La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/00554

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 mai 2024, 23/00554


ARRET N°199



N° RG 23/00554 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPGJ



AFFAIRE :



Mme [J] [G] épouse [B]

C/

M. [K] [W], Mme [F] [E] épouse [O], M. [U] [O], M. [R] [D], M. [C] [O], M. [H] [W]









GS/LM



























Grosse délivrée aux avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 30 MAI 2024

---===oOo===---



Le TRENTE MAI DEU

X MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Madame [J] [G] épouse [B]

née le 17 Mai 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL ...

ARRET N°199

N° RG 23/00554 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPGJ

AFFAIRE :

Mme [J] [G] épouse [B]

C/

M. [K] [W], Mme [F] [E] épouse [O], M. [U] [O], M. [R] [D], M. [C] [O], M. [H] [W]

GS/LM

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 30 MAI 2024

---===oOo===---

Le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [J] [G] épouse [B]

née le 17 Mai 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 22 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

Monsieur [K] [W]

né le 10 Octobre 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Madame [F] [E] épouse [O]

née le 16 Décembre 1945 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [U] [O]

né le 26 Juillet 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [R] [D]

né le 12 Janvier 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [C] [O]

né le 17 Novembre 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [H] [W]

né le 23 Juillet 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Mme [J] [B] est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 1] à [Localité 17] (23) qui jouxte :

- les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant aux époux [U] et [F] [O] et à [C] [O],

- la parcelle n° [Cadastre 11] appartenant à Mme [F] [O],

- les parcelles n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dont M. [K] [W] est usufruitier,

- la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à M. [R] [D].

Après tentative de bornage amiable, Mme [B] a, par actes des 11 et 20 avril 2017, assigné ses voisins devant le tribunal d'instance de Guéret aux fins de bornage judiciaire sur le fondement de l'article 646 du code civil.

Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal d'instance a désigné M. [A] [V] en qualité d'expert.

Le 19 juillet 2018, Mme [B] a mis en cause M. [H] [W] en sa qualité de nu-propriétaire des parcelles n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 2].

Le 8 novembre 2018, le tribunal d'instance a ordonné la jonction des procédures.

L'expert a déposé son rapport le 19 février 2020.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a:

- rejeté la demande de nouvelle expertise de Mme [B],

- homologué le rapport d'expertise de M. [V],

- ordonné le bornage conformément à l'annexe n° 13 de ce rapport,

- rejeté les autres demandes des parties.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [B] sollicite une nouvelle expertise en contestant le bornage proposé par l'expert judiciaire en annexe n° 13 de son rapport. Elle reproche à l'expert de n'avoir pas pris en compte des documents d'arpentage en date des 11 mai 1952, 27 mai 1990 et 30 juillet 1990 qui contredisent les délimitations retenues. Elle réclame la somme de 42 769 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tenant à l'impossibilité pour elle de se clore depuis 2016.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement.

MOTIFS

L'appel de Mme [B] porte sur trois points:

- les délimitations séparatives de sa propriété, telles que proposées par l'expert judiciaire, par rapport aux parcelles n° [Cadastre 11] de Mme [O] et n° [Cadastre 3] de M. [D],

- le chef de décision rejetant sa demande de dommages-intérêts,

- la prise en charge des dépens de l'instance en bornage.

Sur le bornage.

1) La limite séparative de la parcelle n° [Cadastre 10] de Mme [B] avec celle n° [Cadastre 11] de Mme [O].

Le litige concerne la limite de propriété correspondant à la haie séparative matérialisée entre les points F et E sur le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire et homologué par le tribunal judiciaire.

Cette proposition de bornage a été établie par l'expert en tenant compte du procès-verbal notarié de tirage au sort du 16 janvier 1952 qui stipule expressément que la haie séparative est un élément privatif de la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à Mme [B]. Pour fixer le tracé de la limite de propriété, l'expert n'a fait que se fonder sur les éléments objectifs de possession pérenne présents sur les lieux, à savoir d'une part la souche marquant le point de départ de la haie (point F) et d'autre part le piquet d'angle de la clôture (point E).

Cette délimitation se saurait être remise en cause sur la base du plan cadastral dont les premiers juges ont très justement rappelé qu'il constitue un document fiscal qui n'a pas vocation à fixer les limites de propriété.

2) La limite séparative de la parcelle n° [Cadastre 10] de Mme [B] avec celle n° [Cadastre 3] de M. [D].

Le litige concerne ici la haie séparative matérialisée entre les points J, K et L sur le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire et homologué par le tribunal judiciaire.

Cette haie a été considérée comme mitoyenne, ce que conteste Mme [B] qui fait valoir que cette solution est contredite par un document d'arpentage du 30 juillet 1990 selon lequel la haie en question constituerait un élément privatif de sa parcelle n° [Cadastre 10]. Elle conteste, par ailleurs, la valeur probante des éléments de possession retenus par l'expert en soutenant notamment que ce technicien a lui-même posé le piquet constituant le point J.

Cependant, l'expert judiciaire a justement retenu (rapport d'expertise p. 13) que le plan des lieux du 30 juillet 1990 (daté par erreur du 26 avril 2017) avait été établi en dehors de toute démarche contradictoire, et que même publié au service de la publicité foncière, il ne pouvait servir de fondement à la définition d'une limite de propriété et devait seulement être considéré comme un état des lieux des éléments de possession à sa date d'édition.

Dans le cadre de sa recherche de ces éléments de possession, l'expert judiciaire retient (rapport p. 12) que les parties ont constaté l'existence:

- d'une borne OGE (point Z) à l'angle Est de la parcelle de M. [D],

- d'un piquet (point J) dont il n'est pas démontré qu'il a été posé par l'expert lui-même,

- d'une borne pierre remarquable (point K) à l'angle Nord Ouest de la parcelle de M. [D],

- d'un angle de bâtiment formant séparation entre les constructions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il délimite les propriétés respectives selon un tracé reliant ces différents points, et retient le caractère mitoyen de la haie implantée sur ce tracé.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [B].

Cette demande est fondée sur l'article 1240 du code civil à raison de la faute des intimés qui ont empêché toute solution de bornage amiable, ce qui a privé Mme [B] de la possibilité de se clore.

Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une volonté d'obstruction délibérée des intimés à toute solution de bornage amiable. En effet, les seules contestations qui ont pu être élevées par ces derniers, qui sont fondés à défendre leurs droits même si certains d'entre eux ont pu se méprendre sur leur étendue lors des négociations, ne peuvent être considérées comme constitutives d'une faute, sauf preuve de malice ou d'abus de droit non rapportée en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [B].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont réparti la charge des dépens entre les parties au litige selon des proportions qui seront confirmées.

Mme [B], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

La condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de Mme [B] au profit des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée mais l'équité ne commande pas de faire application de ce texte en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR  D'APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00554
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award