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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00419

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mai 2024, 23/00419


ARRET N° .



N° RG 23/00419 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOSO







AFFAIRE :



M. [N] [H]



C/



S.A.R.L. KLEDYS









GV/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Grosse délivrée à Me Yves MOUNIER, Me Delphine CHENE, le 30 mai 2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 30 MAI 2024



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Le trente Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieu...

ARRET N° .

N° RG 23/00419 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOSO

AFFAIRE :

M. [N] [H]

C/

S.A.R.L. KLEDYS

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Yves MOUNIER, Me Delphine CHENE, le 30 mai 2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 30 MAI 2024

---==oOo==---

Le trente Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [N] [H]

né le 28 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 05 MAI 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. KLEDYS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 30 mai 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2016, M. [N] [H] a été embauché par la SARL KLEDYS exerçant une activité de transport routier de produits biologiques humains (principalement des produits sanguins) à temps partiel (120 heures par mois), en qualité de coursier, moyennant une rémunération de 9,68 € de l'heure.

Le contrat comportait une clause d'astreinte.

La SARL KLEDYS a accordé des congés à M. [N] [H] du 15 au 19 mars 2019.

Il était également d'astreinte la nuit du 14 au 15 mars 2019 de 20 heures 30 à 8 heures 30.

M. [H] est parti en voyage à [Localité 4] le 15 mars durant cette astreinte.

==0==

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 avril 2019, la SARL KLEDYS a convoqué M. [N] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour la date du 16 avril 2019.

Puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2019, la SARL KLEDYS a licencié M. [N] [H] pour faute grave, lui reprochant le non respect de son astreinte à partir du 15 mars 2019 à 0 h.

Elle a réitéré ce reproche dans un courrier du 7 mai 2019 et lui a intimé de respecter la clause de non-concurrence figurant au contrat moyennant une indemnisation correspondant à deux mois de salaire.

==0==

Contestant son licenciement, dans la mesure où la SARL KLEDYS avait validé ses congés du 15 au 19 mars 2019, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges 29 juin 2020 pour voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.

ll sollicitait en outre condamnation de la SARL KLEDYS à lui payer des dommages et intérêts en réparation :

- du temps de travail excessif imposé par l'employeur pour non respect de la journée de repos hebdomadaire,

- du caractère abusif de la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail.

Par jugement rendu le 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges, statuant en départition, a :

- dit que le licenciement de M. [N] [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;

- condamné la SARL KLEDYS à verser à M. [N] [H] les sommes de :

* 377 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3 254,40 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

et 325,40 € nets au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts relatives:

- au caractère vexatoire du licenciement

- à la clause de non concurrence

- au non-respect des horaires de travail ;

- condamné la SARL KLEDYS à verser à M. [N] [H] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL KLEDYS aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

- rejeté le surplus des demandes.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023, M. [N] [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 5 mai 2023 en ses seules dispositions contestées ;

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la SARL KLEDYS prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SARL KLEDYS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer à les sommes suivantes :

* 6 508 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

* 377 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3 254 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,

* 325,40 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 4 886,16 € au titre de la clause de non concurrence abusive dont il a fait l'objet,

* 3 000 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de son licenciement,

* 5 000 € de dommages et intérêts en raison des temps de travail excessifs imposés par l'employeur, sans respect de la journée de repos hebdomadaire ;

- ordonner la remise à M. [N] [H] par la SARL KLEDYS, prise en la personne de son représentant légal, de l'attestation pôle emploi dûment modifiée conformément à la décision rendue, et ce sous astreinte de 50 € par jour le retard;

- condamner la SARL KLEDYS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens ;

- la débouter de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

M. [H] fait valoir que la SARL KLEDYS lui avait accordé des congés payés du 15 au 19 mars 2019. Ayant dû se rendre à l'aéroport de [5] pour prendre un avion qui décollait à 13 heures le 15 mars 2019, il a dû partir dans la nuit du 14 au 15 mars 2019 si bien qu'il n'a pas exécuté l'astreinte. Il avait pourtant alerté oralement le régulateur à trois reprises de cette difficulté.

Il se prévaut des dispositions de l'article L 3141'16 du code du travail selon lesquelles l'employeur ne peut pas modifier ou annuler un congé d'ores et déjà accordé moins d'un mois à l'avance, ce d'autant plus qu'il n'a été averti de l'astreinte que le 23 février 2019.

La SARL KLEDYS a donc commis une erreur de gestion du personnel qu'elle doit assumer.

Il considère en outre que la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail est abusive. Eu égard à la contrainte imposée (interdiction pendant 18 mois sur tout le territoire national), il sollicite paiement d'une indemnisation correspondant à 25 % de sa rémunération mensuelle brute pendant 18 mois, soit un versement complémentaire de 4886€.

Enfin, il soutient que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 3132'1 du code du travail puisqu'il a travaillé à plusieurs reprises plus de six jours par semaine.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, la SARL KLEDYS demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en tous points le jugement ;

- dire et juger que le licenciement de M. [H] reposait bien sur une faute grave, le privant d'indemnités de licenciement, de solde de congés payés sur préavis, ainsi que du préavis ;

Pour le surplus,

- confirmer en tous points le rejet des demandes de M. [H]

- condamner M. [H] à payer à la SARL KLEDYS la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

La SARL KLEDYS rappelle que son activité, liée au domaine de la santé, exige des interventions en urgence 24 heures sur 24. Dans ces conditions, le contrat de travail de M. [H] lui imposait des astreintes selon des plannings communiqués à l'avance. Or, il a délibérément violé cette obligation, préférant partir en vacances pendant son astreinte, ce qui caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Elle conteste que M. [H] ait dû travailler 7 jours par semaine sans repos hebdomadaire, en violation les dispositions de l'article L 3132'1 du code du travail.

Elle soutient que la clause de non-concurrence est licite car elle est limitée dans le temps et dans l'espace. En outre, le juge n'a pas le pouvoir de modifier le montant de la contrepartie financière, en l'espèce fixée à deux mois de salaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

SUR CE,

Il convient de noter in limine litis que la question de la prescription n'est plus soulevée en appel.

1 Sur le licenciement pour faute grave de M. [H]

1.1 Sur son bien-fondé

L'article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

En application de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Selon les termes de la lettre de licenciement, la SARL KLEDYS reproche à M. [H] d'avoir manqué à son obligation d'assurer son astreinte à compter du 15 mars 2019, 0 heure 30 jusqu'à 8 heures 30, pour assurer les courses en urgence sur le site de [Localité 3].

Il n'est ni contestée ni contestable que M. [H] n'a pas exécuté correctement l'astreinte à compter du 15 mars 2019, 0 heure, puisqu'il était en partance cette nuit-là pour prendre un avion à [Localité 4] le même jour à 13 heures en direction de [Localité 6].

Pour autant, il n'est pas davantage contesté par l'employeur ainsi que cela résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement : « Vous aviez effectivement demandé des jours de congés payés qui vous avaient été accordés du 15 au 19 Mars 2019 ».

Or, il existe une contradiction dans l'organisation de l'emploi du temps de M. [H] qui relève de la responsabilité de l'employeur, en ce qu'il ne pouvait pas être le 15 mars à partir de 0 heure à la fois en congé et d'astreinte telle que définie à l'article L 3121-9 du code du travail.

Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que sa demande de congé avait déjà été accordée, M. [H] a reçu les 23 février 2019, 1er et 9 mars 2019, trois planning lui notifiant qu'il était d'astreinte du 14 mars 2019 à 20 heures 30 au 15 mars 2019 à 8 heures 30.

Or, il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail concernant l'octroi des congés que « A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur : ... 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. ».

La SARL KLEDYS ne rapporte pas la preuve qu''Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche' au sens de l'article L 3141-15 du code du travail ait réduit ce délai d'un mois.

Il incombait donc à la SARL KLEDYS en sa qualité d'employeur de ne pas imposer à M. [H] une astreinte, alors qu'il lui avait d'ores et déjà accordé un congé à la même date.

Le licenciement de M. [H] est donc sans cause réelle et sérieuse.

1.2) Conséquences

En application des articles L 1234'1 et L 1234'9 du code du travail, M. [H] a droit au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum :

- 377 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 254 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 325,40 € brut au titre des congés payés afférents.

Concernant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de considérer que la SARL KLEDYS compte entre 11 et 50 salariés. M. [H] disposait d'une ancienneté de deux années et six mois à la date du licenciement. Il percevait un salaire moyen mensuel de 1 620 € brut.

Il convient de fixer à la somme de 5'694,50 € brut, soit 3,5 mois de salaire brut, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que doit lui payer la SARL KLEDYS, en application de l'article L 1235'3 du code du travail.

Concernant la demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement, M. [H] produit plusieurs attestations de personnes qui étaient à bord du même véhicule que lui lors de leur voyage à [Localité 4] dans la nuit du 15 mars 2019 entre 0 heure et 8 heures 30. Ces personnes attestent que, vers 6 heures, M. [W] a licencié M. [H] par téléphone. Outre le procédé employé devant des tiers, le voyage en Islande de M. [H] a été gâché. Il a donc subi un préjudice à ce titre.

En revanche, le fait qu'il ait dû acheter un bien immobilier situé à proximité de son lieu de travail, conformément aux obligations prévues par son contrat travail, est un préjudice qui est indemnisé sur le fondement de l'article L 1235'3 du code du travail, ci-dessus énoncé.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice subi par M. [N] [H] à la somme de 2 500 € pour licenciement abusif et vexatoire et de condamner la SARL KLEDYS à lui payer le montant de cette somme.

2) Sur le respect de la durée légale de travail par la SARL KLEDYS

L'article L 3132-1 du code du travail prévoit que « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».

M. [H] soutient avoir travaillé plus de 6 jours les semaines suivantes :

En ce qui concerne la semaine n° 42 de l'année 2016, M. [H] n'a pas travaillé les 21 et 22 octobre, que ce soit sur le premier ou le deuxième planning produit. Il n'a donc pas travaillé plus de six jours cette semaine.

En ce qui concerne la semaine n° 43 de l'année 2018, il ne conteste pas avoir bénéficié de plusieurs jours de congés cette semaine-là.

En ce qui concerne la semaine n° 49 de l'année 2018, l'employeur produit une pièce démontrant que M. [E] [Y] a pris l'astreinte des 8 et 9 décembre, si bien que M. [H] n'a pas travaillé six jours dans la semaine.

En ce qui concerne la semaine n° 52 de l'année 2018, il a travaillé du 24 au 29 décembre. Il n'a donc pas travaillé plus de 6 jours cette semaine.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [H] ne rapporte pas la preuve que la SARL KLEDYS ait enfreint les dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail à son égard.

Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

3) Sur la clause de non concurrence

L'article 7 du contrat de travail de M. [H] intitulé « NON CONCURRENCE - CONFIDENTIALITÉ - SECRET PROFESSIONNEL » n'est pas une clause de non-concurrence, mais une clause de confidentialité avec obligation de secret professionnel.

C'est donc à tort que par courrier du 7 mai 2019, la SARL KLEDYS a demandé à M. [H] de respecter la « clause de non-concurrence » prévue au contrat de travail, ce dernier n'ayant aucune obligation à ce titre.

M. [H] ne peut donc pas réclamer un supplément de dommages et intérêts en exécution d'une clause de non concurrence qui n'existe pas. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur l'attestation Pôle Emploi

Il convient d'ordonner la remise à M. [N] [H] par la SARL KLEDYS, prise en la personne de son représentant légal, de l'attestation Pôle Emploi dûment modifiée conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SARL KLEDYS succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

--==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 5 mai 2023 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [N] [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

- débouté M. [N] [H] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ;

Statuant à nouveau,

DIT ET JUGE que le licenciement de M. [N] [H] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL KLEDYS à payer à M. [N] [H] les sommes de :

- 5'694,50 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 € de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

ORDONNE la remise à M. [N] [H] par la SARL KLEDYS, prise en la personne de son représentant légal, de l'attestation Pôle Emploi dûment modifiée conformément au présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL KLEDYS à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL KLEDYS aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00419
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00419 ?
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