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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00448

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mai 2024, 23/00448


ARRET N° .



N° RG 23/00448 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOW2







AFFAIRE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST



C/



M. [I] [H] Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (86), gérant de société, demeurant [Adresse 4], Mme [S] [M] épouse [E] Madame [S] [M] épouse [E], de nationalité française, née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (23), gérante de société, demeurant [Adresse 9], S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES prise en la personne de Maît

re [Z] [T], mandataire judiciaire demeurant à [Adresse 11] agissant en qualité et désigné à cette fonction par jugement Tribunal de commerce ...

ARRET N° .

N° RG 23/00448 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOW2

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST

C/

M. [I] [H] Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (86), gérant de société, demeurant [Adresse 4], Mme [S] [M] épouse [E] Madame [S] [M] épouse [E], de nationalité française, née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (23), gérante de société, demeurant [Adresse 9], S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T], mandataire judiciaire demeurant à [Adresse 11] agissant en qualité et désigné à cette fonction par jugement Tribunal de commerce de LIMOGES de Commissaire à l'exécution du plan :

-de sauvegarde de la SARL CUB'OLIMO le 13 03 2020,

-de redressement de la SARL [H] et Fils le 26 juin 2019

CV/MS

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Mathieu BOYER , Me Sylvia DELIRANT, le 30-05-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 30 MAI 2024

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Le trente Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 31 MAI 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [I] [H] Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (86), gérant de société, demeurant [Adresse 4]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [S] [M] épouse [E] Madame [S] [M] épouse [E], de nationalité française, née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (23), gérante de société, demeurant [Adresse 9]

née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [T], mandataire judiciaire demeurant à [Adresse 11] agissant en qualité et désigné à cette fonction par jugement Tribunal de commerce de LIMOGES de Commissaire à l'exécution du plan :

-de sauvegarde de la SARL CUB'OLIMO le 13 03 2020,

-de redressement de la SARL [H] et Fils le 26 juin 2019

, demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a, par acte sous seing privé du 03 juin 2010, consenti un prêt n° 00078070820, d'un montant initial de 277 000 euros et d'une durée de 84 mois, à la SARL CUB'OLIMO, prêt normalement échu le 30 juin 2017 puis, du fait de 'pauses relais', le 30 juin 2020.

Par le même acte, M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] se sont engagés en qualité de caution solidaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 21 mars 2018, la SARL [H] ET FILS, associée unique de la SARL CUB'OLIMO, a été placée en redressement judiciaire, son plan de redressement étant adopté par jugement du 26 juin 2019.

Puis, par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 30 mai 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la SARL CUB'OLIMO.

Le 06 juin 2018, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a en conséquence régularisé une déclaration de créance pour la somme de 115 066,28 euros, laquelle a été admise au passif de la procédure de sauvegarde.

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2020, les associés de la SARL [H] ET FILS ont décidé 'la dissolution anticipée de la société CUB'OLIMO, filiale à 100 % de la société [H] ET FILS [...] entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de son associé unique, la société [H] ET FILS' aux termes d'une première résolution avec, en conséquence, reprise de 'l'ensemble des engagements et obligations de la société CUB'OLIMO à l'égard de ses cocontractants' aux termes d'une seconde résolution.

Dans le même temps, la SARL CUB'OLIMO décidait, par acte sous seing privé du 11 septembre 2020, de sa 'dissolution sans liquidation'.

Par courriers recommandés en date du 15 novembre 2021, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a mis M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] en demeure de payer la somme de 131 031,52 euros au titre du prêt garanti, lequel était alors totalement échu depuis plus de 17 mois : en vain.

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a, en conséquence, assigné M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] devant le tribunal de commerce de Limoges par actes de commissaire de justice du 31 mai 2022.

Le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement du 31 mai 2023 :

- ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les n° 2022/1443 et 2022/2641 ;

En conséquence,

- déclaré opposable à la SELARL [T] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités, le présent jugement ;

- dit et jugé que M. [I] [H] et Mme [S] [E] sont en droit de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la société CUB'OLIMO ;

- débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à verser à M. [I] [H] et Mme [S] [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 100,37 euros dont 16,73 euros de TVA.

Par déclaration en date du 12 juin 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Limoges.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, infirmer la décision entreprise ;

- étant constaté que sa créance à l'encontre de la SARL CUB'OLIMO, garantie par l'engagement de caution des consorts [H] et [E], a été transférée à la SARL [H] ET FILS en suite d'une transmission universelle de patrimoine à celle-ci, la SARL CUB'OLIMO ayant en conséquence perdu toute personnalité morale, condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] à lui payer la somme de 132 163,83 euros, outre intérêts au taux de 6,40 % à dater du 11 janvier 2022 ;

- condamner en outre, sous la même solidarité, M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] à lui payer une indemnité pour frais Irrépétibles de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir ;

- condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Girardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Elle soutient que :

- à la suite, le 11 septembre 2020, de l'apport de la totalité du patrimoine de la SARL CUB'OLIMO à la SARL [H] ET FILS, son associé unique, et de la dissolution de la SARL CUB'OLIMO, l'actif et le passif de la SARL CUB'OLIMO se trouvent détenus par la SARL [H] ET FILS ;

- la SARL CUB'OLIMO a, en conséquence, perdu sa personnalité morale et donc toute existence légale, de sorte qu'elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés ;

- il est de jurisprudence constante que la caution demeure alors tenue pour les dettes nées avant la transmission universelle de patrimoine de la SARL CUB'OLIMO à la SARL [H] ET FILS, conformément au dispositions de l'article 2318 du code civil ;

- la dette de la SARL CUB'OLIMO, garantie par les consorts [H] et [E], est née le [Date naissance 2] 2010, soit antérieurement à la procédure de sauvegarde du 30 mai 2018 ;

- à la date de la transmission universelle de patrimoine, le prêt litigieux était échu depuis le 30 juin 2020 ;

- les consorts [H] et [E] cautionnent donc désormais la dette de la seule SARL [H] ET FILS, qui est seule tenue aux obligations de remboursement ;

- les dispositions de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce sont donc inapplicables au cas d'espèce dès lors que la SARL [H] ET FILS est en redressement judiciaire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 novembre 2023, la SELARL [T] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [Z] [T], demande à la cour, au visa de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- juger mal fondée l'action intentée par le CRÉDIT AGRICOLE à l'encontre de M. [H] et Mme [E] ;

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Elle soutient que :

- Maître [Z] [T] a été successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan dans les procédures de redressement judiciaire de la SARL [H] ET FILS et de sauvegarde de la SARL CUB'OLIMO ;

- les deux sociétés ayant fusionné en 2019, le patrimoine de la société CUB'OLIMO a été transmis à la SARL [H] ET FILS dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine ;

- la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, qui avait accordé un prêt à la SARL CUB'OLIMO pour lequel M. [H] et Mme [E] s'étaient portés caution solidaire, a déclaré une créance de 115 066,28 euros, admise au passif de la dite société ;

- il n'est pas contestable que la transmission universelle de patrimoine a eu pour conséquence le transfert de l'actif et du passif d'une société à l'autre ;

- cependant, les cautions n'ont pas perdu le bénéfice du plan de sauvegarde de la société CUB'OLIMO, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant avoir pour conséquence d'accroître ou d'augmenter les droits des créanciers à l'égard des cautions, lesquelles demeurent engagées dans les mêmes termes qu'à l'origine ;

- dès lors, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ne peut prétendre écarter le fait que les cautions bénéficient du plan de sauvegarde de la société CUB'OLIMO qui n'a pas pris fin, et dans le cadre duquel l'appelant a bénéficié de la distribution de deux dividendes ;

- l'existence du plan de sauvegarde, lequel est régulièrement exécuté, fait donc obstacle à ce que les cautions se voient appelées en garantie.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] demandent à la cour de :

- juger recevable mais mal fondé l'appel du CRÉDIT AGRICOLE ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 31 mai 2023 ;

- condamner le CRÉDIT AGRICOLE à verser 1 500 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens d'appel.

Ils soutiennent que :

- M. [I] [H] s'est porté caution pour la SARL [H] ET FILS, dans le cadre d'un découvert bancaire accordé par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, compte n° [XXXXXXXXXX01], pour lequel l'organisme bancaire a régularisé une déclaration de créance de 130 000 euros ;

- le plan de redressement adopté pour la SARL [H] ET FILS est intégralement respecté ;

- d'autre part, M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] se sont portés cautions solidaires, chacun pour la somme de 360 100 euros sur une durée de 144 mois, d'un prêt AD0393 de 277 000 euros remboursable de 84 mensualités au taux de 3,4 % consenti par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à la SARL CUB'OLIMO ;

- la société FIDUCIAL a informé la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de la fusion des sociétés [H] ET FILS et CUB'OLIMO et, le 09 décembre 2019, le CRÉDIT AGRICOLE a pris l'engagement de la poursuite de l'exécution du plan de redressement de la société [H] et de ne pas poursuivre les cautions ;

- les cautions sont tenues à un engagement initial qui ne peut être aggravé au cours de la vie de l'engagement du débiteur principal ;

- le plan de sauvegarde de la société CUB'OLIMO subsiste nonobstant la transmission de son patrimoine à la société [H] ET FILS ;

- la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST fait une confusion entre les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire actuellement en cours dans les deux sociétés ;

- que la créance dont la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande le paiement aux cautions n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, que ce soit à l'égard du débiteur principal ou des cautions, en l'absence de déchéance du terme.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 626-1 du code de commerce (Chapitre VI : Du plan de sauvegarde, Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan), 'Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir'.

Au cas d'espèce, il est constant que, par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 30 mai 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la SARL CUB'OLIMO, dans le cadre de laquelle la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a régularisé, le 06 juin 2018, une déclaration de créance pour la somme de 115 066,28 euros ; cette créance a été admise au passif de la procédure de sauvegarde et, par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a adopté un plan de sauvegarde.

Puis, par acte sous seing privé du 11 septembre 2020, les associés de la SARL [H] ET FILS, associée unique de la SARL CUB'OLIMO, et elle-même placée en redressement judiciaire le 21 mars 2018, ont décidé la dissolution anticipée de la société CUB'OLIMO.

Cette dissolution a, de fait, entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette dernière au profit de la société [H] ET FILS et donc la reprise de l'ensemble des engagements et obligations de la société CUB'OLIMO à l'égard de ses cocontractants.

Cependant, si, concomitamment, la SARL CUB'OLIMO a décidé sa dissolution sans liquidation, il est néanmoins constant que, depuis lors, le plan de sauvegarde se poursuit, dans le cadre duquel la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a au moins perçu deux dividendes pour un total de 10 919,43 euros, les 21 octobre 2021 et 22 juin 2022, soit postérieurement à la date de la fusion des deux sociétés.

Cependant, cette fusion ne saurait avoir pour conséquence quelque modification que ce soit de la portée de l'engagement des cautions à l'égard du créancier selon le second alinéa de l'article 626-11 précité, qui dispose que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan et en rend les dispositions opposables à tous.

La procédure de redressement judiciaire de la SARL [H] ET FILS auraient en effet nécessairement pour effet d'accroître les droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à l'égard des cautions.

Dès lors, M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] sont-ils fondés à se prévaloir du plan de sauvegarde de la société CUB'OLIMO. Ainsi, ces derniers restent tenus, conformément à leur engagement initial, à une obligation de garantie mais non de règlement dès lors que le plan de sauvegarde est respecté.

Il y a donc lieu de dire l'appel de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Limoges.

- Sur les demandes accessoires :

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST sera en outre condamnée à payer à M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 1 500 euros pour chacun.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT l'appel de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST recevable mais mal fondé ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 31 mai 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à M. [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [E] une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros pour chacun au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00448
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00448 ?
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