACOULOT SERVICE PLUS a pour objet social la réparation, l'entretien, l'installation et la vente de matériels agricoles neufs ou d'occasion, dont les pièces détachées, les accessoires des machines à traire et le matériel d'étable.

La société de droit allemand KALBVITAL GÜLKER (ci-après, KALBVITAL) a pour objet social le commerce et le courtage d'aliments pour animaux ainsi que le conseil dans le domaine de l'élevage bovin et de l'alimentation animale.

La société de droit suisse GRÜTER-HANDELS a pour activité le conseil, la vente et l'installation de systèmes de sols, caillebotis en béton, tapis en caoutchouc, gazon artificiel, glace artificielle pour l'agriculture, l'industrie et les installations de loisirs.

La société DELTEX a mis au point des séparateurs de vaches, également appelés logettes, fabriqués à l'aide de fils thermoplastiques et destinés à être installés dans les étables. Par leur souplesse ces séparateurs ont pour vocation de limiter le risque de blessure des vaches comparativement avec des séparateurs plus rigides en métal.

Entre 2015 et 2020, les sociétés JACOULOT, KALBVITAL et GRÜTER ont acquis de nombreuses logettes auprès de la société DELTEX et ont sollicité de la société DELTEX la prise en charge du remplacement des séparateurs endommagés, en invoquant la garantie contractuelle.

A partir du 17 mai 2020, la société SPEED FRANCE est devenue propriétaire de toutes les machines participant à la fabrication de ces logettes. Trois contrats furent signés. Un contrat de vente et d'approvisionnement de trois lots de machines comprenant une ligne de coextrusion, une ligne de production de séparateurs et des équipements périphériques, pour un prix de 1.700.000 € HT, un contrat de transfert de savoir-faire pour un prix de 5% du chiffre d'affaires HT net et un contrat de licence de la marque « Deltex », à titre gracieux.

Entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, les sociétés JACOULOT, KALBVITAL et GRÜTER ont formulé, indépendamment les unes des autres, plusieurs demandes de garantie suite aux réclamations faites par leurs propres clients agriculteurs quant à des casses de séparateurs DELTEX.

La société DELTEX a indiqué refuser la prise en charge au titre de la garantie précisant qu'elle avait cédé ces moyens de production à la société SPEED FRANCE.

Par acte du 4 novembre 2021, les sociétés JACOULOT, KALBVITAL et GRÜTER (accompagnées à l'époque par une société AGROTECHNIC) ont fait assigner la société DELTEX en sollicitant, à titre principal, la résolution des contrats d'achat de séparateurs privés de la garantie souscrite.

Par jugement en date du 25 novembre 2022, les sociétés KALBVITAL GÜLKER,

GRÜTER HANDELS AG, AGROTECHNIC et JACOULOT SERVICE PLUS ont été

déboutées de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la Société DELTEX et

condamnées solidairement à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de

l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS ont relevé de ce jugement le 30 janvier 2023 ( RG n° 230118) et la société GRÜTER HANDELS le 20 février 2023 (RG n° 230171).

Toutes ces sociétés ont choisi le même avocat, présentent leurs moyens au fond dans les mêmes conclusions, et sollicitent la jonction des deux instances d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS, KALBVITAL GÛLKER et la société GRUTER HANDELS AG demandent à la présente juridiction de :

IN LIMINE LITIS

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

PRONONCER la jonction des instances n° 23/00118 et n° 23/0071 ;

À TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 455, 458 et 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,

ANNULER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le

Tribunal de Brive-La-Gaillarde dans l'instance enrôlée sous numéro 2021F95 en ce qu'il:

- Déboute la société GRÜTER HANDELS AG de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne solidairement la société GRÜTER HANDELS AG à verser à la société DELTEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement la société GRÜTER HANDELS AG aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 € ;

Et statuant de nouveau :

PRONONCER la résolution des contrats de vente conclus entre DELTEX et la société GRÜTER HANDELS AG relatifs aux séparateurs cassés que DELTEX refuse de remplacer

au titre de la garantie contractuelle

CONDAMNER la société DELTEX à verser à la société GRÜTER HANDELS AG la somme de 45.592€ au titre de la restitution du prix d'achat des solutions de séparateurs DELTEX;

À TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,

RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le

Tribunal de Brive-La-Gaillarde dans l'instance enrôlée sous numéro 2021F95 en ce qu'il:

- Déboute la société GRÜTER HANDELS AG de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne solidairement la société GRÜTER HANDELS AG à verser à la société DELTEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement la société GRÜTER HANDELS AG aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 € ;

Et statuant de nouveau :

PRONONCER la résolution des contrats de vente conclus entre DELTEX et la société GRÜTER HANDELS AG relatifs aux séparateurs cassés que DELTEX refuse de remplacer

au titre de la garantie contractuelle;

CONDAMNER la société DELTEX à verser à la société GRÜTER HANDELS AG la somme de 45.592€ au titre de la restitution du prix d'achat des solutions de séparateurs DELTEX;

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1224, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le

Tribunal de Brive-La-Gaillarde dans l'instance enrôlée sous numéro 2021F95 en ce qu'il:

- Déboute la société GRÜTER HANDELS AG de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne solidairement la société GRÜTER HANDELS AG à verser à la société DELTEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement la société GRÜTER HANDELS AG aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 € ;

Et statuant de nouveau :

CONDAMNER la société DELTEX à verser à la société GRÜTER HANDELS AG la somme de 20.974,57 € minimal à titre de dommages et intérêts ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DEBOUTER la société DELTEX de toutes ses demandes

CONDAMNER la société DELTEX à payer à la société GRÜTER HANDELS AG la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile,

outre les entiers dépens.

IN LIMINE LITIS

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

PRONONCER la jonction des instances n° 23/00118 et n° 23/0071 ;

À TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 455, 458 et 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,

ANNULER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le

Tribunal de Brive-La-Gaillarde dans l'instance enrôlée sous numéro 2021F95 en ce qu'il:

- Déboute les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne solidairement les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER à verser à la société DELTEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 € ;

Et statuant de nouveau :

PRONONCER la résolution des contrats de vente conclus entre DELTEX et les sociétés

JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER relatifs aux séparateurs cassés que DELTEX refuse de remplacer au titre de la garantie contractuelle

CONDAMNER en conséquence la société DELTEX à verser à la société JACOULOT SERVICE PLUS la somme de 25.020€ au titre de la restitution du prix d'achat des séparateurs ;

CONDAMNER en conséquence la société DELTEX à verser à la société KALBVITAL GÜLKER la somme de 19.321€ au titre de la restitution du prix d'achat des séparateurs ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,

RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le

Tribunal de Brive-La-Gaillarde dans l'instance enrôlée sous numéro 2021F95 en ce qu'il:

- Déboute les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne solidairement les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER à verser à la société DELTEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 € ;

Et statuant de nouveau :

PRONONCER la résolution des contrats de vente conclus entre DELTEX et les sociétés

JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER relatifs aux séparateurs cassés que DELTEX refuse de remplacer au titre de la garantie contractuelle

CONDAMNER en conséquence la société DELTEX à verser à la société JACOULOT SERVICE PLUS la somme de 25.020€ au titre de la restitution du prix d'achat des

séparateurs ;

CONDAMNER en conséquence la société DELTEX à verser à la société KALBVITAL GÜLKER la somme de 19.321€ au titre de la restitution du prix d'achat des séparateurs;

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1224, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

RÉFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le

Tribunal de Brive-La-Gaillarde dans l'instance enrôlée sous numéro 2021F95 en ce qu'il:

- Déboute les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne solidairement les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER à verser à la société DELTEX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne solidairement les sociétés JACOULOT SERVICES PLUS et KALBVITAL GÜLKER aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 € ;

Et statuant de nouveau :

CONDAMNER la société DELTEX à payer :

- À la société JACOULOT SERVICE PLUS la somme de 20.760,27 € à titre de dommages et intérêts ;

- À la société KALBVITAL GÜLKER la somme minimale de 20.974,57 € à titre de dommages et intérêts ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DEBOUTER la société DELTEX de toutes ses demandes

CONDAMNER la société DELTEX à payer à chacune des sociétés JACOULOT SERVICE

PLUS et KALBVITAL GÜLKER la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

Elles soutiennent que la société DELTEX est débitrice de l'exécution des prestations de garantie, et n'est pas fondée à la refuser aux motifs d'une part, elle n'a elle-même concédé aucune garantie et, d'autre part, elle n'est pas cessionnaire de l'obligation de garantie qu'elle aurait concédée la société SPEED FRANCE.

Aux termes de ses dernières conclusions la SAS DELTEX demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes conclusions,

DEBOUTER les Sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS et GRÜTER HANDELS de leur appel, DECLARE mal fondé.

CONFIRMER intégralement le jugement entrepris.

JUGER que les Sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS et GRÜTER HANDELS ne rapportent pas la preuve des prétendues casses des séparateurs et surtout, de l'origine anormale de ces prétendues casses

DEBOUTER les Sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS et GRÜTER HANDELS de l'intégralité de leurs demandes

CONDAMNER solidairement les Sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS et GRÜTER HANDELS à payer à la Société DELTEX une indemnité supplémentaire de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens d'appel, en accordant à Maître

Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Selon la société intimée les éléments permettant d'engager une procédure en responsabilité contractuelle ne sont pas respectés, en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de jonction

L'article 367 du code de procédure civile permet à la juridiction, à la demande des parties ou d'office, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'occurrence les sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS ont relevé appel du jugement déféré le 30 janvier 2023 ( RG n° 230118) et la société GRÜTER HANDELS le 20 février 2023 (RG n° 230171).

C'est le même jugement qui est déféré dans ces deux instances qui sont dirigées contre la même société intimée, la société DELTEX. L'objet et la cause sont les mêmes.

Une bonne administration commande de faire droit à la demande de jonction de ces deux instances.

2. Sur l'annulation du jugement déféré :

Les sociétés appelantes sollicitent l'annulation du jugement déféré aux motifs que le tribunal s'est dispensé de rappeler les moyens des parties, qu'il ne prend pas la peine de mentionner la date des écritures auxquelles il entend se référer, et que dans sa motivation il s'est contenté de reprendre purement et simplement les moyens de la société DELTEX.

S'il est exact que le jugement n'expose pas les moyens des parties, il renvoie expressément à leurs écritures développées oralement à la barre du tribunal. Un tel exposé est autorisé par l'article 455 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure orale, le visa de la date d'audience au cours de laquelle les parties se sont référées à leurs uniques écritures ne constitue pas un cas d'annulation du jugement.

S'agissant de la motivation, le tribunal fait droit aux moyens développés par la société DELTEX mais sans en faire une copie servile et il n'y a pas lieu d'annuler de ce chef le jugement déféré.

3. Sur la résolution des contrats

Selon l'article 1217 du Code Civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation

- solliciter une réduction du prix

- provoquer la résolution du contrat

- demander des réparations des conséquences de l'inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages

et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Aux termes de l'article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Selon les sociétés appelantes, la société DELTEX était débitrice d'une obligation de garantie portant sur le remplacement des 'séparateurs' cassés et, eu égard au caractère essentiel de cette obligation, son refus d'exécution, qui présente un caractère de gravité certaine, justifie de prononcer la résolution des contrats en cause.

Il convient en premier lieu de relever que ce n'est pas la casse des séparateurs que les société appelantes incriminent, sachant que l'intérêt de ce produit consistait précisément à casser, en présence d'un choc violent ou d'une bousculade dans le troupeau, pour éviter à l'animal de se blesser, le câble intérieur lui-même étant conçu pour résister et maintenir l'unité de l'élément pour supprimer le risque de blessure par une extrémité devenue libre. La spécificité de ce séparateur consistait à avoir été conçu comme un fusible dans une installation électrique. Il n'en demeure pas moins que ce n'était pas le bris du séparateur mais le principe de la flexibilité qui était censé constituer sa valeur et son intérêts par rapport à sa fabrication en acier qui le rendait beaucoup plus dangereux pour les animaux et sa rupture n'avait pas vocation à intervenir trop facilement.

C'est sur l'absence d'exécution de la garantie contractuellement stipulée de remplacement de produits défectueux, prévue en cas de casse, sans égard à son origine, que les sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS et GRÜTER HANDELS, fondent leur action.

Cette garantie mentionnait qu'elle s'appliquait aux produits fabriqués par la société DELTEX contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans les matières ou la fabrication et jouait durant 60 mois à compter de la livraison du produit, la société DELTEX se réservant la possibilité, à son choix, soit de réparer, soit de fournir un produit de même type pour remplacer le produit défaillant.

Les société appelantes affirment que la société DELTEX prenait en charge, au titre de cette garantie, le remplacement gratuit de tous les séparateurs vendus et que c'est en raison de son impossibilité d'y procéder compte tenu de la vente de tout son matériel de production à la société SPEED FRANCE, qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de procéder à ce remplacement.

Les pièces produites démontrent effectivement que la société DELTEX acceptait le principe de garantir systématiquement le remplacement des séparateurs qu'elle avait vendus en cas de casse, dans le délai de 5 années, indépendamment de tout examen de la pièce. Dans un courrier du 19 mai 2016 M. [L] [C], fondateur et président directeur général de la société DELTEX le précisait expressément à un revendeur. Dans un autre courrier du 2 avril 2021 il expliquait à la société KALBVITAL GÜLKER qu'entre le mois de février 2015 et le mois de juin 2020 il avait offert à ses clients une garantie de remplacement, pendant une durée de 5 ans, date de facture, dans le cas où une vache cassait un séparateur mais qu'il ne s'agissait pas d'une garantie de remboursement mais de remplacement qu'il ne pouvait plus prendre en charge au motif que depuis la vente intervenue le 17 mai 2020 au profit de la société SPEED FRANCE il ne pouvait plus fabriquer et remplacer les séparateurs DELTEX. Il ajoutait que dans le cas où des vaches casseraient des séparateurs DELTEX c'est la société SPEED FRANCE qu'il fallait saisir pour obtenir leur remplacement.

Ainsi il apparaît que la société DELTEX interprétait sa garantie comme une prise en charge systématique de sa part du remplacement des séparateurs, considérant qu'une casse intervenue durant le délai de garantie révélait un défaut dans les matières ou la fabrication. Elle reconnaissait d'ailleurs, dans un courriel du 4 septembre 2019, qu'un problème persistait car certains séparateurs cassaient dans les deux premiers mois et la société émettait deux hypothèses pour y remédier, notamment par la modification légère du procédé de fabrication.

Les contrats devant être exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil) la société DELTEX ne peut donc pas efficacement invoquer aujourd'hui, pour dénier sa garantie, l'inexistence de toute aucune analyse technique contradictoire démontrant que les séparateurs concernés auraient eu un défaut ou bien l'absence de retour des pièces litigieuses.

En réalité, en réponse à la mise en jeu de la garantie sollicitée à son encontre par les sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT SERVICE PLUS et GRÜTER HANDELS, la société DELTEX n'a jamais contesté son existence mais a soutenu que c'était la société SPEED FRANCE qui en était désormais débitrice, ce qui l'a amenée à élever ce contentieux dans le cadre, plus général, d'une instance qu'elle avait introduite à l'encontre de la société SPEED FRANCE. Mais par un jugement, définitif, du 6 septembre 2022 le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société DELTEX de sa demande de condamnation de la société SPEED FRANCE à assumer la poursuite de la garantie de remplacement des séparateurs fournis initialement par la société DELTEX à ses clients, après avoir appelé que le fabricant et le vendeur d'un produit sont seuls responsables des défauts, sauf disposition contractuelle particulière, inexistante en l'espèce.

Ainsi il appartient à la société DELTEX de prendre en charge, au titre de la garantie contractuelle, la casse des séparateurs qu'elle avait fabriqués et vendus antérieurement à la vente du 17 mai 2020, pour une durée de 5 ans à compter de la facture d'achat.

Toutefois il n'est pas démontré que cette garantie présentait un caractère essentiel aux yeux des acquéreurs et ce refus d'exécution ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier de prononcer la résolution des contrats en cause.

3. Sur l'indemnisation des préjudices

L'inexécution de l'obligation de garantie a causé un préjudice aux sociétés KALBVITAL GÜLKER, JACOULOT, KALBVITAL et GRÜTER lesquelles sont en droit d'obtenir, conformément au contrat, dès lors que la société DELTEX ne peut pas les remplacer, le remboursement correspondant au coût de remplacement des séparateurs cassés pour lesquels la garantie a été refusée, étant relevé que la garantie ne couvrait pas les conséquences, directes ou indirectes, pouvant résulter de la défaillance d'un produit fourni par la société DELTEX.

La société JACOULOT SERVICE PLUS produit la mise en demeure adressée à la société DELTEX le 4 mai 2021, visant les factures émises par la société DELTEX entre le 24/05/2017 et le 08/07/2020 et sa réclamation portant sur le remplacement de 180 séparateurs endommagés, dont 103 modèles 190 sur poteau de 80, 1 modèle 130 sur poteau de 80, 3 modèle 150 sur poteau de 80 et 73 modèle 190 sur poteau de 60.

La somme de 20.760,27 € dont la société JACOULOT SERVICE PLUS réclame le paiement correspond à un total de séparateurs bien supérieur à celui contenu dans la réclamation, soit 328 au lieu de 180, sans qu'aucun élément puisse établir que cette différence correspond à des casses de séparateurs en outre intervenus durant la période de garantie. D'autre part la facture d'achat des séparateurs produite n'en vise que 153 pour un prix de 8 795,97 €.

Cette somme de 8 795,97 € correspond au montant de la garantie due par la société DELTEX à la société JACOULOT SERVICE PLUS et justifie sa condamnation à cette hauteur.

La société KALBVITAL GÜLKER produit la mise en demeure adressée à la société DELTEX le 4 mai 2021, visant les factures émises par la société DELTEX entre le 02/09/2016 et le 20/07/2020 et sa réclamation portant sur le remplacement de 128 séparateurs endommagés, dont 94 modèles 190 (référence ELS 190) et 34 modèle 170 (référence ELS 170).

La société KALBVITAL GÜLKER réclame le paiement d'une somme de 20.974,57 € mais la facture produite pour l'achat de 128 séparateurs s'élève à 6 865,21 €.

Cette somme de 6 865,21 € correspond au montant de la garantie due par la société DELTEX à la société KALBVITAL GÜLKER et justifie sa condamnation à cette hauteur.

La société GRÜTER HANDELS AG produit la mise en demeure adressée à la société DELTEX le 4 mai 2021, visant les factures émises par la société DELTEX entre le 13/04/2017 et le 19/02/2020 et sa réclamation portant sur le remplacement de 248 séparateurs endommagés, dont 187 séparateurs modèle 170 (référence ELS170), 9 modèles 190 (référence ELS190), 40 modèle 130 (référence ELS130), 4 modèle 150 (référence ELS150).

La société GRÜTER HANDELS AG réclame le paiement d'une somme de 19.596,65 € mais il résulte des pièces produites que le coût des 248 séparateurs s'est élevé à la somme de 14 334 €.

Cette somme de 14 334 € correspond au montant de la garantie due par la société DELTEX à la société GRÜTER HANDELS AG et justifie sa condamnation à cette hauteur.

4. Sur les demandes annexes

La société DELTEX, qui n'obtient pas gain de cause sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de la condamner à verser à chacune des sociétés appelantes une indemnité de 1 800 € au titre de leurs frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la jonction de l'instance référencée RG n° 230171 à celle référencée RG n° 230118;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE les sociétés JACOULOT SERVICE PLUS, KALBVITAL GÜLKER et GRÜTER HANDELS AG de leur demande d'annulation du jugement déféré ;

DEBOUTE les sociétés JACOULOT SERVICE PLUS, KALBVITAL GÜLKER et GRÜTER HANDELS AG de leur demande de résolution des contrats conclus avec la société DELTEX ;

CONDAMNE la société DELTEX à verser à la société JACOULOT SERVICE PLUS la somme de 8 795,97 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société DELTEX à verser à la société KALBVITAL GÜLKER la somme de 6 865,21 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société DELTEX à verser à la société GRÜTER HANDELS AG la somme de 14 334 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les sociétés JACOULOT SERVICE PLUS, KALBVITAL GÜLKER et GRÜTER HANDELS AG de leurs autres demandes au fond ;

CONDAMNE la société DELTEX aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société DELTEX à verser à chacune des sociétés JACOULOT SERVICE PLUS, KALBVITAL GÜLKER et GRÜTER HANDELS AG la somme de 1 800 € ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00118
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00118 ?
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