ARRET N° .
N° RG 22/00573 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILNH
AFFAIRE :
M. [O] [R]
C/
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQ UE DEFENSE ET INDUSTRIE
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à M. [Z] [K], Me Frédérique FROIDEFOND, le 29 juin 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2023
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
né en à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [K] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d'une décision rendue le 14 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQ UE DEFENSE ET INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 29 juin 2023, et les avocats, et représentants des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé par la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQUE DEFENSE ET INDUSTRIE (la société DESHORS ADI) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ajusteur à compter du 3 avril 2006.
Le 17 juillet 2009, le salarié s'est présenté à l'infirmerie de la société.
Du 16 au 28 septembre 2009, M. [R] a été placé en arrêt maladie.
A compter du 29 septembre 2009, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Parallèlement, M. [R] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2012, reconnaissance notifiée par un courrier du 5 octobre 2010. Le salarié verra par la suite cette situation reconduite par courrier du 20 juillet 2012 pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2017, puis pour celle du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2021 par courrier de la MDPH de la Corrèze du 7 mai 2018.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le 10 décembre 2010, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié à son poste de travail à temps complet avec la précision suivante : ' apte à un poste lui permettant de s'asseoir, sans manutention de charges lourdes, ni de postures courbées'.
Le 14 décembre 2010, M. [R] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une ostéonécrose de la hanche gauche, demande enregistrée par la CPAM le 16 décembre suivant. Le 10 janvier 2011, cette demande a été notifiée par la CPAM à l'employeur.
Par courrier du 11 février 2011, la CPAM a notifié à la société DESHORS ADI son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la pathologie n'était pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle.
Lors d'une visite médicale du 1er juin 2012, M. [R] a été déclaré apte à son poste de travail 'aux abradables avec aménagement du poste de travail de façon à ne pas se courber pour passer sous la pièce et avec une aide pour la traction du chariot', le médecin précisant que le salarié devait avoir la possibilité de s'asseoir.
Par la suite, M. [R] a de nouveau été placé en arrêt maladie.
Le 3 décembre 2019, lors de la visite de reprise, après étude de poste et des conditions de travail, échange avec l'employeur et actualisation de la fiche d'entreprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] 'inapte définitivement au poste d'ajusteur aux abradables car inapte à un poste debout et impliquant le soulèvement ou la traction de charges. Apte à un poste exclusivement assis, sans aucune manutention et à temps partiel'.
Par lettre du 20 décembre 2019, l'employeur a informé M. [R] de son impossibilité de reclassement.
Le 2 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier suivant et, par courrier du 15 janvier 2020, M. [R] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et était dès lors à l'origine de son inaptitude, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive par une demande reçue le 30 novembre 2020.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Brive, considérant que le licenciement pour inaptitude du salarié était bien fondé, a :
- constaté que dès 2009, la société DESHORS ADI a eu connaissance, par avis du médecin traitant, du médecin du travail, des délégués du personnel ou CHSCT, des problèmes rencontrés dans son poste de travail par M. [R], reconnu travailleur handicapé à compter du 1er août 2010 ;
- débouté M.[R] de l'intégralité du surplus de ses demandes ;
- débouté la société DESHORS ADI de ses demandes reconventionnelles ;
- mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance.
M. [R] a formé appel de la décision par une demande reçue le 13 juillet 2022.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer l'affirmation des premiers juges qui constatent que dés 2009, la société DESHORS ADI a eu connaissance, par avis du médecin traitant, du médecin du travail, des délégués du personnel ou CHSCT des problèmes rencontrés dans son poste de travail par M. [R], reconnu travailleur handicapé à compter du 1er août 2010 ;
- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Brive, notamment en ce qui'il déboute M. [R] de l'intégralité du surplus de ses demandes, ne tirant notamment aucune conséquences de ses propres constatations ;
Statuant à nouveau, de :
- tirer les conséquences des affirmations des premiers juges, malgré les nombreuses alertes, la société DESHORS ADI n'a pas mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat ;
- dire et juger que le comportement irresponsable pendant plusieurs années de la société DESHORS ADI, pouvant être qualifié de faute inexcusable, est à l'origine des souffrances endurées par M. [R], ayant conduit à son inaptitude et son licenciement ;
- dire et juger que la société DESHORS ADI n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- condamner la société DESHORS ADI à payer à M. [R] :
* 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat et défaut de reclassement ;
* 25 000 € de dommages-intérêts pour perte d'emploi
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens et intérêts légaux.
Il soutient que :
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'assurer sa sécurité de même que sa santé physique, alors même qu'il avait connaissance des difficultés qu'il rencontrait sur son poste de travail, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- l'employeur n'a en outre pas respecté son obligation de reclassement, aucune recherche sérieuse n'étant effectuée ;
Aux termes de ses écritures du 15 décembre 2022, la société DESHORS ADI demande à la cour de :
- déclarer les demandes de M. [R] irrecevables et l'en débouter ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- la société n'a pas violé son obligation de sécurité, les mesures d'aménagement nécessaires à un maintien à son poste de travail ayant bien été prises, un appareil de levage des pièces ayant bien été installé, de même qu'un siège assis-debout ;
- les recherches de reclassement ont bien été effectuées de manière sérieuse et loyale, le licenciement pour inaptitude en l'absence de solution de reclassement étant parfaitement bien fondé ;
- elle rappelle par ailleurs que M. [R] ne peut formuler deux fois la même demande comme il le fait dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux pour perte d'emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de M. [R]
Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation l'employeur qui a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité.
Il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En l'occurrence M. [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité au motif qu'il n'aurait pas pris les mesures d'aménagement nécessaires à un maintien à son poste de travail, malgré les demandes répétées et justifiées, tant de la médecine du travail que des représentants du personnel. Il affirme qu'il n'a cessé de tergiverser, apportant des réponses fluctuantes et contradictoires mais sans engager les actions nécessaires afin de lui éviter des souffrances.
Le 17 juillet 2009 le cahier de l'infirmerie enregistre la mention suivante concernant M. [O] [R] : ' En passant sous le carter a entendu craquer et a ressenti une vive douleur dans la bas du dos. Douleurs côté gauche irradiante dans cuisse gauche.'
M. [R] va être placé en arrêt maladie du 16 au 28 septembre 2009, avant de reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 29 septembre 2009, et de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2012, situation reconduite pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2017, puis pour celle du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2021 par courrier de la MDPH de la Corrèze du 7 mai 2018.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le 10 décembre 2010, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié à son poste de travail à temps complet avec la précision suivante : ' apte à un poste lui permettant de s'asseoir, sans manutention de charges lourdes, ni de postures courbées. Peut reprendre à temps complet à compter de janvier 2011.'
En fonction de l'examen de reprise après maladie qui eut lieu le 7 janvier 2011, le médecin du travail conclura que M. [R] est 'apte à temps complet à un poste lui permettant de s'asseoir sans manutention de charges lourdes ni postures courbées. Un aménagement est nécessaire pour éviter d'enjamber le chariot pour entrer dans le carter.'
S'il est exact que cet aménagement du poste de travail de M. [R], n'a été effectif qu'au début de l'année 2013, il doit être relevé qu'il s'agissait d'installer un appareil de levage spécial, au coût très élevé (41 336 €), mais que moins d'un mois après cet avis du médecin, lors de la réunion du CHSCT du 3 février 2011 l'employeur faisait la réponse suivante : 'La direction a demandé à ce que ce soit fait rapidement. Un premier système sur les chariots a été mis en place. Une étude sur un palan fixe pour la cabine d'abradable et de ponçage est en cours de chiffrage. Le Dr [V] informe M. [U] sur la possibilité d'aide financière extérieure que l'entreprise pourrait utiliser, car il s'agirait d'un poste à handicap.'
Le 5 mai 2011, toujours lors d'une réunion du CHSCT la réponse de l'employeur était la suivante : 'La direction a présenté un système 3 ponts, avec 3 télécommandes qui s'intégrerait dans une nouvelle cabine. Vu le coût de l'investissement (de 75 000 à 80 000 €) il faut attendre si SNECMA revalide le processus et si on a une visibilité sur plusieurs années des contrats.'
L'engagement de l'employeur à réaliser cet aménagement est confirmé par la saisine du SAMETH (Service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) et par le plan d'action mis en oeuvre à compter du 06/05/2011 pour le maintien dans l'emploi de M. [R] consécutivement à l'aménagement de son poste, portant sur l'acquisition et l'installation d'élévateurs.
Le 4 juin 2012 lors de la réunion du CHSCT à la question relative à la date de l'installation des appareils de levage à l'abradable, la direction de l'entreprise faisait la réponse suivante: ' la mise en oeuvre sera effective avant la fin de l'année. L'étude est repartie de zéro, le nouveau fournisseur annonce quatre mois de fabrication.'
Le dossier du SAMETH a été clôturé le 21/09/2012.
A compter de l'installation de ce matériel de levage le 22 février 2013, aucun procès-verbal des réunions des délégués du personnel ne fait mention d'observations ou de la moindre demande au sujet de l'adaptation du poste de travail de M. [R] et le médecin du travail mentionnera qu'il est apte au poste aménagé aux abradables.
Ainsi il apparaît que l'adaptation du poste de M. [R] a été réalisée par l'employeur, il y a une dizaine d'années, avec l'aide du SAMETH et avec la participation de M. [R], par la mise en oeuvre de travaux complexes d'un coût élevé et dont la réalisation a été retardée par les délais de conception et de fabrication, mais sans mauvaise volonté de l'employeur.
Les attestations que produit M. [R] et qui évoquent l'inadaptation de son poste de travail sont imprécises quant à la période visée, ou sont sans intérêt pour ne se référer qu'à la lectures des procès-verbaux du CHST et des délégué du personnel, ou sont contredites par l'existence du matériel de levage. Quant à celles selon lesquelles il travaillait débout ou tractait les chariots, elles sont trop imprécises et dénuées de valeur probante.
Ainsi il doit être considéré que l'employeur a aménagé le poste de travail de M. [R], conformément aux préconisations du médecin du travail et dans un délai, certes objectivement long, mais rendu nécessaire par les investigations à mener pour déterminer le matériel adéquat, l'importance de l'investissement, les retards de fabrication, et sans défaillance de la part de l'employeur.
Aucun manquement de la société DESHORS ADI à son obligation de sécurité n'est démontrée.
En ce qui concerne la faute inexcusable évoquée par M. [R] dans ses conclusions et qui repose sur les mêmes griefs que ceux formulés au titre du manquement à l'obligation de sécurité dont leur caractère injustifié vient d'être établi, il sera rappelé que l'indemnisation spécifique au titre de la faute inexcusable de l'employeur relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non du conseil de prud'hommes.
2- Sur les recherches de reclassement réalisées par la société DESHORS ADI
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail : «Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par
une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans
les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article
L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique
lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il
formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans
l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité
du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,
au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements,
adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de
travail. »
M. [R] fait valoir que la société DESHORS SNE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant eu comme objectif que de respecter la procédure administrative de licenciement, sans se préoccuper réellement de trouver une issue favorable à la situation qu'elle avait elle-même contribué à créer.
Toutefois cette société démontre qu'elle a recherché des postes de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, tenant compte des compétences professionnelles et aptitudes acquises par M. [R] (formation de menuisier, de soudeur, et même de cuisinier)tout en tenant compte des restrictions et préconisations médicales, à savoir le fait d'être constamment assis, sans aucune manutention, et à temps partiel.
La recherche d'un poste de reclassement a été diffusée aux directions 'ressources humaines' du groupe, comme en atteste la copie du courriel du 10 décembre 2019, émanant de Mme [B] [F], communiquée par l'employeur lors de la réunion extraordinaire du CSE le jeudi 19 décembre 2019. Toute les réponses ont été négatives.
Les quelques témoignages produits par M. [R] ne font état que de l'avis de leurs auteurs et sont dénués de toute force probante.
En l'absence de manquement de la société DESHORS SNE à son obligation de reclassement de M. [R], ce dernier sera débouté de ses demandes.
3- Sur les demandes annexes
M. [R], qui n'obtient pas gain de cause sera condamné aux dépens de la procédure d'appel mais l'équité commande de débouter la société DESHORS SNE de sa demande de condamnation de M. [R] à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 14 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DESHORS SNE de sa demande en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.