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12/06/2024 | FRANCE | N°23/00748

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 juin 2024, 23/00748


ARRET N° 207



N° RG 23/00748 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP53







AFFAIRE :



S.A.S. AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION



C/



COMMUNAUTE D'Agglomération du Bassin de [Localité 7]









MCS / LLS





Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme











Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAM

BRE CIVILE

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ARRÊT DU 12 JUIN 2024



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Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greff...

ARRET N° 207

N° RG 23/00748 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP53

AFFAIRE :

S.A.S. AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION

C/

COMMUNAUTE D'Agglomération du Bassin de [Localité 7]

MCS / LLS

Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 12 JUIN 2024

---==oOo==---

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION

ayant pour adresse [Adresse 10]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne MONPION, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 21 septembre 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE BRIVE

ET :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE [Localité 7]

ayant pour adresse [Adresse 5]

représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civil.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024 puis au 12 juin 2024, les parties en ayant été avisées.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (SAS AVS), venue aux droits de la SARL L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION, a acquis le 08 décembre 2001 auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT de la région d'[Localité 6] [Localité 8], une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section ZB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 8] au lieu-dit '[Localité 9]'.

Au motif que la clôture installée par la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION empiéterait de plus d'un mètre sur le domaine public, après mises en demeure des 29 novembre 2021 et 17 décembre 2021, la commune de [Localité 8] a fait assigner la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir, au visa des dispositions de l'article 833 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS AVS à retirer la clôture qu'elle aurait illégalement installée sur le domaine public au-delà de la parcelle ZN [Cadastre 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de la commune pour défaut de qualité à agir, au motif que seule la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] peut exercer les droits et obligations du propriétaire de la voirie Escudier et agir en justice aux lieu et place du propriétaire.

Par acte d' huissier du 19 décembre 2022, la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION aux fins de voir au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :

- condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, la défenderesse, à retirer la clôture qu'elle a illégalement installée sur le domaine public au-delà de la parcelle ZN n° [Cadastre 3] lui appartenant,

- condamner la SAS AVS au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 20 décembre 2021.

Par ordonnance contradictoire du 21 septembre 2023, le Juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,

- condamné la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION à retirer la clôture installée au-delà de la parcelle ZN n°[Cadastre 3], et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de 30 jours,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION à payer à la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7], la somme de 1500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier de justice du 20 décembre 2021.

*****

Appel de la décision a été relevé le 05 octobre 2023 par la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai.

*****

Par conclusions signifiées et déposées le 08 février 2024, la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION demande à la cour de:

- réformer l'ordonnance du 21 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,

- juger la demande de la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à rembourser à la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION, les frais engagés pour la démolition et la reconstruction de la clôture estimée à 2800 €,

- condamner la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] au paiement de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice les 23 et 25 octobre 2023.

Par conclusions signifiées et déposées le 24 novembre 2023, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE [Localité 7] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 21 septembre 2023, débouter la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat d'huissier de justice du 20 décembre 2021.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (en ce sens, 3ème Chambre Civile 22 mars 1983, pourvoi n°81 ' 14. 547P).

En l'espèce, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE [Localité 7] soutient que la clôture appartenant à la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION située sur sa parcelle [Cadastre 3] empièterait sur le domaine public routier, en l'espèce sur l'accotement de la voie publique qui constitue un accessoire du domaine public routier et ce, sur une distance de l'ordre d'un mètre 20.

Il lui incombe de rapporter la preuve de cet empiètement, étant observé que la clôture est ancienne pour avoir été implantée en 2002 selon l'affirmation de la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION non contredite.

Pour démontrer cet empiètement, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN de [Localité 7] se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé à la demande de la Commune de [Localité 8] le 20 décembre 2021 par Maître [K] [P], huissier de justice, lequel indique qu'à l'angle de la parcelle n° [Cadastre 3], selon la clôture séparative entre les parcelles n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4](propriété de la société FAC LOGISTIQUE), il a constaté la présence d'une borne implantée au pied de la clôture, et a indiqué que cette borne est située très nettement en retrait par rapport à l'implantation de la clôture située le long de la voie publique ; il a procédé au mesurage de la distance entre la borne et l'implantation de la clôture le long de la voie publique, et mentionné que la clôture est distante de la borne d'un mètre 20 pour en conclure qu'il existe un empiètement sur le domaine public de 1,20 m et qu'une partie de la clôture de la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION se situe donc sur le domaine public.

Ainsi que le rappelle à juste titre la SAS L 'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION dans ses écritures, la délimitation du domaine public ne saurait résulter d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, dès lors que seule l'administration est compétente pour délimiter le domaine public, cette délimitation résultant de deux procédés de droit public :

- soit d'un plan d'alignement effectué après enquête publique ( article L 112 ' 1 du code de la voirie routière),

- soit d'un alignement individuel effectué à la demande d'un propriétaire (article L121-4 du code de la voirie routière).

L'alignement individuel est délivré soit conformément au plan d'alignement s'il en existe un , soit au regard des limites réelles de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Une telle décision est alors déclarative se bornant à constater un état de fait : celui de la limite actuelle de la voie publique, de sorte que les propriétaires concernés par un alignement individuel gardent la possibilité de revendiquer devant le juge judiciaire, la propriété de l'emprise qui serait concernée par l'alignement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION n'a pas sollicité depuis l'achat du terrain, un alignement individuel. Par ailleurs, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN de [Localité 7] ne produit aucun plan d'alignement délimitant en cet endroit, les limites du domaine public routier après enquête publique.

Elle ne peut donc se fonder sur un simple constat d'huissier pour prouver l'existence d'un empiètement sur le domaine public routier, alors qu'il sera relevé que dans l'acte d'achat de la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION, il est indiqué que les terrains ne sont pas bornés, que les conditions d'apposition de la borne à cet endroit ne sont donc pas connues, que cette borne se situe sur la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 4] propriété de FAC LOGISTIQUE, que de son côté, la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION produit le constat d'huissier établi à sa demande par Maître [Z] [V] [F], huissier de justice, les 23 et 25 octobre 2023 laquelle a effectué sur le terrain, des constatations précises et circonstanciées après que la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION ait procédé à l'exécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire. L'huissier de justice a émis en conclusion de son constat, d'importantes réserves quant à l'emplacement de la borne et quant aux limites réelles de la parcelle [Cadastre 3] avec le domaine public, comparant la situation sur le terrain avec le plan cadastral et relevant notamment que sur le plan cadastral, le bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 4] est en retrait par rapport à la limite avec le domaine public, ce qui n'est pas le cas sur le terrain si l'on considère que cette borne est à son bon emplacement.

Enfin, l'huissier de justice a également mesuré la distance entre la bordure de la chaussée et le mur et la clôture située à droite de la portion qui a été cassée par la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION, soit 3 mètres 17 et la distance entre la bordure de la chaussée et la clôture située à côté des boîtiers, soit 3 mètres 14, ce qui démontre que la largeur de l'accotement n'était pas réduite par la position de la clôture avant démolition.

Enfin, la circonstance que le propriétaire voisin (FAC LOGISTIQUE) aurait accepté de se soumettre à un alignement individuel demandé par la mairie de [Localité 8] est une circonstance indifférente à la solution du présent litige, dès lors que chacun demeure libre de disposer de son droit de propriété, et que son acceptation éventuelle d'une nouvelle limite imposée par l'admnistration n'engage que lui-même et ne saurait être opposable au propriétaire voisin.

Au résultat de ces éléments, la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] ne démontre pas l'atteinte au domaine public routier et le trouble illicite qui serait causé à sa propriété, de sorte qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, et la décision entreprise être infirmée dans toutes ses dispositions.

* Sur la demande en dommages-intérêts de la SAS L'AUXILIAIRE de VOIRIE ET DE SIGNALISATION :

La SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION, sous le coup d'une décision assortie de l'exécution provisoire et d'une astreinte importante

(500 € par jour de retard pendant 30 jours), justifié par le procès-verbal de constat de Maître [Z] [V] -[F], avoir procédé à la démolition ordonnée.

Elle sollicite la somme de 2800 € à titre de remboursement des frais engagés pour déposer sa clôture, sans produire toutefois le moindre devis au soutien de sa demande.

En l'absence de justificatifs des frais prétendument engagés, la cour ne peut que rejeter sa demande indemnitaire.

* Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi, une indemnité de 3500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉBOUTE la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION de sa demande en remboursement de la somme de 2800 €,

CONDAMNE la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] à verser à la SAS L'AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION, une somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Communauté d'agglomération du bassin de [Localité 7] en ceux compris le coût du constat d'huissier de justice de Maître [Z] [V] [F] des 23 et 25 octobre 2023.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00748
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.00748 ?
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