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12/06/2024 | FRANCE | N°23/00541

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23/00541


ORDONNANCE N°



N° RG 23/00541 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPE6



[P] [K]





C/



S.A. SOCIETE GENERALE







Copie exécutoire délivrée à Me [H] [R], Me [B] [E] le 13-06-24



COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

12 Juin 2024





ENTRE



Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M.L.D., avocat au barreau de LIMOGES




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APPELANTE d'un jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de commerce de limoges



ET



S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat ...

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00541 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPE6

[P] [K]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée à Me [H] [R], Me [B] [E] le 13-06-24

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

12 Juin 2024

ENTRE

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M.L.D., avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de commerce de limoges

ET

S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---=oO$Oo=---

Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 05 juin 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 12 Juin 2024.

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu le jugement du 26 avril 2023 du tribunal de commerce de Limoges;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par Madame [K] ;

Vu les conclusions d'incidents communiquées pour la S.A. SOCIETE GENERALE le 27 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'instance et de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens;

Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre Mme [K] et la SOCIETE GENERALE le 6 mars 2024 aux termes duquel les parties sont convenus d'un accord global transactionnel mettant un terme définitif à l'ensemble des litiges et procédures les opposant dans cette affaire, et par lequel elles ont convenu que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble de ses frais, honoraires et dépens de procédure;

Vu les conclusions de désistement de Mme [K] le 30 mai 2024, intervenant suite à un accord trouvé entre les parties le 6 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SOCIETE GENERALE, ainsi que dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens de la procédure;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la S.A. SOCIETE GENERALE déposées à l'audience du 5 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [K], de lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [K] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE,

En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à raison de l'accord intervenu entre les parties le 6 mars 2024, Mme [K] se désiste de son instance et de son action, et la S.A. SOCIETE GENERALE accepte son désistement.

Il conviendra donc de leur en donner acte et, conformément à leur accord, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

---=o$o=---

PAR CES MOTIFS

---=o$o=---

Nous, Pierre-Louis PUGNET, Président de la Chambre, chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe ;

Donnons acte à Mme [K] de son désistement d'instance et d'action ;

Donnons acte à la SOCIETE GENERALE de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [K];

Constatons l'extinction de l'instance entre les parties par l'effet de leur désistement d'instance ;

Déclarons la cour dessaisie de l'instance ;

Disons que conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

conseiller de la mise en état

Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00541
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.00541 ?
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