ARRET N° .
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINLS
AFFAIRE :
M. [E] [S]
C/
M. [Y] [S], E.A.R.L. [T], M. [F] [T], M. [O], [R] [T]
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
RADIATION : notification 381 cpc faite le 29 juin 2023, en LRAR.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 29 JUIN 2023
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Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [E] [S]
né le 20 Octobre 1936 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
non comparant
APPELANT d'une décision rendue le 16 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [S]
né le 13 Mai 1962 à [Localité 5] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 10]
non comparant
E.A.R.L. [T], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [F] [T]
né le 13 Janvier 1950 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant Gaucharaud - [Localité 4] [Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [O], [R] [T]
né le 15 Juin 1970 à [Localité 8] ([Localité 2]), demeurant Gaucharaud - [Localité 4] [Localité 6]
non comparant
INTIMES
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Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Juin 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 mai 2022 auquel il est fait référence pour l'exposé du litige, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a ordonné une expertise afin de déterminer le prix du fermage relatif au bail rural unissant M. [E] [S] usufruitier et M. [Y] [S] nu-propriétaire d'une propriété sise à [Adresse 7], à M. [F] [T], M. [O] [T] et l'EARL [T], fermiers.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert en raison de l'absence de consignation mise à la charge de M. [E] [S] et de M. [Y] [S].
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a débouté MM. [E] et [Y] [S] de leur demande de révision du prix du fermage en raison de leur inaction et les a condamnés in solidum à payer à MM. [F] et [O] [T] ainsi qu'à l'EARL [T], pris ensemble, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] [S] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé daté du 1er février 2023.
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Par lettre recommandée des 1er, 2 et 3 avril 2023 reçue au greffe de la cour le 6 avril 2023, M. [E] [S] a demandé à la cour la radiation totale du dossier. Il n'a pas comparu à l'audience de la cour du 20 juin 2023.
M. [F] [T] a comparu à cette audience et a indiqué vouloir en terminer avec cette l'affaire.
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile dispose que 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'.
Il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [E] [S], ce dernier ayant manqué de diligence en ne comparaissant pas à l'audience de la cour.
- Sur les dépens
M. [E] [S] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRONONCE la radiation de la présente affaire enregistrée au rôle sous le n° RG 23/145 ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[C] [J]. [Z] [P].