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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00386

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2024, 23/00386


ARRET N° .



N° RG 23/00386 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIONM







AFFAIRE :



S.A.S.U. CHAM (IZI CONFORT)



C/



Mme [L] [A]









VC/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution











Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, Me Hélène MAZURE, le 04-04-24.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET S

OCIALE



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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



EN...

ARRET N° .

N° RG 23/00386 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIONM

AFFAIRE :

S.A.S.U. CHAM (IZI CONFORT)

C/

Mme [L] [A]

VC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, Me Hélène MAZURE, le 04-04-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

---==oOo==---

Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S.U. CHAM (IZI CONFORT), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'une décision rendue le 25 AVRIL 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Madame [L] [A]

née le 19 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 04 avril 2024, puis au 11 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société CHAM a pour activité l'installation, le dépannage et l'entretien de chaudières, de chauffe-eaux, de pompes à chaleur, de climatisations ou encore, notamment, de ballons thermodynamiques.

Mme [L] [A] a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de l'agence briviste de la société CHAM entre le 18 juillet 2017 et le mois de février 2019, puis y a été à nouveau employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 04 novembre 2019.

À compter du 23 avril 2020, ce contrat a été converti en contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective métallurgie de la région parisienne.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [A] exerçait les fonctions de conseiller relation client niveau II, coefficient 180, sur la base d'une rémunération fixe mensuelle brute de 1 812,25 euros.

Fin octobre 2021, la société CHAM a décelé des anomalies de caisse importantes au sein de l'agence de [Localité 2] et initiait en conséquence une enquête interne.

Par courrier du 18 novembre 2021, elle a convoqué Mme [L] [A] à un entretien préalable fixé au 02 décembre suivant ; puis elle l'a licenciée par courrier du 10 décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse, au motif que, à compter du mois de juin 2021, elle n'a pas procédé aux remises en banque des espèces prises en charge au sein de l'agence et d'avoir, ce faisant, favorisé le vol constaté à hauteur d'environ 2 500 euros. Elle a en outre été dispensée d'exécuter le préavis qui était toutefois rémunéré.

Contestant son licenciement qu'elle dit sans cause réelle ni sérieuse, Mme [L] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde d'une requête reçue le 24 mars 2022 aux fins d'obtenir, en outre, l'indemnisation due en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a :

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est injustifié ;

- débouté la SAS CHAM de ses demandes ;

- condamné la SAS CHAM à payer la somme de 6 720 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS CHAM au remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage perçues par Mme [A] ;

- condamné la SAS CHAM à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 15 mai 2023, la SASU CHAM, devenue IZI CONFORT à la suite d'un changement de dénomination sociale, a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.

Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SASU IZI CONFORT demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société CHAM, aux droits de laquelle se trouve la société IZI CONFORT, en son appel ;

Y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus-énoncé rendu par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde le 25 avril 2023 ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement prononcé par la société CHAM à l'encontre de Mme [A] est pleinement justifié par une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- débouter Mme [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- débouter Mme [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [A] à verser à la société CHAM, aux droits de laquelle se trouve la société IZI CONFORT, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Brive ;

Y ajoutant :

- condamner Mme [A] à verser à la société CHAM, aux droits de laquelle se trouve la société IZI CONFORT, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- Mme [A] a fait preuve d'une grave désinvolture dans l'accomplissement de ses fonctions et d'un mépris pour les procédures internes de sécurisation des flux financiers ;

- ses agissements constituent un manquement à ses obligations contractuelles qui caractérise des négligences fautives ;

- la cause du licenciement est inhérente à la personne de la salariée, lui est personnellement imputable et présente un caractère d'objectivité qui fonde le caractère réel et sérieux du licenciement dont Mme [A] a fait l'objet ;

- le salarié est tenu, vis à vis de l'employeur, à une obligation de loyauté et d'honnêteté ;

- il a également l'obligation d'exécuter consciencieusement sa prestation de travail selon les conditions d'exécution déterminées par le régime de travail de l'entreprise et le pouvoir de direction de l'employeur ;

- le fait, pour un salarié, de s'exonérer volontairement d'exécuter les tâches de sa qualification constitue une insubordination fautive justifiant son licenciement ;

- le comportement négligent de Mme [A] constitue une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

- par ailleurs, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a manqué à son obligation de motivation de sa décision ;

- la relation entre la tâche consistant à effectuer les remises en banque et la qualification d'employé administratif ne fait aucun doute de sorte que cette mission est inhérente à la fonction de conseiller relation client ;

- la possibilité, pour un salarié, de se voir imposer des tâches supplémentaires ou différentes, ou de s'en voir retirer est admise dès lors que ces modifications n'ont aucune incidence sur sa qualification et sa rémunération et relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur.

Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [L] [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et évalué à la somme de 6 720 euros l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement de tout ou partie des indemnités chômage ;

Le réformant en ce qu'il a condamné la SAS CHAM au paiement des dites sommes,

- condamner en conséquence la SAS IZI CONFORT venant aux droits de la SAS CHAM au à lui payer la somme de 6 720 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement de tout ou partie des indemnités chômage ;

Y ajoutant :

- préciser le montant du remboursement des indemnités de chômages mise à la charge de la SAS IZI CONFORT ;

En tout état de cause :

- condamner la SAS IZI CONFORT venant aux droits de la SAS CHAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que :

- son licenciement repose sur la seule affirmation selon laquelle il entrait dans ses attributions, au-delà de la comptabilisation des règlements clients reçus à l'agence, de procéder au dépôt en banque des recettes en espèces et qu'elle aurait failli à ses obligations ;

- ses attributions ne sont définies ni par le contrat de travail ni dans le cadre d'une fiche de poste qui lui soit opposable, et donc par aucun document contradictoire ou ayant reçu son acceptation ;

- n'entrait dans ses attributions que la préparation des remises en banque et non les remises en banque elles-mêmes, qui relevaient de la responsabilité exclusive du chef d'agence ;

- ce n'est que pendant la période de vacance du poste de chef d'agence qu'elle a procédé à la remise en banque des recettes, quoique cette tâche ne relève pas de ses attributions ;

- elle ne porte aucune responsabilité de la carence managériale révélée par la tardiveté de la découverte de l'absence de remise en banque à compter du mois de juin 2021 ;

- elle ne saurait davantage être tenue responsable de la disparition de la somme de 2 450 euros du coffre de l'agence.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'étendue des attributions de Mme [L] [A] :

Après y avoir effectué plusieurs missions d'intérim, puis y avoir été employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, Mme [L] [A] a été embauchée au sein de l'agence briviste de la société CHAM à compter du 23 avril 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller relation client.

Son contrat de travail à durée déterminée, dont les termes ont été repris par le contrat à durée indéterminée au moyen d'un simple avenant, ne précisait pas de façon détaillée ses différentes attributions, se bornant à indiquer, dans son article 12 (obligations professionnelles) : 'Le contractant s'engage expressément à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données ainsi que la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise'.

Il n'a pas davantage été fait état d'une quelconque fiche de poste.

Il n'en demeure pas moins que Mme [A] exerçait, au sein de la société, une activité pour laquelle elle était rémunérée et qui n'a, selon toute apparence, suscité aucune interrogation de sa part sur son périmètre.

S'agissant strictement de la remise en banque des paiements des prestations adressés ou remis à l'agence de [Localité 2] de la société CHAM, Mme [L] [A] soutient que cette tâche ne lui incombait pas à titre principal ; elle avait uniquement la charge habituelle de l'établissement des bordereaux de remise en banque et non de la remise en banque des moyens de paiement proprement dite.

Elle ajoute n'avoir effectivement été en charge de cette tâche que pendant la période de vacance du poste de chef d'agence, auquel elle incombe normalement, soit de la fin de l'année 2020 au mois de juin 2021, au cours duquel M. [N] [X] a été nommé en qualité de chef d'agence.

Mme [L] [A] produit une note de service en date du 04 octobre 2017, relative à la gestion des règlements en espèces 'dans le contexte de la prévention du risque de fraude' aux termes de laquelle 'Le responsable d'agence aura la responsabilité du bon encaissement de ces espèces en banque. À cet effet, il devra transmettre au service comptabilité une copie de la fiche d'émargement d'espèces correspondant à la remise bancaire effectuée'.

Cependant, la lettre de cette note, intitulée 'Règlement en espèces de la part des clients', prévoit seulement que le responsable d'agence assume la responsabilité du bon encaissement des espèces par la remise d'une copie de la fiche d'émargement d'espèces au service comptabilité et non qu'il l'effectue lui-même.

Mme [L] [A] produit également deux attestations établies par Mme [H] [A], qui confirment que la remise en banque des espèces relevait de la seule responsabilité des chefs d'agence et que la personne qui signait le bordereau n'était pas celle qui effectuait la remise en banque.

Toutefois, outre que Mme [H] [A] est la nièce de Mme [L] [A] et la seule personne qui confirme les dires de cette dernière, elle indique avoir travaillé dans l'agence de [Localité 2] en qualité de chargée de relation chient du 01 mars au 22 juillet 2022 : elle n'est donc pas investie de l'autorité suffisante pour déterminer les limites de la responsabilité du chef d'agence, dont, en tout état de cause, le remplacement doit être organisé en cas d'absence.

Il ressort en outre de l'attestation établie par M. [E] [R], qui a assumé l'intérim du chef de l'agence CHAM de [Localité 2] entre novembre 2020 et le 07 juin 2021 que 'Durant cette période, j'ai fait des points réguliers avec les différents services. [L] [A] avait en charge l'encaissement des espèces et des chèques. Cette tache de travail se faisait de manière régulière et à aucun moment elle n'a émis le souhait de ne plus vouloir l'effectuer.

Lorsque des espèces étaient récupérées, soit par des techniciens en clientèle, ou que des règlements se faisaient à l'agence, elle avait en charge la rédaction des 'reçus d'espèces' et de procéder à la remise en banque ;

Ce processus ne fait état d'aucun manquement jusqu'à la date de la dernière remise connue le 31/05/2021'.

Toutefois, cette attestation ne confirme pas que les remises en banque proprement dites ne relevaient pas des attributions de M. [A] ni avant novembre 2020 ni après le 31 mai 2021. Cependant, et à l'inverse de ce que soutient Mme [A], le poste de chef d'agence était pourvu par l'intérim de M. [R] qui n'effectuait pourtant pas les remises d'espèces en banque.

De son côté, la société CHAM devenue IZI CONFORT verse aux débats les attestations de Mme [I] [M] et Mme [W] [S] desquelles il ressort que M. [N] [X], chef d'agence nouvellement nommé, ayant souhaité établir la liste des tâches de chacune des chargées de relation client, Mme [L] [A] a fermement tenu à conserver la charge des remises en banques des chèques et espèces et ce sans binôme. Cet état de fait est confirmé par M. [X] qui souhaitait pour sa part retirer cette attribution à Mme [A].

Une divergence existe certes entre les parties sur l'existence ou, à tout le moins sur la date à laquelle se serait tenue la réunion au cours de laquelle le partage des tâches a été opéré ; Mme [M], Mme [S] et M. [X] évoquent tous, dans un premier temps, une réunion en date du 25 août 2021, tandis que Mme [L] [A] et Mme [H] [A] soutiennent toutes deux que cette réunion ne s'est en tout état de cause pas tenue en leur présence puisqu'elles étaient en congé, ce dont atteste le bulletin de salaire de Mme [L] [A] pour le mois d'août 2021.

Par une nouvelle attestation, M. [X] précise que la réunion s'est en réalité tenue le 23 juin 2021 et que le document actant le partage des tâches a été signé le 25 août 2021.

Enfin, la société CHAM devenue IZI CONFORT produit également diverses pièces accréditant des remises en banque effectuées par Mme [L] [A] antérieurement au mois de novembre 2020, de sorte qu'il est acquis que cette tâche ne lui était pas dévolue pendant les seules périodes de vacance du poste de chef d'agence.

- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement :

Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis, le doute susceptible de subsister profitant au salarié.

Il est constant que, pour constituer une cause sérieuse de licenciement, la faute commise par le salarié, et correspondant à la violation des règles de discipline destinées à assurer la coexistence des membres de la communauté de travail et le bon fonctionnement de l'entreprise, doit revêtir une certaine gravité.

Ainsi, le licenciement a une cause sérieuse si le motif qui en est à l'origine revêt un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail : les griefs reprochés au salarié sont sérieux si la poursuite de l'exécution du contrat de travail se révèle préjudiciable à l'entreprise.

La cause du licenciement n'est réelle qu'à la stricte condition d'être existante, exacte et objective : ainsi, le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié.

Au cas d'espèce, s'il est constant que Mme [L] [A] n'est pas accusée du vol d'espèces commis au préjudice de la société CHAM devenue IZI CONFORT, la négligence dont elle a fait preuve en laissant les dites espèces suffisamment longtemps dans les locaux de la société sans en effectuer la remise en banque a incontestablement facilité sa réalisation.

Il convient en outre d'ajouter que la vigilance de l'intimée en charge de cette remise en banque avait été particulièrement attirée par la note de service du 04 octobre 2017 et à nouveau par M. [X] dans un courriel du 09 août 2021 dans un contexte de changement de logiciel.

C'est donc en dépit de ces alertes particulières que Mme [A] a contrevenu au process de remise en banque des espèces, aucune n'ayant plus été effectuée à compter du 31 mai 2021.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater que le licenciement de Mme [L] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences financières :

Eu égard à l'infirmation de la décision relative à la cause du licenciement, Mme [L] [A] sera en conséquence condamnée à restituer à la SAS CHAM devenue IZI CONFORT les sommes de 6 720 euros et 2 500 euros qu'elle a perçues.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [L] [A] qui succombe en appel sera condamnée à prendre en charge les dépens de cette instance.

Il est équitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [L] [A] à verser une indemnité de 1 000 euros à la SAS CHAM devenue IZI CONFORT.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] le 25 avril 2023 ;

Statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Mme [L] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Mme [L] [A] à restituer à la SAS CHAM devenue IZI CONFORT la somme de 6 720 euros versée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500 euros versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [L] [A] aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [L] [A] à payer à la SAS CHAM devenue IZI CONFORT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00386
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00386 ?
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