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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00260

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 mai 2024, 23/00260


ARRET N°189



N° RG 23/00260 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZM



AFFAIRE :



M. [U] [L]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS









MCS/LM







Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution



















Grosse délivrée aux avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 23 MAI 2024
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Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (TUNISIE), demeur...

ARRET N°189

N° RG 23/00260 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZM

AFFAIRE :

M. [U] [L]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

MCS/LM

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 23 MAI 2024

---===oOo===---

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 23 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 avril 2024, puis au 16 mai 2024 et au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin a consenti à M. [U] [L], trois prêts immobiliers :

- suivant offre préalable du 20 mars 2017, acceptée le 1er avril 2017, un prêt PRIMO 2 n° 4884755 d'un montant de 87'153,95 € avec intérêts au taux annuel de 1,29 % remboursable en 179 mois,

- suivant offre préalable du 20 mars 2017, acceptée le 1er avril 2017, un prêt PRIMOLIS 2 n° 4884756 d'un montant de 235'192,23 € avec intérêts au taux annuel de 1 69 % remboursable en,288 mois,

- suivant offre prélable du 9 mars 2018 acceptée le même jour, un prêt PRIMO 2 de 61464,46€ portant intérêt au taux annuel de 1 ,5% remboursable en 240 mois.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de ces emprunts par acte du 16 février 2017 pour les prêts PRIMO 2 de 87'153,95 € et PRIMOLIS de 235'192,23 € et par acte du 19 mars 2018 pour le prêt PRIMO REP de 61 464,46 €.

La CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme des 3 prêts pour non-paiement d'échéances par 3 lettres recommandées avec AR du 15 décembre 2020.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a informé l'emprunteur de la demande de paiement qui lui a été adressée par le prêteur et par lettre RAR du 25 mai 202et , a mis en demeure M. [U] [L] de lui régler la somme totale de 348 756,65 €.

Par acte d'huissier du 3 août 2021, elle a fait assigner en paiement M. [U] [L] devant le tribunal de grande instance de Limoges.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de grande instance de Limoges a :

- rejeté la demande de sursis à statuer sur la procédure d'adjudication dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement,

- rejeté la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de voir écarter des débats, des pièces communiquées par le défendeur,

-condamné M. [U] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 348 447,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,

-débouté M. [U] [L] de sa demande de délais de paiement,

-débouté la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [L] aux dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL PASTAUD -WILD-PASTAUD-ASTIER.

- débouté les parties de leurs demandes de plus en plus contraires.

*****

Appel de la décision a été relevé le 21 mars 2023 par M. [U] [L] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

*****

Par conclusions signifiées et déposées le 18 juin 2023 , M. [U] [L] conclut :

- à titre principal,

* à voir dire recevable et fondé son appel et infirmer le jugement en toutes ses dispositions

* à voir surseoir à statuer sur la procédure d'adjudication dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement,

* à voir débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de ses demandes,

-à titre subsidiaire, à l'octroi de facilités de paiement à l'effet d'être autorisé

à rembourser sa dette à hauteur de 2000 € par mois,

- en tout état de cause, à la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par conclusions signifiées et déposées le 18 juillet 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS demande à voir :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 2500 € pour frais irrépétibles,

- réformer le jugement sur ce seul point, et statuant à nouveau de ce chef, à voir condamner M. [U] [L] à lui verser une indemnité de 2400 € sur le fondement, à titre principal, de l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et, à titre subsidiaire, de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l'occasion de la 1re instance,

- débouter M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [U] [L] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS une indemnité de 2800 € sur le fondement à titre principal de l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

****

La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les créances de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS :

M. [U] [L] ne soulève aucune contestation quant aux sommes réclamées par la caution et admises par le premier juge, de sorte que la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Limoges sur la base des justificatifs produits par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sera purement et simplement confirmée.

* Sur la demande de sursis à statuer à la procédure d'adjudication :

M. [U] [L] expose avoir déposé un dossier de surendettement en raison de sa situation financière précaire ; il a sollicité à titre principal le sursis à la procédure d'adjudication dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement.

Or, s'il produit la décision de la Commission d'examen des situations surendettement des particuliers de la Haute-Vienne déclarant recevable sa demande le 24 août 2021, il ne produit aucune autre pièce quant à l'issue de cette procédure ni ne justifie d'une procédure d'adjudication en cours portant sur ses biens immobiliers, étant rappelé au demeurant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du 1er juge saisi de l'action en paiement de la caution contre le débiteur principal, comme il n'entre pas dans ceux de la juridiction d'appel, de prononcer un sursis à une procédure d'adjudication.

* Sur la demande de délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dasn la limite de 2 annéesle paiement des sommes dues.

M. [U] [L] , invoquant une situtaion financière précaire, offre de régler ses dettes par mensualités de 2000 € par mois sur le fondement de ce texte.

Sa proposition ne permet pas l'apurement de ses dettes à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS dans le délai de 24 mois prévu par la loi, de sorte que sa demande de délais ne peut être que rejetée.

Les mesures recommandées par la Commission le 18 janvier 2022 et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 5 avril 2022 avaient notamment prévu le règlement des 3 créances à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS en 94 ou 96 mensualités sans intérêts.

M. [U] [L] indique avoir, en raison de difficultés financières persistantes, déposé une nouvelle demande auprès de La Banque de France en septembre 2022, mais sans préciser la suite donnée à sa nouvelle demande.

Il sera renvoyé le cas échéant aux dispositions d'apurement de ses dettes éventuellement prévues dans le cadre de cette nouvelle procédure.

* Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [U] [L] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

E

Il serait en outre inéquitable de laisser la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;

Ainsi, une indemnité de 3000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensmble de la procédure (1ère instance et appel).

PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ,sauf en ce qu'il a débouté la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne M. [U] [L] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [U] [L] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00260
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00260 ?
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