La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/00449

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2024, 23/00449


ARRET N° .



N° RG 23/00449 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOW4



AFFAIRE :



S.A.S. LE BRASSEUR Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en



cette qualité audit siège.



, S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège.





C/



S.A. ENGIE COFELY immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 046 955,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège en la

dite qualité.











GV/MS







Demande en garantie formée contre le vendeur









Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , le 11-04-24.



...

ARRET N° .

N° RG 23/00449 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOW4

AFFAIRE :

S.A.S. LE BRASSEUR Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège.

, S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège.

C/

S.A. ENGIE COFELY immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 046 955,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège en ladite qualité.

GV/MS

Demande en garantie formée contre le vendeur

Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , le 11-04-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 11 AVRIL 2024

---===oOo===---

Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.S. LE BRASSEUR Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'une décision rendue le 31 MAI 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A. ENGIE COFELY immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 046 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité.

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions

juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 11 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande n° 02409 du 27 janvier 2015, la société BABCOK WANSON a vendu à la SAS LE BRASSEUR une chaudière pour la fabrication de bière commercialisée sous la marque MICHARD, au prix de 60 500 € HT.

Par contrat du 4 mars 2016, la société LE BRASSEUR a confié à la société ENGIE COFELY l'entretien de cette installation moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 2 150 € HT.

A la suite d'un orage survenu le 2 juillet 2019, la dite chaudière est tombée en panne.

La société ENGIE COFELY a remplacé certains composants endommagés par l'orage. Quelques jours après, un dysfonctionnement est apparu au niveau du circuit d'alimentation en eau. La société ENGIE COFELY a alors préconisé le changement de la pompe alimentaire, ce qui s'est avéré inefficace.

La société LE BRASSEUR a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAAF ASSURANCES. Cette dernière a mandaté le cabinet UNION D'EXPERTS qui est intervenu le 17 juillet 2019. Il a préconisé la réalisation d'une endoscopie afin de vérifier l'état des serpentins. Par courrier du 7 octobre 2019, l'expert a conclu à une obstruction du tube à 90 %.

Le 19 juillet 2019, une chaudière de remplacement louée par la société LE BRASSEUR à la société TIBLOC a été installée.

Du 1er au 4 octobre 2019, une opération d'expertise a été menée par le cabinet LH EXPERT, mandaté par la société MAAF ASSURANCES, pour endoscopie des serpentins. Suivant rapport du 15 janvier 2020, l'expert a également constaté l'entartrage important des serpentins, sans pouvoir en déterminer la cause, des investigations complémentaires étant nécessaires.

Par ordonnance du 20 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Limoges a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [R].

Dans son rapport du 30 janvier 2021, l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité:

- de la société ENGIE COFELY qui n'a pas mis en 'uvre le contrat d'entretien dans sa totalité et a limité à la pompe alimentaire son diagnostic des dysfonctionnements consécutifs à l'orage,

- du cabinet UNION d'EXPERTS qui n'a pas envisagé le renouvellement du serpentin et a orienté ses investigations sur des contrôles destructifs condamnant la réparation de la chaudière.

Par jugement rendu le 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Limoges a débouté la société LE BRASSEUR et la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes.

La société LE BRASSEUR et la société MAAF ASSURANCES ont interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, la société LE BRASSEUR SAS demande à la cour de :

réformer le jugement ;

et statuant à nouveau de :

juger que la société ENGIE COFELY engage sa responsabilité en raison des manquements commis à ses obligations contractuelles ;

en conséquence,

condamner la société ENGIE COFELY à lui payer les sommes de :

- 47'473,64 € TTC au titre de son préjudice,

- 3000 € en réparation de son préjudice moral ;

condamner la société ENGIE COFELY à payer à la société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société LE BRASSEUR SAS, la somme de 60'801,88 €;

débouter la société ENGIE COFELY l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société ENGIE COFELY à payer à la société LE BRASSEUR SAS la somme de 2 000 € et à la société MAAF assurances la somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

La société LE BRASSEUR et la société MAAF ASSURANCES s'appuient sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a mis en cause la responsabilité de la société ENGIE COFELY en ce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Au titre de la réparation du préjudice, elles font valoir que le remplacement de la chaudière défectueuse par une chaudière neuve ne constitue pas un enrichissement sans cause dans la mesure où la cause est le manquement de la société ENGIE COFELY à ses obligations contractuelles.

La société LE BRASSEUR estime également avoir subi un préjudice moral résultant des diligences nombreuses, de la perte de temps et des tracas qu'elle a subis en raison de la nécessité de mener une procédure judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023, la société ENGIE COFELY demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce ;

juger que les sociétés LE BRASSEUR et MAAF ASSURANCES sont mal fondées à rechercher l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;

rejeter l'ensemble des demandes formées contre la société ENGIE COFELY ;

condamner solidairement les sociétés LE BRASSEUR et MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société ENGIE COFELY soutient que conformément aux stipulations contractuelles, elle n'était tenue qu'à une obligation de moyen si bien que la démonstration d'une faute, ayant causé le dommage commis par elle, est nécessaire pour voir engager sa responsabilité.

Or, l'expert judiciaire n'a pas pu déterminer la cause du dysfonctionnement, notamment car des tests destructifs ont été réalisés par le cabinet UNION EXPERT, ce qui a entraîné la mise hors service de la chaudière.

La société ENGIE COFELY met en cause la responsabilité de la société LE BRASSEUR qui n'a pas rempli ses obligations au niveau des analyses de l'eau qui lui incombaient. En outre, la société LE BRASSEUR a acquis une chaudière sous dimensionnée par rapport à ses besoins. Enfin, la chaudière a subi des modifications depuis 2015 qui ont entraîné certains dysfonctionnements.

La société ENGIE COFELY estime avoir rempli ses obligations contractuelles. Elle conteste avoir eu la charge de l'entretien des serpentins dont l'entartrement depuis l'origine n'est pas la cause du dysfonctionnement, mais sa conséquence.

En toutes hypothèses, la société LE BRASSEUR ne saurait obtenir indemnisation d'une chaudière neuve, sauf à s'enrichir sans cause. En outre, le contrat d'entretien prévoit un plafonnement de l'indemnisation, en excluant les dommages immatériels. Enfin, la société LE BRASSEUR ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

SUR CE,

- Sur la responsabilité de la société ENGIE COFELY

Le contrat d'entretien du 4 mars 2016 liant la société LE BRASSEUR et la société ENGIE COFELY prévoit en son article 8.1 que : 'La responsabilité encourue par le PRESTATAIRE vis-à-vis du CLIENT découle d'une obligation de moyens.

En conséquence, la responsabilité du PRESTATAIRE sera engagée vis-à-vis du CLIENT en cas de manquement ou faute prouvée à ses obligations contractuelles.

De convention expresse entre les Parties, la responsabilité du PRESTATAIRE est notamment dégagée suite :

0 à un cas de force majeure (article 9 ci-après),

0 au fait d'un tiers ou du CLIENT,

0 à la non fourniture par le CLIENT des utilités nécessaires au fonctionnement des Installations,

0 à la vétusté des Installations, à un dommage survenant sur les Installations consécutif notamment à un défaut ou un vice'.

La société LE BRASSEUR doit donc rapporter la preuve de la faute de la société ENGIE COFELY qui a causé le dommage.

Selon l'expert judiciaire, les désordres sont consécutifs à la défaillance de certains équipements provoquée par l'orage du 2 juillet 2019.

Malgré le remplacement de certains composants endommagés puis de la pompe alimentaire, la chaudière ne fonctionnant toujours pas (montée en température impossible), des discordances entre la pression et la température ont fait suspecter un bouchage des serpentins.

Or, les expertises amiables et l'expertise judiciaire ont effectivement mis en évidence l'entartrage important des serpentins, datant de plusieurs années selon le cabinet LH EXPERTS, datant seulement de l'orage selon l'expert judiciaire. Selon ce dernier en effet, suite à l'orage, la chaudière étant en dysfonctionnement permanent avec des températures élevées, la précipitation des minéraux tels que le calcium et le phosphore s'est accélérée, ce qui a obstrué le serpentin.

Les dysfonctionnements provoqués par l'orage ont en effet entraîné, selon l'expert judiciaire :

' une dérégulation de la température de la bâche occasionnant une montée en température,

' le dysfonctionnement du système de purge de déconcentration,

' la qualité de l'eau a dérivé, faute d'analyses durant cette période,

' les dysfonctionnements ont été amplifiés par une température de bâche élevée,

' la restriction du diamètre du serpentin par les premiers dépôts a accéléré le phénomène jusqu'à produire de la vapeur surchauffée.

L'expert judiciaire conclut que les désordres sont imputables en partie à la société ENGIE COFELY qui n'a pas mis en 'uvre intégralement le contrat d'entretien en ce que :

- en l'absence de manuel technique, elle n'a pas contacté la société BABCOCK WANSON pour connaître les caractéristiques et les opérations de maintenance préconisées, notamment concernant le nettoyage des serpentins prévus en page 52 du manuel technique ;

- elle n'a pas respecté les fréquences d'intervention prévues au contrat de maintenance;

- après avoir remplacé des produits de traitement d'eau, elle n'en a pas assuré le suivi;

- elle a réalisé des contrôles et réglages sans connaître les valeurs de référence constructeur ;

- bien qu'à la charge de la société LE BRASSEUR, la société ENGIE COFELY n'a pas recommandé à celle-ci d'augmenter la fréquence des analyses de l'eau ;

- le carnet de chaufferie de la société ENGIE COFELY montre qu'aucun nettoyage interne des serpentins ni de ramonage n'a été réalisé (page 25 expertise judiciaire).

De plus, elle a limité au remplacement de la pompe alimentaire son diagnostic de réparation de la chaudière.

Selon le contrat d'entretien en son annexe n° 2, la société ENGIE COFELY avait notamment pour obligations :

- une fois par trimestres l'entretien de la purge de déconcentration,

- une fois par an le 'nettoyage et examen de la chaudière côté eau',

- une fois par an le ramonage de la chaudière.

L'expert judiciaire a relevé l'absence de ramonage par la société ENGIE COFELY, sans toutefois en tirer de conséquence.

Il a constaté que la concentration en sels minéraux apportés par l'eau était inévitable au niveau de la bâche alimentaire. Il indique qu'à défaut d'une purge, ceux-ci pouvaient être entraînés vers les serpentins. Des opérations de déconcentration étaient donc nécessaires, soit programmées automatiquement, soit manuellement si des analyses d'eau le nécessitaient. Cette purge de déconcentration incombait donc à la société ENGIE COFELY.

Par ailleurs, l'annexe 2 du contrat d'entretien faisait obligation à la société ENGIE COFELY du « nettoyage et examen de la chaudière côté eau ». Elle ne peut donc pas valablement soutenir que l'entretien des serpentins ne lui incombait pas au vu de la stipulation suivante des conditions générales du contrat en leur article 5 : « Le CLIENT s'engage à... prendre à sa charge le détartrage des réseaux de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire, ainsi que tous travaux et fournitures concernant les installations primaires et secondaires sortant du cadre du présent Contrat ». En effet, sont ici visés les réseaux de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire extérieurs à la chaudière, objet du contrat. La société ENGIE COFELY était donc responsable du contrôle des serpentins.

Or, l'expert a noté en page 16 de son rapport qu'entre 2016 et 2019, les opérations de contrôle trimestriel n'ont été effectuées par la société ENGIE COFELY qu'à 7 reprises au lieu de 12 et les opérations annuelles uniquement en 2018 et 2019.

La société ENGIE COFELY a donc manqué à ses obligations contractuelles.

Or, si elle avait procédé à la purge de déconcentration et au détartrage du serpentin, comme le prévoit le manuel technique en page 52, et/ou si elle avait au moins préconisé le remplacement du serpentin suite à la panne, le dommage aurait pu être évité ou au moins diminué dans son ampleur.

Par ailleurs, l'expert judiciaire écarte comme causes de survenance du sinistre les quelques dysfonctionnements relevés entre novembre 2015 et juin 2019, malgré un suivi réduit du traitement de l'eau par la société LE BRASSEUR. Il en est ainsi du remplacement de la pompe de gavage le 26 avril 2015, de l'installation d'une nouvelle sonde le 19 octobre 2015, du sous-dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins de la société LE BRASSEUR, tels qu'invoqués par la société ENGIE COFELY comme causes potentielles du sinistre.

En revanche, le cabinet UNION D'EXPERTS qui n'a pas envisagé le renouvellement des serpentins après la panne et a orienté ses investigations sur des contrôles destructifs, condamnant ainsi la réparation de la chaudière, a également une part de responsabilité.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que:

- la société ENGIE COFELY a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ce qu'elle n'a pas vérifié l'état des serpentins que ce soit avant l'orage ou après l'orage, manquant à son obligation d'entretien et de diagnostic, ce qui a été à l'origine du dommage ;

- la responsabilité de la société ENGIE COFELY est donc engagée, mais de façon partielle à hauteur de 80 % au vu de celle incombant également au cabinet UNION D'EXPERTS qui a compromis toute réparation.

- Sur la réparation du préjudice

L'expert judiciaire a évalué le préjudice à la somme de 108'275,52 € TTC ou 90 229,60 € HT qui aurait pu être réduit à la somme de 72'176,78 € TTC si le remplacement du serpentin avait été envisagé lors du diagnostic.

La somme de 108'275,2 52 € TTC ou 90'229,60 HT se décompose de la façon suivante :

* 48'629,60 € HT correspondant aux frais consécutifs à la panne, soit :

- 2 140 € HT pour l'endoscopie du 1er octobre 2019,

- 4 031,72 € au titre du remplacement de la pompe alimentaire,

- 42'457,88 €HT au titre de la mise en place d'une chaudière de location du 12 juillet 2019 au 1er novembre 2019 ;

* 41'600 € HT au titre du remplacement de la chaudière par une chaudière neuve, y compris les frais de démontage et montage (page 20 de l'expertise judiciaire).

La société MAAF ASSURANCES justifie avoir versé à la société LE BRASSEUR:

- selon quittance du 6 décembre 2019, la somme de 44'097,88 € correspondant aux frais d'endoscopie à hauteur de 2 140 € HT et à la location de la chaudière du 12 juillet 2019 au 1er novembre 2019 à hauteur de 42'457,88 € ;

- selon quittance du 14 janvier 2020 la somme de 16'704 €, ladite somme s'entendant à titre de provision pour les frais de location de la chaudière du 1er novembre 2019 au 16 décembre 2019.

soit la somme totale de 60'801,88 €.

La société ENGIE COFELY se prévaut de l'article 8.1 du contrat d'entretien qui prévoit que : 'De convention expresse entre les Parties, et en ce qui concerne les dommages matériels, la responsabilité du PRESTATAIRE et ses assureurs vis-à-vis du CLIENT est plafonnée par événement et par an au montant total cumulé de la redevance payée par le CLIENT au titre du présent Contrat au jour de la survenance de cet événement. Par ailleurs, le PRESTATAIRE et ses assureurs ne pourront être tenus à l'égard du CLIENT des dommages immatériels de toute nature (manque à gagner, perte d'exploitation, préjudice de jouissance, y compris ceux qui seraient subi consécutivement à la résiliation du Contrat). Par conséquent le CLIENT renonce à tout recours et toute mise en cause qu'il serait en droit d'exercer contre le PRESTATAIRE et ses assureurs :

' au-delà du montant précisé ci-dessus pour les dommages matériels ;

' pour les dommages immatériels de toute nature ;

' pour les dommages définis à l'article 8.2.2.

Le CLIENT s'engage à obtenir une renonciation identique de la part de ses assureurs vis-à-vis du PRESTATAIRE de ses assureurs'.

Les frais de location de la chaudière et les frais d'endoscopie, le tout à hauteur de 60'801,88 € (44'097,88 € +16'704 €) payés par la société MAAF ASSURANCES à la société LE BRASSEUR constituent des'dommages immatériels'. Ils ne peuvent donc pas être mis à la charge de la société ENGIE COFELY. Il en est de même de l'indemnisation du préjudice moral de la société LE BRASSEUR.

La société MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 60'801,88 € et la société LE BRASSEUR de sa demande en paiement à hauteur de 3 000 € au titre de son préjudice moral.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel constitué par le remplacement de la chaudière, il est plafonné comme indiqué par la clause 8.1 ci-dessus énoncée. L'indemnisation à ce titre s'élève donc à 2 150 € HT sur 3 années et 4 mois entre le 4 mars 2016 et le 5 juillet 2019, soit 7'166,66 € HT limitée à 80 % de taux de responsabilité, soit un solde de 5'733,32 € HT restant à charge de la société ENGIE COFELY.

Il convient en conséquence de condamner la société ENGIE COFELY à payer à la société LE BRASSEUR le montant de cette somme.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société ENGIE COFELY succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société LE BRASSEUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société LE BRASSEUR de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société ENGIE COFELY à payer à la société LE BRASSEUR la somme de 5'733,32 € HT en réparation de son préjudice matériel ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

CONDAMNE la société ENGIE COFELY à payer à la société LE BRASSEUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ENGIE COFELY aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00449
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award