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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00118

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 mai 2023, 22/00118


ARRET N° .



N° RG 22/00118 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJT5



AFFAIRE :



Caisse REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATL ANTIQUE Entreprise régie par le code des assurances



C/



M. [T] [O] exerçant sous l'enseigne S.A.V. [O] [T], S.A. ZG LIGHTING FRANCE









GS/LM







Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels



















Grosse délivrée

aux avocat

s





COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 25 MAI 2023

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Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au ...

ARRET N° .

N° RG 22/00118 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJT5

AFFAIRE :

Caisse REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATL ANTIQUE Entreprise régie par le code des assurances

C/

M. [T] [O] exerçant sous l'enseigne S.A.V. [O] [T], S.A. ZG LIGHTING FRANCE

GS/LM

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 25 MAI 2023

---===oOo===---

Le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE Entreprise régie par le code des assurances, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIARE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [T] [O] exerçant sous l'enseigne S.A.V. [O] [T]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. ZG LIGHTING FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023. A cette date l'affaire a été renoyée au 16 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 19 mars 2018, un incendie est survenu dans la bergerie de M. [R] [N] située à [Localité 6].

M. [N] a saisi son assureur, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique (l'assureur), qui a dépêché son expert.

Ce dernier a retenu que le sinistre trouvait son origine dans la défaillance d'un plafonnier de marque 'Thorn' posé par M. [T] [O], et fabriqué par la société ZG Lighting France (la société ZG).

L'assureur a pris en charge le sinistre, et par acte du 24 août 2020, il a assigné M. [O] et la société ZG devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré sur le fondement des articles 1641 et 1245 du code civil, en se prévalant d'une quittance subrogative.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l'action de l'assureur qui n'a pas produit le contrat d'assurance et dont la quittance subrogative ne fait pas la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement.

L'assureur a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023 à 14h.

MOYENS et PRÉTENTIONS

L'assureur fait valoir que le tribunal judiciaire a statué 'ultra petita' en relevant d'office l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l'article1346-1 du code civil (et non de l'article 1246-1 du code civil comme mentionné dans le jugement), sans recueillir préalablement ses observations sur ce moyen. Sur le fond, Il demande la condamnation solidaire de M. [O] et de la société ZG à lui payer la somme de 10 159,45 euros, correspondant à l'indemnité versée à son assuré, sur le fondement de la quittance subrogative qui lui a été remise par ce dernier le 20 août 2020 concomitamment à ce règlement, sans qu'il soit besoin de justifier de la police d'assurance souscrite.

M. [O] conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par la société ZG, le sinistre trouvant son origine exclusive dans la défectuosité du plafonnier fabriqué par cette société.

La société ZG demande la confirmation du jugement, et subsidiairement sur le fond, elle conclut au rejet des prétentions de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du luminaire qu'elle a fabriqué, ni d'un lien de causalité entre cette prétendue défectuosité et le sinistre, les conclusions de l'expertise amiable ne lui étant pas opposables. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à être garantie de toutes condamnations par M [O] qui s'est montré défaillant dans l'exécution des travaux de pose des luminaires dont l'origine n'est pas établie.

Par conclusions d'incident, M. [O] demande à voir écarter des débats comme tardives les conclusions et pièces nouvelles communiquées par la société ZG le 4 janvier 2023 à 11h49.

MOTIFS

Sur l'incident de procédure tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles communiquées par la société ZG le 4 janvier 2023 à 11h49.

En déposant ces conclusions accompagnées de trois nouvelles pièces deux heures avant l'ordonnance de clôture rendue le 4 janvier 2023 à 14h, la société ZG n'a pas laissé à ses adversaires un délai suffisant pour y répondre utilement. Le respect du principe du contradictoire conduit à écarter ces conclusions et pièces nouvelles des débats.

Sur la recevabilité de l'action de l'assureur.

Il résulte des mentions du jugement (p. 3), qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le tribunal judiciaire était expressément saisi de la question de l'intérêt et de la qualité à agir de l'assureur, qui étaient contestés par la société ZG. Le tribunal judiciaire n'a donc pas statué 'ultra petita' en se prononçant sur ces fins de non- recevoir, et il n'avait pas à susciter les observations des parties sur l'application de l'article1346-1 du code civil régissant la subrogation conventionnelle (et non de l'article 1246-1 du code civil mentionné à tort dans le jugement par suite d'une erreur de plume), dès lors qu'il n'a fait ici que donner aux faits dont il était saisi la qualification qu'il estimait exacte, sans en introduire de nouveaux dans le débat.

En cause d'appel, l'assureur fonde son action exclusivement sur la subrogation conventionnelle prévue à l'article1346-1 du code civil, texte expressément visé dans le dispositif de ses conclusions, lesquelles ne font aucunement référence à la subrogation légale prévue à l'article L.121-12 du code des assurances.

Si l'assureur qui se prétend subrogé dans les droits de l'assuré qu'il a indemnisé n'a pas à démontrer que le paiement de cette indemnisation correspond à la stricte application du contrat d'assurance, il n'en demeure pas moins que, pour être valable, cette subrogation doit satisfaire aux exigences de l'article1346-1 du code civil précité, à savoir :

- qu'elle doit être expresse,

- qu'elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. Ce même texte précise que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L'assureur se prévaut de la quittance subrogative datée du 20 août 2020 qui lui a été remise par son assuré dans laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la somme de 10 159,45 euros, sans toutefois préciser la date de ce paiement dont rien ne permet d'affirmer qu'il est intervenu le jour de la signature de ce document.

En l'absence de toute précision sur la date de ce paiement, la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement -qui est formellement contestée par la société ZG- n'est pas rapportée par l'assureur qui ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l'article1346-1 du code civil. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a déclaré l'action de celui-ci irrecevable, faute pour lui d'établir son intérêt à agir.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces nouvelles communiquées par la société ZG Lighting France le 4 janvier 2023 à 11h49.

CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros à M. [T] [O],

- 2 000 euros à la société ZG Lighting France;

CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre Atlantique aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00118
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00118 ?
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