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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00211

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2024, 23/00211


ARRET N° .



N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINT4







AFFAIRE :



Société BOULPAT



C/



M. [T] [Z]









VC/MS





Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail











Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Marie-eponine VAURETTE, le 11-04-2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOC

IALE



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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



...

ARRET N° .

N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINT4

AFFAIRE :

Société BOULPAT

C/

M. [T] [Z]

VC/MS

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Marie-eponine VAURETTE, le 11-04-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

---==oOo==---

Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société BOULPAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 02 MARS 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur [T] [Z]

né le 28 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Valérie CHAUMOND magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Valérie CHAUMOND a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [T] [Z] a été embauché par la SARL LC BOULPAT en qualité de maître d'hôtel, niveau IV, échelon 1, statut maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec effet au 11 septembre 2020, moyennant une rémunération de 2 570,49 euros pour 169 heures de travail.

M. [Z] a mis un terme à la période d'essai le 31 octobre 2020.

Puis M. [T] [Z] a été embauché en qualité de maître d'hôtel, niveau IV, statut technicien et agent de maîtrise, par la SARL LC BOULPAT selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 mai 2021 avec effet au 17 mai suivant.

L'article 6 du contrat de travail est ainsi rédigé : 'Monsieur [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 2.570,49 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures'.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Par un courriel du 17 mai 2022, M. [Z] a indiqué à son employeur que son salaire n'était pas versé dans son intégralité et a demandé une régularisation de la situation. Par courrier en réponse du 19 mai suivant, la SARL LC BOULPAT a fait valoir qu'une erreur de copier-coller affectait le contrat de travail et que M. [Z] avait en réalité été engagé en vertu d'un contrat de 169 heures rémunérées 2 570 euros brut mensuel.

M. [T] [Z] a en conséquence saisi un conciliateur de justice, lequel, à l'issue de la tentative de conciliation du 22 juin 2022, a dressé un procès-verbal de constat d'échec.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juin 2022, la SARL LC BOULPAT a convoqué M. [Z] à une réunion fixée au 001 juillet 2022 au cours de laquelle devait être évoqué le contenu d'un projet de convention de rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 03 juillet 2022, M. [T] [Z] a notifié à la SARL LC BOULPAT qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif que, depuis le début de la relation contractuelle, un salaire mensuel de 2 306,90 euros lui était versé alors même que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 2 570,49 euros.

Puis, par requête reçue le 04 août 2022, M. [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement et en demandes indemnitaires liées au licenciement.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 12 décembre 2022.

Le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde présidé par le juge départiteur a, par jugement du 02 mars 2023 :

- requalifié la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL LC BOUPAT à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :

' 3 600,64 euros de rappel de salaire du 17 mai 2021 au 07 juillet 2022,

' 2 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 110 euros à titre de congés payés afférents,

' 2 893,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- ordonné à la SARL LC BOULPAT de remettre à M. [T] [Z] les bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent, cette juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- débouté M. [T] [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL LC BOULPAT de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL LC BOULPAT aux dépens.

Par déclaration en date du 08 mars 2023, la SARL LC BOULPAT a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SARL LC BOULPAT demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 02 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- débouter M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre reconventionnel :

- condamner M. [T] [Z] à payer à la SARL LC BOULPAT la somme de 2 570 49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 01 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le salarié ne peut arguer de sa propre turpitude en raison de sa volonté de ne pas signer le contrat de travail modifié qui lui a été remis par la direction quelques jours après la signature du contrat entaché d'une erreur matérielle et dont il s'est ensuite prévalu au soutien de sa demande ;

- le principe de la prise d'acte de rupture a été validé par le conseil de prud'hommes en l'absence de toute faute commise par l'employeur ;

- l'erreur n'est pas créatrice de droits ;

- M. [Z] avait parfaitement conscience de cette coquille, comme l'établissent les attestations établies par Mme [U] [P] et M. [J] [M] ;

- M. [Z] n'établit pas la réalité des demandes réitérées qu'il aurait formulées pour obtenir la régularisation de son salaire ;

- la volonté délibérée du salarié de ne pas régulariser le contrat de travail affecté d'une erreur est constitutif d'une faute et, en tous cas, d'un manquement à l'obligation de loyauté;

- il incombe au seul salarié d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur et, s'il existe un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;

- M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice susceptible d'ouvrir droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la prise d'acte injustifiée génère, pour l'employeur, le droit de solliciter le versement d'une indemnité correspondant au préavis non exécuté.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives avec appel incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [T] [Z] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident qu'il a formé ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde le 02 mars 2023 en ce qu'il a :

' requalifié la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamné la SARL LC BOUPAT à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :

' 3 600,64 euros de rappel de salaire du 17 mai 2021 au 07 juillet 2022,

' 2 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 110 euros à titre de congés payés afférents,

' 2 893,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' ordonné à la SARL LC BOULPAT de remettre à M. [T] [Z] les bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent, cette juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

' débouté la SARL LC BOULPAT de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SARL LC BOULPAT aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- écarter des débats l'attestation de l'employeur (pièce adverse n° 6bis) en ce qu'elle est illicite ;

- condamner la société BOULPAT à verser la somme de 257 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- condamner la société BOULPAT à verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- condamner la société BOULPAT à verser à M. [Z] une indemnité de licenciement d'un montant de 642,62 euros ;

- ordonner la remise des bulletins de salaires et attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt rendu ;

- condamner la société BOULPAT à verser à M. [Z] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la société BOULPAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il soutient que :

- la rémunération est un élément essentiel du contrat, qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié de sorte que sa modification unilatérale par l'employeur caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- justifiant d'une expérience de plus de 20 ans dans la restauration, il était parvenu à négocier un salaire de base de 263,69 euros supplémentaire par rapport à son premier contrat;

- la prise d'acte, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cessation immédiate du contrat de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ;

- elle ouvre par ailleurs droit à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents, ainsi que toutes les indemnités de rupture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le contrat de travail et la prise d'acte :

Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1104 du même code ajoute : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public'.

Au cas d'espèce, la société LC BOULPAT et M. [T] [Z] ont conclu un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec effet au 11 septembre 2020, moyennant une rémunération de 2 570,49 euros pour 169 heures de travail.

Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire, M. [T] [Z] a mis un terme à la période d'essai au 31 octobre 2020.

Puis, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 mai 2021 avec effet au 17 mai suivant a été conclu entre les mêmes parties.

L'article 6 dudit contrat de travail est ainsi rédigé : 'Monsieur [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 2.570,49 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures'.

Se référant à la lettre du contrat, M. [T] [Z] a fait savoir à son employeur que son salaire n'était pas versé dans son intégralité et a demandé une régularisation de la situation : les bulletins de salaire versés aux débats établissent en effet que M. [Z] est certes rémunéré pour 151,67 heures de travail mensuel mais au salaire brut de 2 306,90 euros.

La société LC BOULPAT fait au contraire valoir qu'une erreur matérielle entache le contrat de travail litigieux et qu'elle a, à plusieurs reprises, demandé à son employé d'en signer une version rectifiée, ce qu'il n'a pas fait.

Or, il ressort des éléments figurant en procédure que M. [T] [Z] a certes sollicité de son employeur le versement du salaire mentionné au contrat litigieux pour le nombre d'heures de travail figurant au même contrat par courriel du 17 mai 2022.

Cependant, il en ressort également que, dès le 09 juin 2021, à la faveur de l'établissement des bulletins de salaire de mai 2021, le gérant de la société LC BOULPAT était informé de l'incohérence entachant le contrat de travail de M. [Z].

En conséquence, un contrat rectifié a été établi et il a été demandé à plusieurs reprises à M. [Z] de le signer et de le retourner ; il est à la fois attesté de la demande présentée et de l'acceptation de ce dernier par deux attestations, dont un émane d'une personne étrangère à la société.

Ces demandes se situent nécessairement entre le mois de juin 2021 et le 08 février 2022, date à laquelle M. [Z] adressé un courriel ainsi rédigé : 'Suite à votre demande de ce matin je vous fais parvenir le dit contrat'.

Or, l'intimé ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas du contrat initial mais bien du contrat rectifié.

Il apparaît en outre que, dès les demandes présentées devant les témoins qui ont attesté, M. [Z] avait pleinement conscience de tout l'avantage qu'il pouvait tirer de l'erreur entachant le contrat de travail du 10 mai 2021. Ces derniers ont ainsi tous deux relevé cette observation faite par M. [Z] à son employeur sur le ton de la plaisanterie : 'Ça pourrait vous coûter cher'.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation établie par Mme [L], directrice de la société dès lors que celle-ci est corroborée par deux autres attestations allant dans le même sens.

En revanche, les attestations produites par M. [T] [Z] seront écartées des débats dès lors qu'il ressort clairement de leur rédaction qu'elles constituent des preuves que ce dernier se constitue à lui-même : 'il m'a fait part', 'il m'a confié', 'il m'avait expliqué'...

M. [Z] n'établit pas qu'il aurait négocié le second contrat de travail avec de meilleures conditions de salaire. Il est au contraire cohérent qu'il ait été réembauché aux mêmes conditions que celles prévues au premier contrat dans un contexte de crise sanitaire et d'incertitude économique.

Au surplus, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, laquelle fait référence, en son article 35, à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Enfin, il ressort également du contrat de travail litigieux qu'il est entaché d'erreurs matérielles en ce que son article 5 'Durée du travail' comprend un article 5.3 'Heures complémentaires'.

Or, les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail : M. [T] [Z] a été embauché à temps plein pour une durée hebdomadaire de 39 heures, comme cela figue à l'article 5.2 'Répartition de la durée du travail hebdomadaire'.

Le comportement de M. [T] [Z] s'analyse également à la lumière d'autres circonstances révélées par les attestations produites par la société LC BOULPAT, desquelles il ressort, d'une part que ce dernier servait à ses collègues et à lui-même de l'alcool du restaurant sans le payer et sans avoir obtenu l'autorisation et, d'autre part qu'il tenait à prendre des congés en août alors que l'employeur y était opposé en raison de la haute saison dans son secteur d'activité.

En conséquence, il apparaît que M. [T] [Z] a contrevenu aux dispositions de l'article 1104 du code civil en ce qu'il n'a pas exécuté le contrat qui le liait à la société LC BOULPAT de bonne foi, cette disposition étant en outre d'ordre public.

Dès lors, il apparaît que M. [T] [Z] ne rapporte pas la preuve, à l'encontre de l'employeur, de faits ou de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la prise d'acte de la rupture du contrat n'apparaît pas justifiée : il convient donc d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire que la prise d'acte de M. [T] [Z] en date du 03 juillet 2022 produit les effets d'une démission de son emploi au sein de la société LC BOULPAT.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident qu'il a formé.

- Sur les conséquences financières :

' Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

À titre reconventionnel, la SARL LC BOULPAT sollicite la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer la somme de 2 570,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il est en effet de jurisprudence constante que, dès lors que la prise d'acte d'une rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, il convient d'en déduire que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu le 02 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] [Z] à payer à la SARL LC BOULPAT la somme de 2 570,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

' Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Au cas d'espèce, si la SARL LC BOULPAT articule un certain nombre de griefs à l'encontre de M. [T] [Z] concernant le comportement qu'il a adopté, notamment en servant gratuitement des boissons alcoolisées sans l'autorisation de son employeur ou en s'organisant pour se libérer de toute obligation professionnelle pour le mois d'août alors que des congés lui avaient été refusés pour cette période, l'appelante n'établit pas en quoi la procédure pendante devant la cour d'appel serait abusive.

La SARL LC BOULPAT sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

M. [T] [Z] n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SARL LC BOULPAT a été contrainte de défendre ses justes droits en cause d'appel et il est équitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de faire droit à sa demande en condamnant M. [T] [Z] à lui verser une indemnité de 800 euros.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REÇOIT l'appel de la SARL LC BOULPAT ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde le 02 mars 2023 ;

Statuant à nouveau :

DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [T] [Z] en date du 03 juillet 2022 produit les effets d'une démission de son emploi au sein de la société LC BOULPAT ;

DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel incident formé par M. [T] [Z] ;

CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SARL LC BOULPAT la somme de 2 570,49 euros (deux mille cinq cent soixante dix euros et quarante neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE la SARL LC BOULPAT de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SARL LC BOULPAT la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00211
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00211 ?
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