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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00311

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2024, 23/00311


ARRET N° .



N° RG 23/00311 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN7W







AFFAIRE :



S.A.R.L. CALZONE III représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège



C/



Société FAB'S TRUCK Société FAB'S TRUCK (SARLU)









CV/MS





Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat



















Grosse délivrée à Me Bertrand VILLETTE, Me Phi

lippe CHABAUD, le 11-04-2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'ap...

ARRET N° .

N° RG 23/00311 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN7W

AFFAIRE :

S.A.R.L. CALZONE III représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

C/

Société FAB'S TRUCK Société FAB'S TRUCK (SARLU)

CV/MS

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Grosse délivrée à Me Bertrand VILLETTE, Me Philippe CHABAUD, le 11-04-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

---==oOo==---

Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. CALZONE III représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 29 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

Société FAB'S TRUCK Société FAB'S TRUCK (SARLU), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise

à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL CALZONE III a sollicité l'EURL FAB'S TRUCK pour procéder à l'enlèvement et au stockage d'un kiosque à pizza, conformément au devis présenté. De fait, le kiosque a été enlevé le 25 août 2020 pour être stocké dans le dépôt de l'EURL FAB'S TRUCK.

Puis, à la fin de l'été 2021, la SARL CALZONE III a constaté que celui-ci n'était plus entreposé sur le site de stockage mais sur un terrain non sécurisé et qu'il avait subi des actes de vandalisme.

La SARL CALZONE III a alors sollicité de son cocontractant qu'il déclare le sinistre à son assureur afin que les dégâts soient indemnisés ; la compagnie d'assurance s'y est toutefois refusée au motif que le kiosque était entreposé sur un terrain qui n'appartenait pas à son assuré.

Par exploit d'huissier délivré le 24 mars 2022, la SARL CALZONE III a fait assigner l'EURL FAB'S TRUCK devant le tribunal de commerce de Limoges afin d'obtenir la juste indemnisation de son préjudice, le coût de la réparation du kiosque s'avérant supérieur à celui d'un kiosque neuf et l'acquéreur s'étant par ailleurs rétracté.

Le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement du 29 mars 2023 :

- condamné la SARL FAB'S TRUCK à payer à la SARL CALZONE III la somme de 20 000 euros HT en réparation du préjudice subi ;

- condamné la SARL FAB'S TRUCK à verser à la SARL CALZONE III une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ainsi que le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.

Par déclaration en date du 05 avril 2023, la SARL CALZONE III représentée par son gérant en exercice a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Limoges.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, la société CALZONE III demande à la cour de :

- faisant droit à son appel, le déclarer recevable ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2023 en ce qu'il a condamné la SARL FAB'S TRUCK à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ainsi que le coût de la décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL FAB'S TRUCK à lui payer la somme de 20 000 euros HT en réparation du préjudice subi ;

Et, statuant à nouveau :

- condamner la SARL FAB'S TRUCK à lui payer la somme de 64 800 euros HT ;

- condamner la SARL FAB'S TRUCK à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

- condamner la même aux dépens d'appel en accordant à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la somme allouée au titre du préjudice subi n'est absolument pas satisfaisante ;

- elle a acquis le kiosque à pizza pour la somme de 110 280 euros TTC en juin 2017, a décidé d'en cesser l'exploitation et de le revendre ;

- le kiosque enlevé par l'EURL FAB'S TRUCK devait être entreposé, selon devis, dans l'entrepôt de cette dernière ;

- il est incontestable que l'EURL FAB'S TRUCK avait la garde du kiosque et l'a déplacé sans son autorisation dans un lieu non sécurisé ;

- à aucun moment elle n'a été destinataire d'une mise en demeure d'enlever le kiosque de sa zone de stockage ;

- conformément à l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges, elle a été autorisée à faire procéder à l'enlèvement du kiosque sous contrôle d'huissier ainsi qu'à un constat afin de déterminer les désordres et y a procédé les 22 et 23 décembre 2021 ;

- le kiosque, qui a subi d'importants dommages à raison d'actes de vandalisme et du vol des installations qu'il contenait, est irréparable, le coût de remise en état étant supérieur à la valeur à neuf du kiosque ;

- dans ces conditions, l'acquéreur s'est désisté ;

- l'EURL FAB'S TRUCK a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

- au prix de vente d'occasion du kiosque au prix de 63 000 euros HT, il convient d'ajouter les intérêts du prêt et l'assurance décès-invalidité souscrite et qui continuent d'être payés, ce qui représente un montant de 1 800 euros.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, l'EURL FAB'S TRUCK demande à la cour de :

- débouter la société CALZONE III de son appel ;

- dire recevable et bien fondé son appel incident ;

Y faisant droit :

- débouter la société CALZONE III de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société CALZONE III à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le kiosque objet du litige était situé à [Localité 4] et non à [Localité 3] ;

- à aucun moment la SARL CALZONE III ne lui a indiqué qu'il s'agissait de le stocker dans l'attente d'une prochaine revente, le devis mentionnant expressément qu'il devait être ensuite transféré sur le 'parking de U express à [Localité 5]', ce que venait également confirmer un échange de courriels ;

- elle n'a pas pour activité le stockage, mais le transport routier de marchandises, et n'a donc accepté que ponctuellement et pour une courte durée, le gardiennage ne devant se prolonger que jusqu'à la fin de l'année 2020 ;

- dans ces conditions, elle n'a pas facturé le stockage ;

- elle n'a eu aucune nouvelle de la SARL CALZONE III à la fin de l'année 2020 ;

- la SARL CALZONE III a en réalité abandonné le kiosque dans ses locaux et n'a donné aucune instruction pour procéder au transfert dans un autre lieu ;

- pour sa part, elle a vainement tenté de la joindre téléphoniquement ;

- le kiosque gênant son activité, elle a pris la décision de le déplacer sur un terrain à sa disposition situé à proximité ;

- la vente alléguée par le SARL CALZONE III est contestable dans la mesure où il est question du 'kiosque de Bessines' qui serait stocké au bureau de la dite SARL où l'acquéreur l'aurait visité en septembre ou octobre 2020, alors que le kiosque litigieux a été enlevé à [Localité 4] ;

- le kiosque qui devait être acquis par la SAS KAP & TERNEL n'est donc pas celui qui était entreposé dans ses locaux ;

- le préjudice allégué lors du dépôt de plainte ne correspond pas aux dommages et intérêts réclamés ;

- sur le fondement de l'article 1921 du code civil, elle n'était plus dépositaire du kiosque depuis janvier 2021 ;

- aux termes de l'article 1933 du même code, elle se saurait être tenue à l'indemnisation des dommages survenus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'identification du kiosque litigieux :

L'EURL FAB'S TRUCK fait valoir que la SARL CALZONE III entretiendrait une confusion entre le kiosque qu'elle a pris en charge et celui qui devait être cédé à la société KAP & TERNEL au prix de 63 000 euros HT.

Elle établit en effet, justificatifs à l'appui, qu'elle a procédé à l'enlèvement d'un kiosque à pizza implanté au [Adresse 1] à [Localité 4] le 25 août 2020 pour le compte de la SCI CALZONE III, dont elle devait assurer le stockage au maximum jusqu'à la fin de l'année 2020 avant sa réimplantation sur le parking du magasin U Express situé au [Adresse 2] à [Localité 5] comme cela ressort du devis établi le 20 août 2020.

Le kiosque à pizza proposé par la SARL CALZONE III à la société KAP & TERNEL au prix de 63 000 euros HT selon courriel du 25 janvier 2021 était implanté à [Localité 3] et non [Localité 4].

Au surplus, l'acquéreur potentiel, dans un courrier en date du 04 novembre 2021 adressé à la SARL CALZONE III, écrit : 'Suite à ma visite du Kiosque de BESSINES stocké à votre bureau...'

Or, le kiosque litigieux a été stocké du 25 août 2020 jusqu'au mois de décembre 2021 au moins dans, puis à proximité des locaux de l'EURL FAB'S TRUCK à [Localité 4] et cette dernière indique ne jamais avoir reçu quelque visite que ce soit pour visiter ledit kiosque.

Il n'est donc pas établi que le kiosque enlevé par l'EURL FAB'S TRUCK et celui que devait acquérir la société KAP & TERNEL sont les mêmes de sorte qu'il n'est pas davantage établi que le kiosque litigieux pouvait être valorisé à 63 000 euros HT ; au surplus, lors de son dépôt de plainte du 25 août 2021, la SARL CALZONE III chiffrait elle-même son préjudice entre 15 000 et 20 000 euros.

- Sur les obligations contractuelles de l'EURL FAB'S TRUCK :

Selon devis n° DE337 en date du 20 août 2020, l'EURL FAB'S TRUCK se proposait de procéder au transfert d'un kiosque à pizza de [Localité 4] à son dépôt de [Localité 4] puis à son transfert du dépôt de [Localité 4] au parking U Express à [Localité 5] moyennant le prix de 1 100 euros HT.

Ce devis a été accepté par courriel du 21 août 2020.

L'EURL FAB'S TRUCK ensuite émis une facture n° FR313 du 31 août 2020 pour le transport d'un kiosque à pizza de [Localité 4] à son dépôt de [Localité 4] le 25 août 2020 au prix de 420 euros TTC réglé en espèces le même jour.

Il est constant que, ni le devis ni la facture ne font état d'un quelconque gardiennage à la charge de l'EURL FAB'S TRUCK.

Ce n'est que dans le courriel en date du 17 août 2020 adressé à l'EURL FAB'S TRUCK pour demander l'établissement du devis que sont mentionnés 'le stockage et le gardiennage dans vos locaux jusqu'au maximum la fin de l'année civile'.

M. [V] [N], gérant de l'EURL FAB'S TRUCK admet donc avoir pris l'engagement de stocker le kiosque à pizza jusqu'à la fin de l'année civile, soit jusqu'au 31 décembre 2020. C'est eu égard à la brièveté du temps de stockage, activité qui, au surplus n'entre pas dans son objet social, qu'il n'a d'ailleurs pas facturé la prestation.

Or, aux termes de l'article 1927 du code civil, 'Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.

L'article 1928 précise que 'La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute'.

Enfin, l'article 1933 dispose que 'Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant'.

Au cas d'espèce, outre qu'aucun document ni pièce ne vient attester de l'état intérieur et extérieur du kiosque à pizza pris en charge par l'EURL FAB'S TRUCK, il ressort de l'accord des parties que cette dernière n'en était dépositaire que jusqu'au 31 décembre 2020.

En outre, il apparaît que le kiosque à pizza litigieux était entreposé sur un terrain appartenant à M. [K] [N], père du gérant de la société FAB'S TRUCK, situé au fond d'une impasse, clos, propre et bien entretenu au regard des clichés photographiques figurant au constat d'huissier de justice dressé les 22 et 23 décembre 2021, dissimulé à la vue par des unités modulaires.

Alors même que le stockage ne répondait à aucune des conditions posées à l'article 1928 du code civil, il apparaît qu'il satisfaisait à celle posée par l'article 1927 du même code. Enfin, il convient de constater que la SARL CALZONE III n'établit pas que les détériorations mentionnées seraient du fait de la société FAB'S TRUCK, de sorte qu'elles restent à la charge du déposant.

Le jugement rendu le 29 mars 2023 le tribunal de commerce de Limoges sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, la cour d'appel dit l'EURL FAB'S TRUCK recevable et bien fondé en son appel incident et déboute la SARL CALZONE III de sa demande formée contre l'EURL FAB'S TRUCK en indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi.

- Sur les demandes accessoires :

La SARL CALZONE III n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La société FAB'S TRUCK a été contrainte de défendre ses justes droits en cause d'appel et il est équitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de faire droit à sa demande en condamnant la SARL CALZONE III à lui verser une indemnité de 2 500 euros.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 29 mars 2023 ;

Statuant à nouveau :

REÇOIT l'EURL FAB'S TRUCK en son appel incident ;

DÉBOUTE la SARL CALZONE III de sa demande formée contre l'EURL FAB'S TRUCK en indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL CALZONE III aux entiers dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CALZONE III à payer à l'EURL FAB'S TRUCK la somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00311
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00311 ?
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