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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00343

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 mai 2024, 23/00343


ARRET N°



N° RG 23/00343 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOGJ







AFFAIRE :



Mme [I] [D]



C/



S.A.S. SAS GARAGE DE LANGLADURE









MCS/LLS





Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

































Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILEr>
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ARRÊT DU 29 MAI 2024



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Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Madame [I] [D]

née le 31 Juillet 1973 à [Localité 2...

ARRET N°

N° RG 23/00343 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOGJ

AFFAIRE :

Mme [I] [D]

C/

S.A.S. SAS GARAGE DE LANGLADURE

MCS/LLS

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 29 MAI 2024

---==oOo==---

Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [I] [D]

née le 31 Juillet 1973 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 24 MARS 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A.S. GARAGE DE LANGLADURE,

ayant pour adresse [Adresse 3]

représentée par Me Elsa MADELENNAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 janvier 2020, Mme [I] [S] [Y] a acheté auprès de la SAS Garage de Langladure, un véhicule automobile DACIA DUSTER pour le prix de 5990€, livrable le 4 février 2020. Ce véhicule a été mis en circulation le 1er février 2011 et son kilométrage était de 153 025 kms à la date de la vente.

Le 22 avril 2020, Mme [I] [S] [Y] informait le garage que le véhicule présentait des à-coups répétés sur l'autoroute puis un allumage des voyants et qu'un garagiste lui avait signalé qu'un des injecteurs était hors d'usage. Elle sollicitait l'annulation de la vente.

À la suite d'une nouvelle mise en demeure restée infructueuse du 12 octobre 2020, elle faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Limoges, la SAS Garage de Langladure en résolution de la vente du véhicule pour vice caché.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a statué dans ces termes :

- constate que la preuve d'un vice affectant le véhicule vendu et répondant aux caractères énoncés à l'article 1641 du Code civil n'est pas rapportée;

- déboute en conséquence Mme [I] [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'elle conserve la charge de ses dépens.

*****

Appel de la décision a été relevé le 28 avril 2022 par Mme [I] [S] [Y] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .

L'affaire a été orientée à la mise en état.

Par conclusions signifiées et déposées le 16 août 2023, Mme [I] [S] [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- constater l'existence d'un vice affectant le véhicule vendu,

- condamner la SAS Garage de Langladure au paiement des sommes suivantes :

*5990 € correspondant au prix de la vente,

*252,76 € correspondant aux frais la carte grise,

*800 € en réparation de son préjudice de jouissance,

-débouter la SAS Garage de Langladure de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées et déposées le 3 octobre 2023, la SAS Garage de Langladure conclut à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à voir condamner Mme [I] [S] [Y] au paiement d'une somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

C'est par des motifs pertinents que le 1er juge, après avoir rappelé qu'il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères énoncés à l'article 1641 du Code civil, a considéré que la production par Mme [I] [S] [Y] d'une seule attestation, établie à sa demande par l'EURL JC GARAGE le 21 octobre 2020, ne peut suffire à démontrer que le véhicule vendu était au moment de la vente atteint d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.

Dans cette attestation, M. [T], gérant de l'EURL JC GARAGE indique avoir fait un diagnostic sur le véhicule et avoir vu à 2 reprises un défaut sur le cylindre 4 au niveau de l'injection, un défaut pouvant provenir, soit de l'injecteur en lui-même soit du faisceau d'injections, le défaut moteur relevé est DF029.

Or, le garagiste ne précise pas à quelle date il a effectué ses constatations, ni le kilométrage du véhicule au moment du diagnostic.

Par ailleurs, Mme [I] [S] [Y] ne produit aucune estimation du coût de réparation du véhicule.

De son côté, la SAS Garage de Langladure oppose que pour la plupart des véhicules, les injecteurs sont à changer environ tous les 150'000 km, intervention qui relève de l'entretien normal du véhicule, que le procès-verbal de contrôle technique établit que cette panne n'existait pas au moment de la vente et que la panne survenue postérieurement à la vente correspond à une usure normale et prévisible du véhicule ; elle fait valoir que le coût du remplacement des injecteurs est de 281,40 euros selon devis, ce qui démontre l'absence de gravité de la panne.

S'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion, il sera rappelé que le vice caché doit présenter une particulière gravité et ne doit pas simplement procéder de la vétusté du véhicule, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'état d'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf.

En cause d'appel, Mme [I] [S] [Y] n'a produit aucune pièce nouvelle au soutien de son action, et il sera rappelé qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe de rapporter.

Dans ces conditions la décision entreprise ne peut être que confirmée en ce que le 1er juge a considéré à bon droit que l'antériorité du défaut à la vente n'était pas rapportée, qu'en l'absence d'évaluation du coût de la réparation, la gravité du défaut n'était pas établie, et que par suite l'action en résolution de la vente devait être rejetée, ainsi que les demandes indemnitaires présentées par Mme [I] [S] [Y].

* Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [I] [S] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser la SAS Garage de Langladure supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi, une indemnité de 1500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] [S] [Y] à verser à la SAS Garage de Langladure, une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [I] [S] [Y] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00343
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.00343 ?
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