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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00199

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 juin 2024, 24/00199


ARRET N°205



N° RG 24/00199 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRPQ



AFFAIRE :



Me [X] [C]

C/

Mme [I] [M] VEUVE [L] [Z], S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS









GS/LM







Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière



















Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU

06 JUIN 2024

SUR REQUETE EN INTERPRETATION

---===oOo===---



Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Maître [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1961 à...

ARRET N°205

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRPQ

AFFAIRE :

Me [X] [C]

C/

Mme [I] [M] VEUVE [L] [Z], S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS

GS/LM

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 06 JUIN 2024

SUR REQUETE EN INTERPRETATION

---===oOo===---

Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Maître [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR A LA REQUETE en interprétation de l'arrêt rendu le 16 NOVEMBRE 2023 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

Madame [I] [M] VEUVE [L] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS A LA REQUETE en interprétation

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2024 en application des articles 461 et suivants du code de procédure civile.  

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Se prévalant de deux jugements définitifs rendus les 5 mars et 1er octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, Mme [I] [M] a fait pratiquer, le 14 avril 2022, deux saisies-attribution pour paiement de sa créance sur la société Pharmacie de l'Aunis.

Le 20 mai 2022, cette société a assigné son propre avocat postulant, Me [X] [C], ainsi que Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner la mainlevée des saisies-attribution à raison d'un paiement par compensation intervenu le 14 octobre 2021,

- condamner Me [C], qui n'avait pas respecté ses instructions, à lui payer des dommages-intérêts,

- condamner Mme [M] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- subsidiairement, ordonner que les sommes saisies soient séquestrées dans l'attente d'une décision définitive sur les travaux dans la pharmacie et le montant des loyers à régler.

Mme [M] a sollicité la disjonction des actions. Elle a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution de [Localité 6] au profit de celui de [Localité 5] pour statuer sur l'action dirigée contre elle et réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Me Drageon, avocat au barreau de La Rochelle, a conclu à l'incompétence du juge de l'exécution de Limoges au profit de celui d'Angoulème, juridiction limitrophe.

Par jugement du 27 décembre 2022, le juge de l'exécution:

- a ordonné la disjonction des instances,

- s'est déclaré incompétent au profit de celui de [Localité 5] pour statuer sur l'action dirigée à l'encontre de Mme [M],

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Me [C],

- constaté que l'action formée par la société Pharmacie de l'Aunis à l'encontre de Me [C] s'analysait en une action en responsabilité qui excédait les pouvoirs de la juridiction de l'exécution,

- condamné la société Pharmacie de l'Aunis à payer à Me [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pharmacie de l'Aunis a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 5 avril 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par Me [C].

Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;

- rejeté la demande formée par Mme [M] en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

- condamné la société Pharmacie de l'Aunis à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à Mme [M] et 2 000 euros à Me [C].

Me [C] a déposé une requête en interprétation de cet arrêt.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Me [C] expose se heurter à la résistance de la société Pharmacie de l'Aunis qui prétend que la condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'arrêt du 16 novembre 2023 ferait double emploi avec celle prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement confirmé du 27 décembre 2022. Il soutient que l'arrêt du 16 novembre 2023 doit être interprété comme prononçant une condamnation qui se cumule avec celle figurant dans le jugement du 27 décembre 2022.

La société Pharmacie de l'Aunis demande à la cour d'appel de rétracter son arrêt du 16 novembre 2023 sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Limoges pour déclarer celui-ci territorialement compétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile et rejeter la demande de Me [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne pouvant bénéficier de ce texte. Subsidiairement, cette société conclut au rejet de la requête en interprétation et sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Mme [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne permettent pas à la cour d'appel de rétracter son arrêt du 16 novembre 2023. Ce chef de demande de la société Pharmacie de l'Aunis ne peut qu'être rejeté.

L'arrêt du 16 novembre 2023 confirme le jugement du juge de l'exécution sans assortir cette confirmation de la moindre restriction. Comme telle, cette confirmation s'étend nécessairement à l'ensemble des chefs de décision figurant dans ce jugement, y compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'interprétation sur ce point.

Il s'ensuit que Me [C] ne peut qu'être approuvé lorsqu'il soutient que l'indemnité qui lui a été allouée par la cour d'appel sur le fondement de ce texte s'ajoute à celle qui lui a été accordée par le juge de l'exécution sur ce même fondement.

Si la société Pharmacie de l'Aunis estime que le jugement confirmé viole les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en allouant une indemnité à Me [C], il lui appartenait de former un pourvoi en cassation de ce chef à l'encontre de l'arrêt confirmatif.

La mauvaise contestation de la société Pharmacie de l'Aunis a contraint Me [C] à déposer une requête en interprétation inutile mais qui n'est, pour elle, à l'origine d'aucun préjudice. Cette société, dont les demandes sont rejetées, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que l'arrêt N° RG 23/00041 du 16 novembre 2023 ;

Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Limoges ;

REJETTE la demande de la société Pharmacie de l'Aunis en rétractation de cet arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à interprétation de cet arrêt ;

REJETTE la demande de la société Pharmacie de l'Aunis en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société Pharmacie de l'Aunis à payer à Me [X] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Pharmacie de l'Aunis aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00199
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00199 ?
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