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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 avril 2024, 23/00026


ARRET N° .



N° RG 23/00026 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM7P







AFFAIRE :



M. [V] [Y]



C/



S.A.S. PATTE DA SILVA AUTOMOBILES









VC/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution











Grosse délivrée à Me Julien FREYSSINET, Me Dominique EYSSARTIER, le 11-04-2024.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE

ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public...

ARRET N° .

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM7P

AFFAIRE :

M. [V] [Y]

C/

S.A.S. PATTE DA SILVA AUTOMOBILES

VC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Julien FREYSSINET, Me Dominique EYSSARTIER, le 11-04-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

---==oOo==---

Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [V] [Y]

né le 26 Novembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000169 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.S. PATTE DA SILVA AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Julien FREYSSINET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Valérie CHAUMOND, a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND , a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [Y] a été embauché le 12 octobre 2018 par la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES en qualité de préparateur automobile, indice 3, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.

M. [Y] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 03 mai 2021.

A la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 14 juin 2021, un avis d'inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier du 25 juin 2021, M. [V] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le 05 juillet suivant, auquel il ne s'est toutefois pas présenté.

Par courrier daté du lundi 12 juin 2021, la société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude avec effet au lundi 12 juillet 2021.

Ce dernier, contestant le reçu pour solde de tout compte et considérant devoir recevoir le paiement d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, a, en conséquence, saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde par requête reçue le 16 décembre 2021.

Le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 12 décembre 2022 :

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [V] [Y], que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude à tout poste d'origine non professionnelle, constatée par la Médecine du Travail ;

- condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] 01 mois de salaire soit 1 746,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

- débouté M. [V] [Y] au titre de sa demande du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 698 euros et 69,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] la somme de 72,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- débouté M. [V] [Y] au titre de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour un montant de 10 132 euros et 1 033 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;

- débouté M. [V] [Y] au titre de sa demande du paiement des 11 jours de congés payés sur l'année 2020 pour un montant de 914 euros ;

- débouté M. [V] [Y] au titre de la prime panier d'un montant de 500 euros ;

- condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration en date du 09 janvier 2023, M. [V] [Y] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [V] [Y] demande à la cour de :

- dire recevable et fondé l'appel qu'il a relevé ;

- en conséquence, y faire droit ;

- infirmer le jugement du 12 décembre 2022 ;

- le juger recevable et fondé en ses demandes ;

- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul ;

- condamner la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes:

' 767,80 euros au titre de son préavis et congés sur préavis,

' 75,58 euros au titre de la somme restant due sur l'indemnité de licenciement,

' 10 477,20 euros au titre de l'indemnité réparatrice du licenciement nul,

' 11 145 euros au titre des heures supplémentaires,

' 11 jours de congés payés sur l'année 2020 soit 914 euros,

' 500 euros au titre de la prime panier,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à rectifier et à lui transmettre, dans un délai de 08 jours à compter du jugement à intervenir, son solde de tout compte et l'attestation employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il a reçu une lettre de licenciement avant même que l'avis d'inaptitude soit rendu par le médecin du travail ;

- si l'employeur invoque une erreur matérielle, il doit cependant assumer la conséquence d'une mauvaise rédaction de la lettre de licenciement ;

- lorsque le licenciement est nul, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture ;

- au regard de son ancienneté, la somme de 1 200, 33 euros lui est due au titre de l'indemnité de licenciement ;

- le montant de l'indemnité réparant le préjudice ne peut être inférieur aux 06 mois de salaires visés à l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- depuis son embauche, il effectue 40 heures de travail hebdomadaire et non 35 comme le prévoit son contrat de travail, comme cela a été rappelé à l'entreprise à plusieurs reprises et notamment par courrier du 20 mai 2021 ;

- l'employeur doit effectuer le contrôle des heures effectuées ;

- des primes de panier dues pour la période de mars à juin 2020 ne lui ont été intégralement réglées.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES demande à la cour de :

- débouter M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement du 12 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde en ce qu'il a :

' dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [V] [Y], que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude à tout poste d'origine non professionnelle, constatée par la Médecine du Travail,

' débouté M. [V] [Y] au titre de sa demande du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 698 euros et 69,80 euros au titre des congés payés sur préavis,

' condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] la somme de 72,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

' débouté M. [V] [Y] au titre de sa demande du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,

' débouté M. [V] [Y] au titre de sa demande du paiement des 11 jours de congés payés sur l'année 2020 pour un montant de 914 euros,

' débouté M. [V] [Y] au titre de la prime panier d'un montant de 500 euros ;

- déclarer recevable la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] un mois de salaire, soit 1 746,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

Et statuant à nouveau :

- juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à M. [V] [Y] par la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES;

En tout état de cause :

- condamner M. [V] [Y] à payer à la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'erreur sur la date affectant la lettre de licenciement est une erreur matérielle qui n'est pas créatrice de droits ;

- il appartient au juge d'interpréter le contenu d'une lettre de licenciement et d'en apprécier la portée à la lumière de tous les éléments produits dans le débat en se fondant à cette fin sur les éléments extrinsèques au courrier de rupture ;

- en application du principe selon lequel 'pas de nullité sans texte', le conseil de prud'hommes ne peut pas annuler un licenciement à défaut de dispositions légales prévoyant cette faculté ;

- il ne saurait dès lors être tiré aucune conséquence financière de la nullité du licenciement ;

- l'inexécution du préavis ne donne pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ;

- le jugement du conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [Y] relative à l'indemnité de licenciement mais pour une somme moindre que celle demandée ;

- M. [Y] ne produit aucun justificatif probant concernant les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;

- au surplus, il était absent de l'entreprise sur certaines des périodes pour lesquelles il réclame le paiement d'heures supplémentaires ;

- la demande de M. [Y] relative aux primes n'est pas détaillée et la nature de sa demande n'est pas précisée ; elle n'est en outre fondée sur aucun texte ;

- M. [Y] n'a accompli aucune démarche pour obtenir le report des congés payés qu'il n'a pas pris avant le 31 mai de chaque année, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de les lui payer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la régularité de la procédure et la validité du licenciement :

M. [Y] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 03 mai 2021 et a fait l'objet d'une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a alors émis, le 14 juin 2021, un avis d'inaptitude à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier en date du 25 juin 2021, M. [V] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le 05 juillet suivant, auquel il ne s'est toutefois pas présenté.

Enfin, par courrier daté du lundi 12 juin 2021, la société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude avec effet au lundi 12 juillet 2021.

M. [V] [Y] argue de ce qu'il a reçu la lettre de licenciement avant même que l'avis d'inaptitude soit rendu par le médecin du travail, de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est nul.

La société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES fait au contraire valoir une erreur de plume sur la date du courrier, constitutive d'une erreur matérielle laquelle n'est pas créatrice de droits.

Il ressort des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement litigieuse mentionne explicitement l'avis du médecin du travail en date du 14 juin 2021, nomme ledit médecin et cite mot à mot les éléments d'appréciation qu'il contient. Par ailleurs, elle fait référence à l'entretien préalable du 05 juillet 2021 et fait état de l'absence de M. [V] [Y] à cet entretien. Enfin, ce courrier, adressé en recommandé avec demande d'avis de réception a été posté le 12 juillet 2021 et retiré par M. [Y] le 16 juillet suivant, comme en attestent la preuve de dépôt et l'avis de réception produits par la société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments situés dans le temps, tous chronologiquement antérieurs à la date figurant en tête de la lettre de licenciement, il apparaît dès lors que la mention du 12 juin 2021 découle d'une erreur matérielle, qu'il convient de lire le 12 juillet 2021 et que cette erreur n'entraîne ni l''irrégularité de la procédure de licenciement ni la nullité du licenciement lui-même.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit la procédure de licenciement irrégulière et a condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] une indemnité, l'erreur matérielle n'est créatrice d'aucun droit au profit de ce dernier.

La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [V] [Y], ce licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, constituée par son inaptitude à tout poste, dûment constatée par la Médecine du Travail.

- Sur les conséquences indemnitaires :

' Sur l'indemnité au titre de la procédure de licenciement :

La procédure de licenciement n'étant entachée d'aucune irrégularité, M. [V] [Y] ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation de ce chef.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.

' Sur les indemnités au titre du licenciement :

' L'indemnité compensatrice de préavis :

Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, 'En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice'.

L'inexécution du préavis ne donnant pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a débouté M. [V] [Y] de sa demande de ce chef.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

' L'indemnité de licenciement :

L'article L. 1234-9 du code du travail dispose par ailleurs que 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.

À ce titre, M. [V] [Y] chiffre l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 1 200,33 euros eu égard à son ancienneté et réclame en conséquence le versement d'un reliquat de 75,58 euros.

La SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES sollicite en revanche la confirmation de ce chef de la décision attaquée.

M. [V] [Y] a été embauché par la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à compter du 12 octobre 2018 et licencié le 12 juillet 2021 : il est donc resté au service de son employeur pendant deux ans et neuf mois.

Toutefois, la maladie non professionnelle, le congé paternité et le congé sans solde entraînent la suspension du contrat de travail.

Or il apparaît que M. [Y] a été :

- en congé paternité du 22 avril au 02 mai 2021,

- en arrêt pour maladie non professionnelle du 03 mai au 13 juin 2021,

- en congé sans solde du 01 juillet au 12 juillet 2021,

soit une suspension du contrat de travail pendant deux mois.

En revanche, il convient d'y ajouter la durée de préavis, soit deux mois, de sorte que, en application des dispositions des articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail et 2.13 de la convention collective applicable, M. [Y] peut prétendre à l'indemnité due pour deux ans et neuf mois de travail, soit :

(1 746,20 ÷ 4) x 2 = 436,55 x2 = 873,10 euros

(1 746,20 ÷ 4) x (9 ÷ 12) = 436,55 x 0,75 = 327,41 euros

873,10 + 327,41 = 1 200,51 euros.

Le montant de l'indemnité de licenciement versée à M. [Y] par la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES a été, selon le solde de tout compte, de 1 127,75 euros ; l'employeur reste donc lui devoir la somme de 1 200,51 - 1 127,75 = 72,76 euros.

Etant en outre constaté que M. [V] [Y] ne dit rien de son mode de calcul, la décision attaquée sera en conséquence confirmée de ce chef.

- Sur les demandes au titre de la rémunération :

' Sur les heures supplémentaires :

M. [V] [Y] sollicite la condamnation de la société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à lui verser la somme de 11 145 euros au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées.

La période pendant laquelle M. [Y] a travaillé pour la société PATTE DA SILVA AUTOMOBILES est émaillée de périodes non travaillées pour différents motifs de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'a pu être accomplie pendant ce temps. Par ailleurs, les attestations qu'il verse aux débats sont sujettes à caution en ce qu'elles émanent, pour l'une de sa compagne, pour une autre d'une personne qui ne travaillait pas au sein de l'entreprise et ne peut donc témoigner de ce qui s'y passait au quotidien et pour la dernière d'une personne qui atteste pour une période pendant laquelle elle n'était pas salariée de l'entreprise. Au surplus, les faits allégués ne son pas circonstanciés.

En tout état de cause, ces attestations sont contredites par autant d'autres qui affirment que l'employeur compensait ou payer les heures supplémentaires.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a débouté M. [Y] de sa demande de ce chef sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail.

La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.

' Sur les congés payés de l'année 2020 :

M. [V] [Y] allègue la 'disparition' de 11 jours de congés payés qui figureraient sur ses bulletins de salaire mais pas sur ses fiches de paie sans être réglé.

Ce dernier ne précise toutefois pas dans ses conclusions d'appel quelles seraient les dates de ces onze jours ni quel serait le montant réclamé, se bornant ainsi à une demande non étayée. Par ailleurs, il n'était pas plus prolixe en première instance.

Il apparaît toutefois que le report de certains jours de congé de l'année 2020 lui aurait été proposé alors qu'il prenait par ailleurs un congé paternité et que l'entreprise connaissait un surcroît d'activité.

En tout état de cause, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes relève que les jours de congé capitalisés sur une année et qui n'ont pas été pris au 31 mai de l'année suivante

sont perdus : ils ne peuvent donc être ni posés ni rémunérés.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc également confirmé de ce chef.

' Sur la prime panier :

M. [V] [Y] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 500 euros. Il expose en effet que, au cours des mois de mars à juin 2020, plusieurs primes de panier ne lui auraient pas été réglées puis indiquant qu'il aurait perçu la somme de 6,50 euros par repas alors que, dans le même temps, son montant devait être de 6,70 euros.

À cet égard, il convient de constater que l'avenant n° 89 du 03 juillet 2019 relatif aux salaires minima de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, applicable à la période considérée, porte le montant de l'indemnité de panier à 5,93 euros, soit un montant supérieur à celui qui a été versé à l'appelant du propre aveu de ce dernier.

En outre, M. [Y] ne mentionne qu'une période imprécise et ne dit rien du mode de calcul qui lui permet de parvenir à la somme de 500 euros dont il ne précise d'ailleurs pas la nature.

Le jugement rendu le 12 décembre 2022par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde sera en conséquence confirmé de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

M. [V] [Y] n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES a été contrainte de défendre ses justes droits en cause d'appel et il est équitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de faire droit à sa demande en condamnant M. [V] [Y] à lui verser une indemnité de 1 000 euros.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REÇOIT l'appel de M. [V] [Y] ;

CONFIRME jugement rendu le 12 décembre 2022par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES à verser à M. [V] [Y] 01 mois de salaire soit 1 746,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

Statuant à nouveau :

DIT que la procédure de licenciement pour inaptitude mise en 'uvre à l'encontre de M. [V] [Y] est régulière ;

DIT n'y avoir lieu à verser à M. [V] [Y] une quelconque indemnité, l'erreur matérielle entachant la lettre de licenciement n'étant créatrice d'aucun droit à son profit ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la SAS PATTE DA SILVA AUTOMOBILES la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00026 ?
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