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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00462

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00462


ARRET N° 153.



N° RG 23/00462 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZN



AFFAIRE :



S.C.E.A. SCEA LA RIBIERE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

C/

M. [O] [Z]









GS/LM







Prêt - Demande en remboursement du prêt



















Grosse délivrée aux avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 02 MAI 2024

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Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.C.E.A. SCEA LA RIBIERE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, d...

ARRET N° 153.

N° RG 23/00462 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZN

AFFAIRE :

S.C.E.A. SCEA LA RIBIERE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

C/

M. [O] [Z]

GS/LM

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 02 MAI 2024

---===oOo===---

Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.C.E.A. SCEA LA RIBIERE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 30 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

La SCEA La Ribière, gérée par M. [E] [Z], a repris l'exploitation de la propriété agricole précédemment exploitée par M. [P] [Z], lorsque ce dernier a cessé ses activités le 31 décembre 2016.

Un contrat de prêt à usage 'matériel' a été conclu le 30 mars 2017 entre l'indivision [Z], propriétaire de l'exploitation agricole, et la SCEA.

Soutenant avoir mis fin à ce prêt à usage le 28 février 2021, M. [P] [Z] a, par acte des 2 et 7 décembre 2021, assigné la SCEA ainsi que les différents propriétaires indivis de l'exploitation agricole devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la restitution des matériels prêtés sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil.

La SCEA s'est opposée à cette prétention, et elle a formé des demandes reconventionnelles en restitution de cheptel et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- condamné, sous astreinte, la SCEA à restituer à M. [P] [Z] sept matériels agricoles,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

La SCEA a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La SCEA conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [P] [Z] qui n'a pas qualité pour agir, le matériel revendiqué étant la propriété de l'indivision [Z], non partie à l'instance d'appel. Subsidiairement, la SCEA demande que M. [Z], qui n'est pas le propriétaire exclusif des matériels agricoles qu'il revendique, soit débouté de son action.

M. [P] [Z] conclut à la confirmation du jugement. Il précise que son action en restitution n'est pas fondée sur le prêt à usage conclu le 30 mars 2017 entre l'indivision [Z], propriétaire de l'exploitation agricole, et la SCEA mais sur sa qualité de propriétaire exclusif du matériel agricole revendiqué.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [P] [Z], contestée par la SCEA.

Si M. [P] [Z] n'a pas qualité à réclamer la restitution du matériel agricole appartenant à l'indivision [Z] -même si lui-même figure au rang des indivisaires-, ce matériel ayant été mis à la disposition de la SCEA dans le cadre du contrat de prêt à usage consenti à cette société le 30 mars 2017 par cette même indivision, il reste cependant recevable à revendiquer la restitution du matériel dont il se prétend le propriétaire exclusif.

Sur le fond.

Le jugement déféré a condamné, sous astreinte, la SCEA à restituer à M. [P] [Z] les matériels agricoles suivants:

- un tracteur Mc Cormick CS 105,

- un tracteur Mc Cormick CX 85 avec chargeur,

- une faucheuse Kuhn GMD 600 de 2007,

- une faneuse Kuhn GF 6401 MH de 2007,

- un round-baller Claas R240,

- un pulvérisateur (sulfateuse) Kuhn 600 litres,

- une charrue Goizin trisocs.

Les parties s'opposent sur la propriété de ces matériels agricoles.

Il est constant que M. [P] [Z] a exploité la propriété agricole de sa mère, [C] [Z], dans le cadre du bail à ferme que lui avait consenti cette dernière par acte notarié du 4 mai 1993.

Ce bail à ferme énumère un certain nombre de matériels agricoles expressément rattachés à l'exploitation que M. [P] [Z], en sa qualité de fermier, devait entretenir, et le cas échéant remplacer pour satisfaire à son obligation de restitution de ce matériel en même quantité et qualité que celui reçu (contrat de bail p. 3, 4 et 5). Ce matériel y est énuméré de manière sommaire, sans précision de la marque ou du modèle des machines citées.

Il n'est pas justifié d'un inventaire du matériel rattaché à l'exploitation agricole à la date de la cessation d'activité de M. [P] [Z], le 31 décembre 2016. Toutes les factures d'achat versées aux débats par ce dernier, tout comme l'attestation de l'entreprise Maridat portant sur l'acquisition d'un tracteur, concernent des matériels figurant au rang de ceux rattachés à l'exploitation agricole, en sorte qu'il doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que ces achats ont été faits par M. [P] [Z] pour remplacer des matériels devenus hors service et satisfaire ainsi à son obligation contractuelle de restitution du matériel rattaché à l'exploitation agricole.

Les factures et attestation produites ne sont donc pas de nature à faire la preuve de la propriété exclusive de M. [P] [Z] sur le matériel revendiqué.

Il sera surabondamment relevé qu'en tout état de cause, la demande en restitution de M. [P] [Z] ne peut aboutir en tant que dirigée à l'encontre de la SCEA, cette société étant seulement le nouvel exploitant du domaine agricole qui appartient désormais à l'indivision [Z], non partie à l'instance d'appel, depuis le décès de [C] [Z] survenu le [Date décès 3] 2021.

M. [P] [Z] sera donc débouté de son action.

PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa disposition rejetant les demandes reconventionnelles de la SCEA La Ribière;

Statuant à nouveau des autres chefs,

DÉBOUTE M. [P] [Z] de son action en restitution;

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la SCEA La Ribière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00462
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00462 ?
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