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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00864

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00864


ARRET N°204



N° RG 23/00864 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQN6



AFFAIRE :



M. [B] [D]

C/

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE









CB/LM



























Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 06 JUIN 2024

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Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a ren

du l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES



(bénéficie d'une aide juridi...

ARRET N°204

N° RG 23/00864 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQN6

AFFAIRE :

M. [B] [D]

C/

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

CB/LM

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 06 JUIN 2024

---===oOo===---

Le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N87085-2023-008353 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une décision rendue le 23 OCTOBRE 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES

ET :

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Selon ordonnance sur requête en assignation à jour fixe du premier président de la Cour d' Appel, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2024 ; puis suivant ordonnance du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui statuant sur les mérites d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de Monsieur [B] [D] en vertu d'un commandement de payer en date du 10 octobre 2022, a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble visé par ledit commandement sur la mise à prix de 30 000 €, et arrêté à la somme de 39 502,79 € en principal, intérêts et frais la créance du créancier poursuivant ;

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [B] [D] selon déclaration d'appel faite le 30 novembre 2023 ;

Vu la requête présentée le 11 décembre 2023 par Monsieur [B] [D] à Monsieur le Premier Président de la présente Cour d'appel ou son délégataire, à l'effet d'être autorisé à assigner à jour fixe la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, au visa de l'article R 322-19 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles 917 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 ayant autorisé Monsieur [B] [D] à assigner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à jour fixe à l'audience collégiale du jeudi 8 février 2024 à 14 heures de la Chambre Civile ;

Vu l'assignation à jour fixe devant la Cour d'Appel de LIMOGES délivrée le 12 janvier 2024 à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, à la requête de Monsieur [B] [D] ;

Vu l'incident de procédure initié par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par voie de conclusions déposées le 12 décembre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état :

- de juger Monsieur [B] [D] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce pour violation des prescriptions de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- de condamner Monsieur [B] [D] au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure ;

Vu les dernières conclusions respectivement adressées à Madame le Président de la Chambre Civile :

- le 22 février 2024 par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, à l'effet

* de voir retenir la compétence du Président de Chambre pour connaître de la question ayant trait à la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [B] [D] contre le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES

* de voir juger Monsieur [B] [D] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce pour violation des prescriptions de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

* de voir condamner Monsieur [B] [D] au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure

- le 11 mars 2024 par Monsieur [B] [D] à l'effet

* de voir juger que seule la Chambre Civile de la Cour d'Appel, formation collégiale, saisie au fond en vertu de l'ordonnance du Premier Président du 20 décembre 2023, a compétence pour se prononcer sur la recevabilité de son appel

* de prendre acte que l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 20 décembre 2023 a purgé l'irrégularité tirée du non-respect du délai de huit jours prévu par l'article 919 du Code de Procédure Civile

* de prendre acte qu'il a formé appel dans le délai légal

* de voir fixer la présente procédure à une audience collégiale de la Chambre Civile

* de voir condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui verser une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par la Présidente de la Chambre Civile de la présente Cour ayant :

- dit que la Chambre Civile de la présente Cour :

* a été valablement saisie de la procédure à jour fixe initiée par Monsieur [B] [D] dans le cadre de son appel dirigé contre le jugement d'orientation rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES

* se trouve seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel dont s'agit

- fixé la présente affaire à l'audience collégiale de la Chambre Civile du jeudi 11 avril 2024 à 14 heures, à l'effet de voir statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel formé par Monsieur [B] [D] contre le jugement d'orientation rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, et rejeté les demandes indemnitaires présentées par chacune d'elles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions adressées à la présente Cour :

- le 8 avril 2024 par Monsieur [B] [D] à l'effet :

* de voir déclarer recevable l'appel par lui formé contre le jugement d'orientation rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en faisant notamment valoir au visa de l'article 919 du Code de Procédure Civile, que l'irrégularité pour cause de non-respect du délai de 8 jours de la requête par lui présentée aux fins de saisine du Premier Président à l'effet d'être autorisé à assigner son adversaire à jour fixe

° ne pouvait être sanctionnée que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe

° a été purgée par l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 20 décembre 2023 ayant autorisé l'assignation à jour fixe pour l'audience du 8 février 2024

* de voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en vue

° de voir constater la recevabilité de son dossier de surendettement

° de voir juger n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée de son immeuble, objet du commandement aux fins de saisie du 10 octobre 2022

° de voir renvoyer l'audience d'adjudication

° de voir juger d'avoir à s'en tenir aux modalités fixées par la Commission de Surendettement

° de voir débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes

° de voir rejeter la demande indemnitaire présentée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

° de voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel

- le 2 avril 2024 par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'effet :

* au visa des articles R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi que des articles 917 et 919 du Code de Procédure Civile, de voir juger Monsieur [B] [D] irrecevable en son appel formé contre la décision rendue le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant ordonné la vente aux enchères publiques de son immeuble sis à [Localité 5] ( Haute-Vienne ), et saisi à son préjudice, et de voir débouter Monsieur [B] [D] de son appel, en faisant notamment valoir que ce dernier avait présenté sa requête au Premier Président aux fins d'être autorisé à assigner son adversaire à jour fixe plus de huit jours après sa déclaration d'appel formée contre le jugement d'orientation rendu à son encontre le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES

* au visa de l'article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et subsidiairement, de voir juger Monsieur [B] [D] mal fondé en son appel et de l'en débouter

* en toutes hypothèses, de voir condamner Monsieur [B] [D] au paiement d'une indemnité de 1500 € pour ses frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne notamment la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [B] [D] contre le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sachant que la question de la recevabilité du recours ainsi exercé est conditionné par la nature du jugement que l'intéressé souhaite voir déférer à la censure de la Cour .

De l'analyse de la teneur du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, force est de constater que ledit jugement a été rendu au résultat de l'audience d'orientation qui s'étant tenue le 18 septembre 2023, a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [B] [D] selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 10 octobre 2022 à la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Il s'ensuit que ledit jugement est constitutif d'un jugement d'orientation, qui en application de l'article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution est susceptible d'appel, sachant que l'appel contre le jugement d'orientation obéit à un régime particulier.

1) Sur le régime applicable à l'appel dirigé contre le jugement d'orientation :

De l'application combinée des articles R 311-7 et R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il résulte que l'appel contre le jugement d'orientation doit à peine d'irrecevabilité, être formé dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, et ce selon la procédure à jour fixe, laquelle se trouve régie par les articles 917 et suivants du Code de Procédure Civile, sachant que selon l'article 919 alinéa 3 dudit code, l'appelant doit dans les huit jours de sa déclaration d'appel, présenter au Premier Président une requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

De l'analyse des actes de procédure établis au nom de Monsieur [B] [D], il ressort :

- d'une part, que son acte d'appel contre le jugement d'orientation rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a été régularisé le 30 novembre 2023, soit dans les quinze jours de la notification dudit jugement opérée suivant acte de Commissaire de Justice du 17 novembre 2023

- d'autre part, que l'intéressé a attendu le 11 décembre 2023 pour présenter au Premier Président la requête l'autorisant à assigner son adversaire à jour fixe, soit après l'expiration du délai de huit jours imparti à compter de sa déclaration d'appel du 30 novembre 2023.

De ces divers éléments, il s'évince que si le délai pour faire appel du jugement d'orientation a bien été respecté par Monsieur [B] [D], la requête par lui présentée en fixation de la date d'audience est affectée d'une irrégularité, irrégularité qui s'agissant de la procédure à jour fixe imposée par les dispositions spécifiques de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution :

- n'a pu être couverte par l'ordonnance du Premier Président du 20 décembre 2023 ayant autorisé Monsieur [B] [D] à assigner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à comparaître à l'audience collégiale de la Chambre Civile de la Cour fixée au jeudi 8 février 2024 à 14 heures

- a eu pour conséquence de vicier la déclaration d'appel formée par Monsieur [B] [D] contre le jugement d'orientation rendu le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sachant que pour la Cour de Cassation, le non-respect du formalisme de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution doit être sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre un jugement d'orientation (Civ.2ème, 19 mars 2015), et ce même dans l'hypothèse où comme en l'espèce, le Premier Président n'a pas refusé l'autorisation d'assigner à jour fixe en dépit du non-respect du délai de huit jours pour lui présenter une telle requête.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [B] [D] contre le jugement d'orientation rendu à son encontre le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES.

2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Le fait pour Monsieur [B] [D] d'avoir été jugé irrecevable en son appel justifie de lui faire supporter les entiers dépens de l'instance d'appel par lui initiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR  D'APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par la Présidente de la Chambre Civile de la présente Cour,

Vu les articles R 311-7 et R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et les articles 917 et suivants du Code de Procédure Civile,

Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [B] [D] contre le jugement d'orientation rendu à son encontre le 23 octobre 2023 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ;

Condamne Monsieur [B] [D] à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00864
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00864 ?
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