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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00675

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00675


ARRET N° 154



N° RG 23/00675 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPTI



AFFAIRE :



S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

M. [U] [E], Mme [D] [W], DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de la Corrèze

, S.A. BANQUE TARNEAUD









CB/LM







Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix



















Grosse délivrée aux avocats





COUR D'APP

EL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 02 MAI 2024

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Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A. CRED...

ARRET N° 154

N° RG 23/00675 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPTI

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

M. [U] [E], Mme [D] [W], DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de la Corrèze

, S.A. BANQUE TARNEAUD

CB/LM

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 02 MAI 2024

---===oOo===---

Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 17 AOUT 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE L A GAILLARDE

ET :

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de la Corrèze, domicilié [Adresse 7]

représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE

S.A. BANQUE TARNEAUD, demeurant [Adresse 5]

non comparant ni représenté

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant acte notarié en date du 28 février 2012, Monsieur [U] [E] et Madame [F] [W] ont acquis un bien immobilier situé sur la Commune d'[Localité 10] ([Localité 10]), [Adresse 8], cadastré Section EA N°[Cadastre 6], d'une contenance de 43 a 95 ca, sachant que par ce même acte, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti aux acquéreurs un prêt d'un montant de 277 000 € remboursable en 144 mensualités au taux effectif global annuel de 3,90 %, et garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle.

Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2015, la SA CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [U] [E] et à Madame [F] [W] divorcée [P] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière :

- visant la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt daté du 28 février 2012

- pour obtenir paiement de la somme de 315 767,41 €

- portant sur le bien immobilier situé sur la Commune d'[Localité 10] ([Localité 10]), [Adresse 8], cadastré Section EA N°[Cadastre 6], d'une contenance de 43 a 95 ca

- et resté infructueux.

Après rejet définitif des contestations soulevées par les Consorts [U] [E]/ [F] [W] pour faire obstacle aux poursuites exercées à leur encontre par la SA CREDIT LYONNAIS, le juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a par jugement d'orientation en date du 22 juillet 2019, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi au préjudice des débiteurs saisis, et constaté que la créance de prêt de la SA CREDIT LYONNAIS s'élevait au 13 mai 2019 à la somme de 362 029,78 € en principal, intérêts et accessoires, sachant que dès qu'il a mis en oeuvre ladite procédure de saisie immobilière, le CREDIT LYONNAIS l'a dénoncée à la SA BANQUE TARNEAUD ainsi qu'au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, en leur qualité de créanciers inscrits.

C'est dans ce contexte que par jugement d'adjudication en date du 18 novembre 2019, le juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a déclaré la S.A.S.VAGEC adjudicataire moyennant le prix principal de 240 000 €, du bien immobilier saisi au préjudice des Consorts [U] [E]/ [F] [W], sachant :

- que les fonds ont été consignés en compte CARPA pour un montant de 238 272,78 € constitué à hauteur de 204 000 € du prix d'adjudication, et à hauteur de 34 272,78 € du produit de l'opposition au paiement des loyers délivrée entre les mains des locataires des débiteurs saisis

- qu'en leur qualité de créanciers inscrits, la BANQUE TARNEAUD ainsi que le TRESOR PUBLIC ont été vainement sommés d'actualiser leur créance en application des dispositions de l'article R 332-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- qu'après établissement par la SA CREDIT LYONNAIS d'un projet de distribution amiable de la somme de 238 272,78 € daté du 22 février 2022, et régulièrement signifié tant aux débiteurs saisis qu'aux créanciers inscrits

* la BANQUE TARNEAUD a fait savoir qu'elle ne détenait plus de créance à l'encontre des Consorts [E] / [W] au titre du privilège de prêteur de deniers

* tandis que les débiteurs saisis comme le TRESOR PUBLIC ont fait savoir qu'ils contestaient ledit projet de distribution.

C'est dans ces circonstances que par voie de conclusions adressées au juge de l'Exécution, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité l'ouverture de la procédure de distribution judiciaire de la somme de 238 272,78 € en application des dispositions de l'article R 333-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sachant que par jugement en date du 17 août 2023, le juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :

- déclaré irrecevables les contestations des débiteurs saisis et du créancier poursuivant la SA CREDIT LYONNAIS

- procédé à la distribution judiciaire du prix, et dit que la somme de 204 000 € sera distribuée de la manière suivante :

* frais de la procédure engagés par la SCP DIGNAC-BEAUDRY-PAGES PAGES: 7670,38 €

* au TRESOR PUBLIC- POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS de la Corrèze : la somme de 84 737,26 €

* le solde à la SA CREDIT LYONNAIS

- condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour et dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [E], de Madame [F] [W], de l'Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE et de la SA BANQUE TARNEAUD, la SA CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, sachant que ni la SA BANQUE TARNEAUD, ni Monsieur [U] [E] n'ont constitué Avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Monsieur [U] [E] domicilié au LUXEMBOURG ne s'est pas vu signifier à sa personne les divers actes de procédure qui lui étaient destinés.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 octobre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS demande en substance à la Cour :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations du créancier poursuivant la SA CREDIT LYONNAIS, dit que la somme de 204 000 € sera distribuée au TRESOR PUBLIC à hauteur de la somme de 84 737,26 €, le solde à la SA CREDIT LYONNAIS, et condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens

- statuant à nouveau,

* à titre principal,

° d'ouvrir la procédure de distribution judiciaire de la somme de 238 272,78 € consignée au compte CARPA N°MV01700

° de déclarer recevables ses contestations

° de débouter le TRESOR PUBLIC de ses contestations

° d'homologuer le projet de distribution en date du 22/02/2022

° d'ordonner la radiation du commandement de saisie et des hypothèques inscrites sur l'immeuble saisi

° de condamner le TRESOR PUBLIC au paiement de la somme de 1500 € titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

° de confirmer pour le surplus le jugement déféré

* à titre subsidiaire

° d'ouvrir la procédure de distribution judiciaire de la somme de 238 272,78 € consignée au compte CARPA N°MV01700

° de déclarer recevables ses contestations

° d'ordonner la répartition de la somme de 238 272,78 € ainsi qu'il suit

Au titre des frais de poursuite de la distribution et du coût des radiations des inscriptions hypothécaires et du commandement de saisie

1° La SCP DIGNAC-BEAUDRY.PAGES-PAGES, la somme de 7670,38 €.

Reste en distribution : 230 602,40 €

Au titre des privilèges généraux

/

Au titre des privilèges spéciaux

/

Au titre des hypothèques selon leur rang

Art 2409 s du Code civil

2° le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE pour la somme de 28 118,97 €, hypothèque légale du trésor en date du 14/02/2012 volume 2012 V 251.

3° La société du CREDIT LYONNAIS privilège de prêteur de deniers en date du 28/02/2012 publié au service de la publicité foncière le 20/03/2012 Vol 2012 V 449 pour le surplus

° d'ordonner la radiation du commandement de saisie et des hypothèques inscrites sur l'immeuble saisi

° de condamner le TRESOR PUBLIC au paiement de la somme de 1500 € titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

° de confirmer pour le surplus le jugement déféré.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, le TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) de la Corrèze- Direction Générale des Finances Publiques (ci-après dénommé le TRESOR PUBLIC) demande en substance à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu le 17 août 2023 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce faisant

* d'accueillir la contestation de la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre du projet de distribution du prix réalisé par le CREDIT LYONNAIS

* de déclarer irrecevables les contestations des débiteurs saisis et du créancier poursuivant la SA CREDIT LYONNAIS

* de dire et juger que sur le prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à Monsieur et Madame [E], adjugé à l'audience en date du 18 novembre 2019, doit revenir au TRESOR PUBLIC une somme de 84 737,26 €, et que le règlement de cette somme doit intervenir avant celui de la Société CREDIT LYONNAIS

* de condamner en tant que de besoin le CREDIT LYONNAIS à verser cette somme au TRESOR PUBLIC

* de condamner le CREDIT LYONNAIS à régler au TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS ) de la Corrèze la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, Madame [S] [W] demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel diligenté par la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre du jugement rendu le 17 août 2023 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et de condamner tout succombant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de son recours, la SA CREDIT LYONNAIS conteste d'une part le montant de la somme à distribuer au titre de la procédure de distribution judiciaire engagée à son initiative, et d'autre part l'ordre des répartitions à respecter entre elle-même créancier poursuivant et le TRESOR PUBLIC créancier inscrit, sachant que contrairement à l'analyse retenue par le premier juge, la contestation soulevée par le CREDIT LYONNAIS ne porte pas sur la créance revendiquée par le TRESOR PUBLIC à l'encontre de Monsieur [U] [E].

Il s'ensuit que les contestations ainsi soulevées par le CREDIT LYONNAIS sont parfaitement recevables, en ce qu'elles ont trait à la procédure de saisie immobilière dans sa phase de distribution du prix, laquelle s'est ouverte après intervention successive du jugement d'orientation du 22 juillet 2019 et du jugement d'adjudication du 18 novembre 2019.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.

1) Sur la contestation soulevée par le CREDIT LYONNAIS quant au montant de la somme à distribuer :

Le CREDIT LYONNAIS demande que la somme de 204 000 € telle que retenue par le premier juge aux fins de distribution soit majorée de la somme de 34 272,78 € correspondant au montant des loyers dûs en contrepartie de l'occupation de l'immeuble saisi au préjudice des Consorts [U] [E] / [F] [W], et ce à compter de la signification du commandement de payer valant saisie du 15 juillet 2015, et en se prévalant des dispositions de l'article R 321-16 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

A la lumière desdites dispositions énonçant que ' les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci ', il convient :

- d'arrêter à la somme de 238 272,78 € le montant de la somme à répartir, la Cour

* considérant que les loyers générés par l'immeuble saisi au préjudice des Consorts [U] [E] / [F] [W] sont constituitifs de fruits au sens du texte précité, et qu'ils sont à ce titre visés par le commandement de payer valant saisie délivré le 15 juillet 2015 aux Consorts [U] [E] / [F] [W] à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS, lequel acte mentionne expressément que 'le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre '

* constatant que le CREDIT LYONNAIS a fait signifier à la SA SOCIETE GENERALE qu'il s'opposait au paiement des loyers par elle dus aux Consorts [U] [E] / [F] [W], et qu'il lui faisait obligation de les verser directement entre ses mains, et ce par un acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2015, conformément aux prescriptions de l'article R 321-18 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- de réformer en ce sens le jugement querellé.

2) Sur la contestation soulevée par le CREDIT LYONNAIS quant à l'ordre des répartitions à respecter entre lui-même créancier poursuivant, et le TRESOR PUBLIC créancier inscrit :

A l'examen des pièces versées aux débats, il y a lieu :

- de constater que l'hypothèque conventionnelle prise par le CREDIT LYONNAIS en sa qualité de prêteur de deniers le 28 février 2012 et publiée au sevice de la publicité foncière le 20 mars 2012, volume 2021 V N°449, a été précédée de deux hypothèques inscrites par le TRESOR PUBLIC le 14 février 2012 ayant effet jusqu'au 13 février 2017, à savoir

* une inscription Volume 2012 V N° 250, prise en garantie d'une créance d'un montant de 10 809 €, créance dont l'origine n'est ni précisée, ni justifiée

* une inscription Volume 2012 V N° 251, prise en garantie d'une créance d'un montant global de 29 947 €, se décomposant

° en une créance d'un montant de 13 284 € afférente à l'impôt sur le revenu 2017 (rôle N° 91101 F du 30/ 01/ 2012)

° en une créance d'un montant de 16 663 € afférente à l'impôt sur le revenu 2018 (rôle N° 91102 F du 30/ 01/ 2012)

- de considérer

* que l'inscription prise par le TRESOR PUBLIC le 14 février 2012 en garantie d'une créance d'un montant de 10 809 € se trouve périmée, faute de production par le TRESOR PUBLIC du moindre bordereau qui aurait eu pour effet de prolonger la validité de ladite inscription hypothécaire

* que l'autre inscription d'hypothèque prise par le TRESOR PUBLIC le 14 février 2012 Volume 2012 V N° 251 en garantie d'une créance d'un montant de 29 947 €, a fait l'objet d'un renouvellement, et ce au moyen d'un bordereau déposé le 13 mars 2017 par le TRESOR PUBLIC Volume 2017 V N° 252, bordereau dont l'analyse par comparaison avec le bordereau relatif à l'hypothèque inscrite le 14 février 2012 Volume 2012 V N° 251 pour une créance d'un montant global de 29 947 € révèle que ladite inscription requise le 13 mars 2017 et renouvelée jusqu'au 8 mars 2027 concerne la même créance que celle garantie par l'hypothèque inscrite le 14 février 2012, en ce que s'y trouve notamment mentionnés le recouvrement de l'impôt sur le revenu 2007-2008 en vertu des rôles N° 91101 F et N° 91102 F du 30/ 01/ 2012.

Il s'ensuit :

- qu'à la date du jugement d'adjudication du 18 novembre 2019, l'hypothèque conventionnelle prise par le CREDIT LYONNAIS en garantie du règlement du prêt par lui consenti aux Consorts [U] [E] / [F] [W] se trouvait primée par l'inscription hypothécaire prise le 14 février 2012 par le TRESOR PUBLIC en garantie de sa créance ayant trait au recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008, puis régulièrement renouvelée le 13 mars 2017 jusqu'au 8 mars 2027

- que ladite créance du TRESOR PUBLIC doit être réglée prioritairement à la créance du CREDIT LYONNAIS, dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire de la somme de 238 272,78 €, sachant

* que la créance du TRESOR PUBLIC doit être chiffrée à la somme de 28 118,97 € au vu du bordereau de situation arrêté à la date du 22 mars 2022

* que la créance du CREDIT LYONNAIS doit être chiffrée à la somme de

362 029,78 € telle que retenue dans le jugement d'orientation du 22 juillet 2019 selon décompte arrêté au 13 mai 2017

- que toutes les autres créances détenues par le TRESOR PUBLIC à l'encontre des Consorts [U] [E] / [F] [W] ne sauraient être réglées avant celle du CREDIT LYONNAIS, dès lors

* qu'elles se trouvent garanties par des inscriptions hypothécaires prises par le TRESOR PUBLIC postérieurement à l'hypothèque conventionnelle prise par le CREDIT LYONNAIS

* que si le privilège général mobilier du TRESOR PUBLIC de l'article 1920 du Code Général des Impôts passe avant tous les privilèges mobiliers généraux et spéciaux établis par les articles 2331 et 2332 du Code Civil, ledit privilège mobilier ne saurait prévaloir sur une inscription hypothécaire telle qu'elle soit.

Au vu de ces observations, il convient :

- d'ordonner la répartition de la somme de 238 272,78 € ainsi qu'il suit :

Au titre des frais de poursuite de la distribution et du coût des radiations des inscriptions hypothécaires et du commandement de saisie

1° La SCP DIGNAC-BEAUDRY.PAGES-PAGES, la somme de 7670,38 €.

Reste en distribution : 230 602,40 €

Au titre des privilèges généraux

/

Au titre des privilèges spéciaux

/

Au titre des hypothèques selon leur rang

Art 2409 s du Code civil

2° le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE pour la somme de 28 118,97 €, hypothèque légale du trésor en date du 14/02/2012 volume 2012 V 251.

3° La société du CREDIT LYONNAIS privilège de prêteur de deniers en date du 28/02/2012 publié au service de la publicité foncière le 20/03/2012 Vol 2012 V 449 pour le surplus

- de réformer en ce sens le jugement critiqué

- d'ordonner la radiation des hypothèques inscrites sur l'immeuble saisi du chef des Consorts [U] [E] / [F] [W], et ce en application des dispositions de l'article R 333-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties.

Enfin, il y a lieu de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut et susceptible d'opposition, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la SA CREDIT LYONNAIS ;

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2023 par le juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;

Statuant à nouveau,

Juge recevables les contestations soulevées par le CREDIT LYONNAIS en ce qu'elles ont trait à la procédure de saisie immobilière dans sa phase de distribution du prix, laquelle s'est ouverte après intervention successive du jugement d'orientation du 22 juillet 2019 et du jugement d'adjudication du 18 novembre 2019 ;

Arrête à la somme de 238 272,78 €, le montant de la somme à répartir dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire ouverte à l'initiative du CREDIT LYONNAIS ;

Dit :

- qu'à la date du jugement d'adjudication du 18 novembre 2019, l'hypothèque conventionnelle prise par le CREDIT LYONNAIS en garantie du règlement du prêt par lui consenti aux Consorts [U] [E] / [F] [W] se trouvait primée par l'inscription hypothécaire prise le 14 février 2012 par le TRESOR PUBLIC en garantie de sa créance ayant trait au recouvrement de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008, puis régulièrement renouvelée le 13 mars 2017 jusqu'au 8 mars 2027

- que ladite créance du TRESOR PUBLIC doit être réglée prioritairement à la créance du CREDIT LYONNAIS, dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire de la somme de 238 272,78 € ;

Ordonne la répartition de la somme de 238 272,78 € ainsi qu'il suit :

Au titre des frais de poursuite de la distribution et du coût des radiations des inscriptions hypothécaires et du commandement de saisie

1° La SCP DIGNAC-BEAUDRY.PAGES-PAGES, la somme de 7670,38 €.

Reste en distribution : 230 602,40 €

Au titre des privilèges généraux

/

Au titre des privilèges spéciaux

/

Au titre des hypothèques selon leur rang

Art 2409 s du Code civil

2° le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE pour la somme de 28 118,97 €, hypothèque légale du trésor en date du 14/02/2012 volume 2012 V 251.

3° La société du CREDIT LYONNAIS privilège de prêteur de deniers en date du 28/02/2012 publié au service de la publicité foncière le 20/03/2012 Vol 2012 V 449 pour le surplus ;

Ordonne la radiation des hypothèques inscrites sur l'immeuble saisi du chef des Consorts [U] [E] / [F] [W], et ce en application des dispositions de l'article R 333-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00675
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00675 ?
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