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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00251

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2024, 23/00251


ARRET N° .



N° RG 23/00251 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINYL







AFFAIRE :



M. [M] [K]



C/



S.A.S. PEMM la Société PEMM, SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 847 631 801, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.









GV/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de

travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Philippe CHABAUD, le 11-04-24.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET ...

ARRET N° .

N° RG 23/00251 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINYL

AFFAIRE :

M. [M] [K]

C/

S.A.S. PEMM la Société PEMM, SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 847 631 801, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Philippe CHABAUD, le 11-04-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

---==oOo==---

Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 23 FEVRIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.S. PEMM la Société PEMM, SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 847 631 801, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT,

Greffier, a tenu avec Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2008, M. [M] [K] a été embauché en qualité de magasinier-vendeur service, agent d'exploitation, par la société VMS exploitant le magasin Lapeyre de [Localité 3].

Dès le début de la relation contractuelle, le supérieur hiérarchique de M. [M] [K] était M. [H] [Z].

M. [M] [K] a été élu délégué du personnel.

En février 2019, le contrat de travail de M. [M] [K] a été transféré à la société SAS PEMM.

Début novembre 2019, M. [M] [K] a demandé à la société PEMM l'autorisation d'acquérir deux vantaux de baies coulissantes entreposées en zone 'litige', car abîmés, en utilisant la procédure prévue à cet effet pour les salariés, c'est à dire avec une réduction de 50 %.

L'employeur a donné son accord à M. [M] [K], mais lui a conseillé de commander également un bâti (un cadre) pour installer les ventaux, en passant une commande à son nom, puis en s'acquittant d'un acompte de 50 % du prix dû, c'est à dire en procédant comme pour un client.

Le 5 novembre 2019, M. [C] [L], responsable réception, a surpris M. [M] [K] et M. [A] [R] en zone litige photographiant un bâti abîmé.

M. [L] en a fait part à son supérieur hiérarchique M. [H] [Z] qui a constaté que la procédure de commande du bâti n'avait pas été respectée. M. [X] [J], président de la société PEMM, en a été avisé.

Le 12 novembre 2019, M. [X] [J] s'est entretenu avec M. [A] [R] et M. [M] [K] au sujet de ce manquement. Il leur a demandé de démissionner.

M. [M] [K] et M. [A] [R] ont été placés en arrêt de travail pour cause non professionnelle le 14 novembre 2019, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'à la rupture de leur contrat de travail.

Par courrier du 4 décembre 2019 adressé à M. [J], M. [M] [K] s'est justifié auprès de son employeur en indiquant que :

ne pouvant effectuer la commande avec ses propres initiales, il avait sollicité M. [A] [R], qu'ensemble ils avaient créé une commande pour le stock car le modèle n'était pas disponible, qu'il est arrivé que ce produit soit livré avec des dégradations avec ce fournisseur et que si le bâti était parvenu en bon état de conformité, ils auraient procédé à une attribution client, invoquant ainsi l'absence d'intention de nuire à l'employeur.

M. [M] [K] avait alors indiqué ne pas être opposé à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 7 décembre 2019, M. [J] lui a répondu qu'il ne lui faisait aucun reproche concernant les ventaux. Mais, concernant le cadre (le bâti), la procédure prévue à cet effet n'avait pas été respectée, c'est-à-dire une commande à son nom, comme tout client, le versement d'un acompte de 50 % et le règlement du solde à l'enlèvement de la marchandise. M. [J] s'excusait de ses propos au sujet de la démission et il indiquait qu'une rupture conventionnelle n'était pas nécessaire.

Par courrier du 12 décembre 2019, M. [M] [K] informait la société Lapeyre qu'il avait été victime, ainsi que son collègue M. [R], de pression pour démissionner de la part de M. [J] et d'un comportement désobligeant et dévalorisant de M. [Z] à leur égard devant les collègues et clients. Il avait donc saisi l'inspection du travail.

Il réitérait ces propos dans un courrier du 20 décembre 2019.

***

Le 6 janvier 2020, M. [M] [K] passait une visite médicale de reprise qui concluait à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 janvier 2020, la société PEMM a convoqué M. [M] [K] à un entretien préalable à son licenciement qui devait se tenir le 20 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 janvier 2020, M. [M] [K] a indiqué à son employeur qu'il ne se présenterait pas à l'entretien.

Par décision du 30 janvier 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [M] [K], eu égard à sa qualité de délégué du personnel.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2020, la société PEMM a licencié M. [M] [K] pour inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense de reclassement.

==0==

Le 12 janvier 2021, M. [M] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Brive pour voir :

- dire et juger que son inaptitude a un lien au moins partiel avec une origine professionnelle et obtenir indemnisation en conséquence ;

- prononcer la nullité de son licenciement en raison des faits de harcèlement moral subi du fait de M. [H] [Z] (railleries, insultes gratuites, dénigrement en public, agressivité et brimades injustifiées) et obtenir indemnisation et paiement en conséquence ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement pour inaptitude découle d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et obtenir indemnisation en conséquence.

Par jugement rendu le 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Brive, statuant en départition, a débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes.

M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, M. [M] [K] demande à la cour de :

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brive du 23 février 2023 en qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

Sur la rupture du contrat de travail

À titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 3 février 2020 en raison de faits de harcèlement moral ;

- condamner la société PEMM à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 27'200 € à titre de dommages et intérêts,

- 9 600 € à titre d'indemnisation du préjudice autonome liée à la violation des dispositions protectrices,

- 3 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [K] découle d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

En conséquence,

- condamner la SAS PEMM à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 16'800€ à titre de dommages et intérêts,

- 9 600 à titre d'indemnisation du préjudice moral distinct,

- 3 200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'inaptitude de M. [M] [K] déterminée par la médecine du travail en date du 6 janvier 2020 a un lien au moins partiel avec une origine professionnelle ;

- condamner la SAS PEMM à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 5 435,52 nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 200 € bruts à titre de l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 320 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la SAS PEMM à régler à M. [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts échus;

- condamner la SAS PEMM aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.

M. [M] [K] dit rapporter la preuve matérielle de faits établissant l'existence d'un harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, M. [H] [Z], à son encontre (pressions, attitude agressive, dénigrante en public, humiliante, menaçante...) depuis plusieurs années, ce qui a dégradé son état de santé.

Son licenciement est donc nul.

À titre subsidiaire, il est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant notamment de diligenter une enquête interne, alors qu'il était informé des faits de harcèlement moral.

Il fait également valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle en raison, d'une part, de la réunion du 12 novembre 2019 au cours de laquelle l'employeur l'accusant de tentative de vol, a tenté de lui extorquer sa démission et, d'autre part, en raison du harcèlement moral commis par M. [H] [B] à son égard. Son arrêt maladie du 14 novembre 2019 est d'ailleurs consécutif à la réunion du 12 novembre 2019.Les éléments médicaux attestent de cette origine professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, la société PEMM demande à la cour de confirmer en intégralité le jugement du 23 février 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Brive et condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société PEMM soutient que l'inaptitude de M. [K] n'est nullement d'origine professionnelle. Il n'a pas été victime de harcèlement moral et l'entretien du 12 novembre 2019 fait suite à des faits fautifs qu'il a reconnus. Il n'a fait l'objet d'aucun accident du travail, ni d'arrêt de travail d'origine professionnelle.

Les éléments qu'il produit, notamment ses attestations et SMS, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le licenciement n'est donc pas nul.

En conséquence, la société PEMM n'a pas manqué à son obligation de sécurité, si bien que le licenciement de M. [M] [K] n'est pas sans cause réelle et sérieuse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

SUR CE,

- Sur le harcèlement moral

L'article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L 1152-3 du code du travail que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.

L'article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral commis par M. [Z] à son égard, M. [K] produit :

- des attestations,

- un constat d'huissier portant sur des SMS de M. [L],

- des éléments médicaux.

En ce qui concerne les attestations,

- celles de Mme [I] [K], soeur de M. [K], et celle de M. [A] [R] n'ont pas de valeur probante, celle de Mme [I] [K] en raison de la proximité familiale avec le demandeur et celle de M. [R] en raison de l'unicité du conflit qui l'unit à M. [K] ;

- M. [U] [N], technico-commercial, atteste avoir vu, sans précision de date, M. [H] [Z] insultant le personnel du stock, mais il ne cite pas le nom de M. [K], si bien qu'il est impossible de savoir si ce dernier a été victime de ces insultes ;

- celle de M. [D] [F] est peu circonstanciée (pas de fait précis, ni de date ) ; en outre, il ne rapporte aucun fait de harcèlement moral contre M. [K] dont il ait été témoin lui-même ;

- Mme [P] [Y] cliente du magasin indique qu'entre 2013 et 2014 : 'il me semblait exercer une excessive notamment envers Monsieur [K]' ; néanmoins, elle relate une impression sans décrire de faits précis ;

- M. [O] [W], livreur auprès de la société Lapeyre, dit avoir constaté qu'à l'automne 2016 qu'une personne, qu'il décrit, parlait de façon assez virulente à M. [K] et lui mettait la pression ; mais, M. [W] ne précise pas les propos tenus et relate une impression : 'J'ai trouvé les propos de cette personne rabaissante, mettant la pression...' ;

- M. [T] [E], chauffeur livreur salarié de la société Lapeyre de 2002 à juin 2016, fait état de propos insultants et dégradants de M. [Z] à l'égard de M. [R] et de M. [K], 'les menaçant souvent d'aller voir la patronne pour les faire virer de suite', et plus précisément par les propos suivants : 'Quand Monsieur [R] a acheté sa maison, Monsieur [Z] s'est permis de lui dire tu as intérêt à filer droit car si tu es viré tu pourras plus payer ta baraque'.

Ce fait est donc établi.

En ce qui concerne les SMS, M. [K] a fait établir un constat d'huissier le 26 mai 2023 certifiant l'authenticité des SMS adressés par M. [L] à M. [K] ('[M]') lui intimant de révéler à la médecine du travail le comportement de '[H]' (M. [Z])»,c'est à dire la pression, les insultes, 'ont ne va pas aux boulots pour ce faire insulter encore mois pour se faire harcelé par c deux con c interdit'.

Néanmoins, il convient de considérer que ces propos ne sont pas circonstanciés. En effet, ils ne disent pas quelle sorte de pression a été exercée, quelles insultes ont été proférées par M. [Z] à l'égard de M. [R] et M. [K].

De plus, les propos de M. [L] révèlent une certaine acrimonie à l'égard de l'employeur : 'prolonge ton arrêt maladie jusqu'a 15 janvier comme ca sa lui coute cher au patron il est obligé de prendre un intérimaire est à moi de me payé les heure supplémentaire'.

Enfin, les éléments médicaux produits par M. [K] ne font que rapporter ses propos, ce qui leur enlève toute force probante.

En conséquence, le seul fait établi ressort de l'attestation de M. [E].

Mais cette seule attestation est remise en cause par les attestations produites par la société PEMM émanant d'une exploitante du magasin Lapeyre de Brive de 2012 à 2019, de sous-traitants et de plusieurs salariés selon lesquelles aucun comportement harceleur de M. [Z] à l'égard de M. [K] n'a été constaté.

De plus, dans son courrier du 7 décembre 2019, M. [J] s'est excusé de la pression qu'il a pu exercer sur M. [K] le 12 novembre 2019 suite aux faits reprochés de tentative de vol du 5 novembre 2019 : 'J'entends parfaitement que vous ne souhaitiez pas démissionner. Mes propos ont quelque peu dépassé ma pensée compte tenu de la déception de vous voir dans cette situation. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser'. Il ne peut être déduit du comportement de l'employeur aucun harcèlement moral à cet égard.

Ainsi, M. [K] n'établit pas la matérialité de faits, pris dans leur ensemble, précis et concordants, de harcèlement moral commis par son employeur à son égard, ce d'autant plus que M. [K] ne s'en est plaint pour la première fois que le 25 novembre 2019 lors d'une visite auprès du médecin du travail, soit postérieurement aux faits du 5 novembre 2019.

Il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et de ses demandes en paiement subséquentes.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur.

Or, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié en application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail selon lesquelles il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

M. [R] reproche à la société PEMM son manquement à cet égard de par son inertie, lorsqu'elle a été informée qu'il était harcelé par M. [Z], en s'abstenant de diligenter une enquête interne.

Mais, la société PEMM produit des attestations de plusieurs salariés selon lesquelles en janvier 2020, M. [J] les a convoqués dans son bureau pour les interroger au sujet du comportement de M. [Z] vis-à-vis de M. [R] et de M. [K], afin de déterminer si ce dernier avait été victime de harcèlement moral. L'ensemble de ces salariés a indiqué n'avoir constaté aucun fait de harcèlement moral.

Il convient de considérer en conséquence que la société PEMM a pris la mesure, de part ces entretiens, du risque d'atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale de M. [K] eu égard aux faits de harcèlement moral dénoncés.

La société PEMM n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.

M. [K] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude découle d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de ses demandes en paiement corrélatives.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [K]

L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 janvier 2020 conclut à l'inaptitude de M. [K] à son poste et à tout poste dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement, sans qu'il soit fait mention d'une origine professionnelle de cette inaptitude.

Ce dernier soutient néanmoins que l'origine professionnelle de l'inaptitude est professionnelle, en ce qu'elle résulte, d'une part du harcèlement moral subi par M. [Z] et, d'autre part, de l'entretien du 12 novembre 2019 avec son employeur au sujet des faits reprochés du 5 novembre 2019, son employeur ayant alors tenté de lui extorquer sa démission sous peine de plainte pénale.

En premier lieu, comme démontré ci-dessus, aucun harcèlement moral n'est établi contre la société PEMM à l'égard de M. [K]. L'inaptitude de ce dernier ne peut donc pas être causée par des faits de harcèlement moral dans le milieu professionnel.

Concernant l'entretien du 12 novembre 2019, M. [K] fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'un arrêt de travail pour état anxio-dépressif avant cet entretien. Pour autant, il convient de noter que l'arrêt de travail du 14 novembre 2019 s'inscrit dans le contexte plus général des faits reprochés du 5 novembre 2019 qui ont visiblement perturbé M. [K], tel qu'il l'a relaté au médecin du travail le 25 novembre 2019.

Par ailleurs, si M. [J] s'est excusé dans sa lettre du 7 décembre 2019 au sujet de l'entretien du 12 novembre 2019 : 'J'entends parfaitement que vous ne souhaitiez pas démissionner. Mes propos ont quelque peu dépassé ma pensée compte tenu de la déception de vous voir dans cette situation. Je vous prie de bien vouloir m'enn excuser', ces excuses démontrent au contraire une certaine bienveillance de l'employeur vis-à-vis de son salarié, bien que ce dernier ait commis une faute.

L'inaptitude de M. [K] ne peut donc avoir pour origine l'entretien du 12 novembre 2019.

Le courrier du psychiatre de M. [K] du 18 décembre 2019 ne fait que relater les propos de ce dernier exprimant ses difficultés professionnelles. Il ne peut donc pas venir à l'appui de la démonstration d'une inaptitude d'origine professionnelle.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [K] de sa demande tendant à voir dire et juger que son inaptitude a un lien au moins partiel avec une origine professionnelle et de ses demandes en paiement subséquentes.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est équitable de le condamner à payer à la société PEMM la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Brive ;

DEBOUTE M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société PEMM la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00251
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00251 ?
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