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15/06/2023 | FRANCE | N°22/00468

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 juin 2023, 22/00468


ARRET N° .



N° RG 22/00468 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK7V







AFFAIRE :



M. [E] [K]



C/



S.A.R.L. TRANSPORTS MANON EXPRESS









JPC/MS





Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





















Grosse délivrée à Me Christelle HEVE, Me Sandra BRICOUT, le 15 juin 2023.









COUR D'APPE

L DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 15 JUIN 2023



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Le quinze Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du pu...

ARRET N° .

N° RG 22/00468 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK7V

AFFAIRE :

M. [E] [K]

C/

S.A.R.L. TRANSPORTS MANON EXPRESS

JPC/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Christelle HEVE, Me Sandra BRICOUT, le 15 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

---==oOo==---

Le quinze Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [E] [K]

né le 16 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 16 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.R.L. TRANSPORTS MANON EXPRESS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

La mise à disposition de la décision a été prorogée au 15 juin 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société TPS Manon Express aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2011.

Il a reçu trois avertissements délivrés les 15 décembre 2011, 31 janvier 2012 et 23 octobre 2015.

Par courriers électroniques des 3 et 16 novembre 2016, la société Schenker France a signalé à la société TPS Manon Express un certain nombre de dysfonctionnements concernant les livraisons assurées par M. [K] et lui a demandé, compte tenu des incidents déjà signalés antérieurement, de ne plus confier à ce livreur sa tournée, en menaçant, à défaut, de la lui retirer.

Par courrier du 2 décembre 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 décembre suivant.

Il a été licencié le 19 décembre 2016 avec dispense d'exécution de son préavis d'une durée de deux mois. La société TPS Manon Express lui reproche d'avoir, notamment, laissé de la marchandise chez des clients en leur absence, d'avoir jeté des colis sur le trottoir, d'en avoir livrés d'autres au mauvais destinataire, d'avoir fourni des bons de transports sans réserves alors que le client en avait émis, d'avoir refusé d'effectuer des ramasses sans motif valable ainsi que d'avoir fait preuve de négligence corporelle.

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Par requête enregistrée le 2 août 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Après avoir fait l'objet d'un retrait du rôle le 9 septembre 2019, l'affaire a été rétablie au rang des affaires en cours le 7 septembre 2021 à la demande de M. [K].

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement ;

- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;

- condamné M. [K] à payer à la société TRANSPORTS MANON la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.

M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [K] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau, de :

- juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Transports Manon à lui verser les sommes de :

11 897,10 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

1 360,39 € d'indemnité de congés payés ;

802,22 € d'heures supplémentaires et 82,22 € de congés payés y afférents ;

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter la société Transports Manon de l'intégralité de ses prétentions, notamment de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il conteste la réalité des motifs invoqués par l'employeur. Par ailleurs, il fait valoir que ce dernier ne peut se prévaloir des avertissements anciens qui lui ont été adressés préalablement au licenciement (en 2011 et 2012) en raison de la prescription. Il fait également valoir qu'il ne peut pas davantage invoquer l'avertissement du 23 octobre 2015 car les faits qui y sont mentionnés, sont insuffisamment précis.

Concernant les heures supplémentaires, il affirme avoir réalisé des heures non rémunérées lorsqu'il devait amener son camion à l'entretien. Enfin, il demande le paiement de jours de congés retenus par l'employeur pendant la durée du préavis en faisant valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour être placé en congé et ce, d'autant plus que l'employeur l'avait dispensé d'exécuter son préavis.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société TPS Manon Express demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par les différents manquements commis par le salarié dans l'exécution de ses missions. Elle conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires, tout comme elle conteste être redevable d'une indemnité de congés payés dès lors que le placement du salarié en congés payés a été décidé d'un commun accord.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [K] fait valoir à l'appui de sa demande qu'il a effectué des heures supplémentaires car il devait amener le camion à l'entretien le vendredi soir, en dehors de son temps de travail, trois fois par mois, jusqu'à plus de 18H30, soit trois heures par mois (3 x 14.856 (heures majorées à 50%) = 44.56 x 18 mois = 802.22 €).

Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.

M. [K] produit le témoignage de M. [U] [I] qui atteste l'avoir déposé à 17h30 au garage Faury Renault à [Localité 3] pour l'entretien de son camion et l'avoir récupéré le lundi matin à 7h30 et ce, de 2010 à 2017.

Ce témoignage est contredit par les relevés du chronotachygraphe de M. [K] qui permet de constater que celui-ci était activé le lundi matin entre 6h30 et 7h00 et était désactivé le vendredi soir le plus souvent au-delà de 17h30. Rien ne permet de considérer que l'appareil de contrôle du temps de conduite n'était pas activé lorsque le salarié se rendait au garage pour y déposer son véhicule. Or, les heures inscrites sur ces relevés ont été rémunérées.

L'analyse des pièces produites par les parties ne révèle pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

M. [K] sera débouté de sa demande.

Sur l'indemnité de congés payés :

Dans la lettre de licenciement, la société TPS Manon Express a expressément dispensé M. [K] de l'exécution de son préavis d'une durée de deux mois. Il lui incombe donc, dès lors qu'elle affirme que le salarié a pris des congés payés durant cette période, de rapporter la preuve de la demande de celui-ci et, à tout le moins, de son accord pour être placé dans cette situation, ce qu'elle ne fait pas.

La société TPS Manon Express affirme que le salarié a travaillé tout le mois de janvier 2017 ainsi que du 1er au 17 février 2017 mais cette allégation est contestée et il convient de constater qu'elle n'a pas produit les relevés de l'enregistreur des temps de conduite de son salarié pour cette période alors que tous les relevés ont été fournis pour la période antérieure puisqu'annexés aux bulletins de salaire.

Il s'ensuit que c'est donc à tort que l'employeur a décompté des jours de congés payés durant la période de préavis alors même qu'il avait dispensé son salarié de l'exécuter.

En conséquence, la société TPS Manon Express sera condamnée à lui payer la somme de 1360,39 € brut à ce titre.

Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail applicable à la contestation de la régularité du licenciement que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié les faits suivants :

« Nous sommes confrontés depuis votre embauche à de nombreuses difficultés d'exécution de vos obligations ayant donné lieu à d'aussi nombreux avertissements.

Au-delà de ces sanctions, je vous ai systématiquement alerté, à chacune de vos erreurs ou négligences sur les conséquences qu'elles entraînaient pour l'entreprise.

Depuis plusieurs semaines, je reçois des demandes pressantes de l'un de nos plus importants clients, la société DB SCHENKER pour laquelle vous travaillez quasi-exclusivement, de vous retirer de leur tournée.

Je me suis entretenu avec vous de chaque fait qui vous était reproché par le client en vous demandant de vous reprendre.

Tous les efforts que j'ai, moi, consenti, pour éviter d'en arriver à la présente procédure de licenciement se sont avérés vains puisque de votre côté, vous n'avez pas modifié votre comportement mais l'avait au contraire aggravé.

Les erreurs, fautes et négligences cumulées ces dernières semaines, m'ont contraint à vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Lors de notre entretien du 13 décembre 2016, je vous ai cité un à un les griefs qui nous ont été rapportés par le client sur les seuls mois d'octobre et novembre 2016, à savoir:

- Vous laissez la marchandise sur place sans la présence du client.

- En l'absence du client, il vous arrive de livrer chez les voisins.

- Les colis sont arrivés à plusieurs reprises dans un état désastreux chez les clients. Et par conséquent, ces mêmes clients nous demandent le remboursement des marchandises cassées.

- Vous jetez les colis sur le trottoir.

- Vous livrez les colis au mauvais destinataire.

- Vous nous fournissez un bon transport sans réserves, alors que le client (BIOSHOP) en a inscrits. Le document que vous nous rendez est par conséquent vraisemblablement un faux.

- Vous refusez de faire des ramasses en prétextant que vous n'avez plus de place, alors que les clients ont constaté le contraire.

Au-delà de ces fautes professionnelles caractérisées et inacceptables au regard de votre maîtrise du métier, votre négligence corporelle a, elle aussi, donné lieu à mécontentement.

Vos agissements nous conduisent clairement à la perte du client, tel que cela nous a été confirmé par écrit.

Je ne peux l'accepter et doit agir dans le bien de l'entreprise et des emplois qu'elle génère.

Lors de notre entretien du 13 décembre 2016, vous n'avez contesté aucun des faits reprochés, n'avez exprimé aucun regret ni aucune volonté de modifier votre comportement.

Votre seul intérêt a porté sur le montant de votre solde de tout compte et des indemnités chômage.

Cette situation ne peut perdurer.

Je me vois donc contraint de vous notifier votre licenciement. »

La société TPS Manon Express produit divers courriers électroniques de la société Schenker France pour laquelle elle effectue des livraisons.

Ainsi, le 3 novembre 2016, la société Schenker France lui a signalé une réclamation du donneur d'ordre du transport (la société Urgo) signalant l'absence de remise d'un colis livré par M. [K] le 27 octobre 2016. Les références figurant dans le courriel du donneur d'ordre ainsi que le récépissé relatif à cette livraison montrent l'existence d'un émargement pour le compte du destinataire (la pharmacie Louradour Bleu). Or, la société Urgo a fait une réclamation en faisant état de ce défaut de livraison après en avoir été avisée par sa cliente.

Le 16 novembre 2016, la société Schenker France a signalé une nouvelle difficulté concernant livraison effectuée par M. [K] le 28 octobre 2016 après avoir été destinataire d'une réclamation de l'entreprise Bio shop concernant trois cartons dégradés au point qu'un certain nombre de produits étaient devenus invendables. Le destinataire a contesté le bon transport exempt de réserves qui lui était opposé en demandant sa production et en affirmant qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux document.

Par ailleurs, la société Schenker France évoque d'autres difficultés telles que des livraisons chez les voisins lorsque le destinataire est absent, le refus de faire des ramasses au motif qu'il n'aurait plus de place alors qu'à l'arrivée, il est constaté que tel n'est pas le cas et enfin des mauvaises odeurs corporelles dès le matin.

In fine, la société Schenker France demande à la société TPS Manon Express de ne plus faire confier à M. [K] les transports qu'elle lui commande en menaçant de ne plus confier les transports concernant cette tournée.

Les critiques émises par cette société au sujet des livraisons effectuées par M. [K] ne sont pas nouvelles. En effet, par courriers électroniques du 27 octobre 2015et des 26 et 27 novembres 2015, elle s'est plainte de la mauvaise qualité des prestations effectuées par ce salarié (chargement de la marchandise sans la flasher, livraison de la commande d'une pharmacie au domicile d'un salarié, livraison de colis au Centre hospitalier d'[Localité 4] sans remise en main propre).

Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [K] a fait preuve d'un manque de rigueur dans l'application des procédures de livraison qui est à l'origine de multiples plaintes des destinataires des livraisons et qui a conduit la société Schenker France à s'opposer à ce qu'il assure la tournée qu'elle avait confiée à la société TPS Manon Express.

La persistance dans le temps de ce manque de rigueur et la multiplication des incidents qu'il a générés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté M. [K] de sa contestation de son licenciement.

Le défaut d'hygiène corporel a été constaté par le cocontractant de l'employeur et rien ne permet de mettre en doute cet élément. M. [K] n'est donc pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au motif que ce grief présente un caractère vexatoire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La décision des premiers juges étant partiellement infirmée, la société TPS Manon Express sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

A la suite de la présente procédure, M. [K] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société TPS Manon Express sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 16 mai 2022 en ses dispositions ayant condamné M. [K] aux dépens de première instance et à payer à la société TPS Manon Express la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne la société TPS Manon Express à payer à M. [K] la somme de 1360,39 € brut au titre de l'indemnité de congés payés ;

Déboute M. [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société TPS Manon Express aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00468
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00468 ?
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