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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00832

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 29 juin 2023, 22/00832


ARRET N° .



RG N° : N° RG 22/00832 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMP2



AFFAIRE :



S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIES



C/



M. [Y] [L]









JPC/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

















Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, avocats, le 29 juin 2023.









COUR D'APPEL DE LIMOGES



Chambre sociale

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ARRET DU 29 JUIN 2023

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Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :



ENTRE :



S....

ARRET N° .

RG N° : N° RG 22/00832 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMP2

AFFAIRE :

S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIES

C/

M. [Y] [L]

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, avocats, le 29 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 29 JUIN 2023

---===oOo===---

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.E.L.A.S. [Z] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marie-pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON

ET :

Monsieur [Y] [L]

né le 16 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

---==oO§Oo==---

Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHE SUR YON en date du 09 SEPTEMBRE 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 1er avril 2021 - arrêt de la cour de Cassation en date du 28 septembre 2022.

Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mai 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] a été engagé le 13 septembre 2004 en qualité de premier clerc, coefficient 285, par la société [Z] et Associés, société d'avocats inscrite au barreau de Nantes.

Le 19 février 2018, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel elle l'avait convoqué le 9 février 2018 par courrier remis en main propre, il lui a été remis un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel il a adhéré le 23 février 2018.

Le 1er mars 2018, l'employeur lui a proposé un poste de 'secrétaire standardiste' à pourvoir à compter du 1er mai 2018 moyennant une rémunération de 1 906,65 € brut et lui a accordé un délai de réflexion jusqu'au 12 mars 2018 pour lui faire connaître sa réponse.

M. [L] a été licencié pour motif économique le 2 mars 2018, soit avant l'expiration du délai de réflexion donné par son employeur.

==oOo==

Par requête enregistrée le 9 novembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

L'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes de la Roche-Sur-Yon après application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de la Roche-Sur-Yon a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [L] la somme de 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté M. [L] de sa demande au titre de la prime annuelle négociée ;

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [Y] [L] la somme de 374 € au titre des congés supplémentaires du 1er au 12 mars 2018 ;

- fixé le salaire moyen de M. [L] à 3 612 € bruts ;

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes sur lesquelles elle est de droit;

- rejeté la demande de M. [Y] [L] formulée au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société [Z] et Associés de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Z] et Associés a formé appel de la décision le 24 septembre 2019.

Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d'appel de Poitiers a :

- infirmé le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de la Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a :

débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre de la prime annuelle négociée ;

condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [Y] [L] la somme de 374 € au titre des congés supplémentaires du 1er au 12 mars 2018 ;

- confirmé ces derniers chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- débouté M. [Y] [L] de ses demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un défaut d'établissement des critères d'ordre de licenciement,

Y ajoutant,

- débouté M. [Y] [L] de ses demandes de communication de pièces ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] [L] aux dépens.

M. [L] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande au titre de la prime annuelle négociée et de ses demandes de communication de pièces, et condamne la société [Z] et Associés à lui verser la somme de 374 € au titre des congés supplémentaires du 1er au 12 mars 2018, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.

La cour a rappelé que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Elle a ensuite constaté que la cour d'appel de Poitiers avait retenu que le salarié était parfaitement informé des motifs économiques invoqués par son employeur sans constater l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Sur la base de ces éléments, elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

==oOo==

La société [Z] et Associés a saisi la cour d'appel de Limoges le 17 novembre 2022.

Aux termes de ses écritures du 13 janvier 2023, développées oralement, la société [Z] et Associés demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 9 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 39 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [L] à 3 612 € brut ;

Statuant à nouveau, de :

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- fixer le salaire moyen de M. [L] à 3 532,34 € brut ;

- condamner M. [L] à lui verser une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. [L], le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

A l'appui de son recours, l'employeur soutient que la cause économique du licenciement est parfaitement caractérisée, ce motif ayant bien été notifié au salarié avec son adhésion au CSP comme le démontre le mail de M. [L] du 9 mars 2018. Elle affirme par ailleurs qu'aucun formalisme n'est imposé pour la notification du motif économique. 

Aux termes de ses écritures du 21 février 2023 et développées oralement, M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 9 septembre 2019 en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [Z] et Associés à lui payer les sommes de 39 000 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 3 612 € brut ;

En outre, de :

- condamner la société [Z] et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la même au paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il soutient que son licenciement est irrégulier en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas remis ou adressé personnellement un écrit énonçant le motif du licenciement, au plus tard au moment de l'acceptation du CSP.

Par ailleurs, il conteste la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier son licenciement. Ainsi, il affirme que le cabinet d'avocat n'était absolument pas menacé dans sa pérennité et que son poste n'a pas été supprimé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Par ailleurs, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

En l'espèce, il est indiqué dans la lettre de licenciement du 2 mars 2018 que l'employeur procède au licenciement économique du salarié pour les motifs suivants :

- une forte baisse du chiffre d'affaires depuis plusieurs années qui a conduit le comptable à alerter le cabinet sur la gravité de la situation tandis que le commissaire aux comptes a refusé d'approuver les comptes dans un premier temps avant d'en accepter le principe, tout en émettant cependant les plus extrêmes réserves ;

- le salarié a été recruté notamment pour la gestion des procédures de saisie immobilière mais ce domaine d'activité s'est appauvri au point de devenir anecdotique pour le cabinet ;

- le départ en retraite à compter du 31 décembre 2018 de Maître [J] [Z] en charge du département économique sans que celui-ci ne soit remplacé, traînant alors une perte de clientèle et de chiffre d'affaires.

L'employeur indique ensuite que ces motifs rendent nécessaire la réorganisation de l'entreprise afin de permettre tant sa pérennité que la sauvegarde de sa compétitivité.

M. [L] avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 23 février précédant après avoir reçu le dossier d'adhésion à ce contrat le 19 février 2018. Le courrier daté du même jour, auquel était jointe la présentation du contrat de sécurisation professionnelle, mentionne : « Nous envisageons de rompre votre contrat pour le motif économique suivant à savoir la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa pérennité et de sa compétitivité».

Il doit être constaté que le motif économique détaillé figurant dans la lettre de licenciement n'est pas indiqué dans la lettre du 19 février 2018 et que, par ailleurs, l'employeur ne produit aucun autre écrit remis au salarié, au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 23 février 2018, afin qu'il soit informé du motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail lors de son acceptation.

Au surplus, si M. [L] indique dans son courrier du 9 mars 2018 que lors de l'entretien du 19 février 2018, il « n'a été question que des bilans comptables du cabinet et non de l'organisation du travail » et que « c'est sur la base de ces indications que, le 23 février 2018, [il a] adhéré au contrat de sécurisation professionnelle », l'information reçue est manifestement incomplète au regard du motif figurant dans la lettre de licenciement dans lequel il est évoqué les raisons de la baisse du chiffre d'affaires, à savoir le départ à la retraite d'un avocat en charge du secteur économique et la baisse d'activité dans le domaine de la gestion des saisies immobilières.

Au regard de ces éléments, au-delà du défaut de délivrance d'une information écrite telle que prévue par la loi, il convient de constater qu'il n'est pas démontré que le salarié avait une parfaite connaissance du motif économique de son licenciement au moment où il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

En conséquence, il apparaît que le licenciement économique de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [L] a été engagé le 13 septembre 2004 et son contrat de travail a pris fin le 12 mars 2018, les parties ayant fait courir le délai de réflexion à compter de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et le salarié a été rémunéré jusqu'à cette date.

Au moment de son licenciement, M. [L] disposait d'une ancienneté de 13 ans et 6 mois. Son salaire de référence calculé sur la base des 12 derniers mois, plus favorable, s'élève à 3 532,34 € bruts.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (moins de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (47 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi équivalent dès le 29 janvier 2019 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.

Sur les autres demandes :

La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont condamné la société [Z] et Associés aux dépens de première instance et à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L].

Par ailleurs, à la suite de la présente procédure d'appel sur renvoi de cassation, M. [L] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société [Z] et Associés sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon en date du 09 septembre 2019 en ses dispositions ayant :

- fixé le salaire moyen de M. [L] à 3 612 € bruts ;

- condamné la société [Z] et Associés à verser à M. [L] la somme de 39 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Fixe le salaire moyen de M. [L] à 3 532,34 € bruts ;

Condamne la société [Z] et Associés à verser à M. [L] la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la société [Z] et Associés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que M. [L] a perçues dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement

Condamne la société [Z] et Associés aux dépens de l'appel et à payer à M. [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00832
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00832 ?
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