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27/04/2023 | FRANCE | N°22/00111

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 avril 2023, 22/00111


ARRET N° 151



N° RG 22/00111 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJTK



AFFAIRE :

S.A.S. TRANSPORTS [I],

S.A.R.L. DISPOSEO Appellante et intimée par jonction avec le RG 22/113.

C/

Mme [L] [O], S.A.S. D.V.T.A. 'TRANSPORTS DE CHAUME'









MCS/LM







Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution



















Grosse délivrée

aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOG

ES

Chambre civile

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ARRET DU 27 AVRIL 2023

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Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S...

ARRET N° 151

N° RG 22/00111 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJTK

AFFAIRE :

S.A.S. TRANSPORTS [I],

S.A.R.L. DISPOSEO Appellante et intimée par jonction avec le RG 22/113.

C/

Mme [L] [O], S.A.S. D.V.T.A. 'TRANSPORTS DE CHAUME'

MCS/LM

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRET DU 27 AVRIL 2023

---===oOo===---

Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. TRANSPORTS [I], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. DISPOSEO, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'une décision rendue le 06 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL JUDICIARE DE LIMOGES

ET :

Madame [L] [O]

née le 23 Juin 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. D.V.T.A. 'TRANSPORTS DE CHAUME', demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. DISPOSEO, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le 09 mars 2023 le délibéré a été prorogé au 06 avril 2023 puis au 27 avril 2023.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 avril 2018, Mme [L] [O] a contacté la SAS TRANSPORTS [I] et sa filiale, la SARL DISPOSEO, en vue de procéder au transport d'un véhicule de collection BMW 30CS immatriculé [Immatriculation 3], qu'elle venait d'acquérir, depuis [Localité 4] (74) jusqu'à son domicile à [Localité 2] (87).

Le contrat de transport, conclu le 23 avril 2018, moyennant la somme de 395 euros TTC, a été sous-traité à la SAS DVTA 'Transports DECHAUME'.

Pendant les opérations de transport, dans la nuit du 28 au 29 avril 2018, le véhicule de Mme [O] a été vandalisé et plusieurs éléments le composant ont été volés.

Par actes d'huissier du 25 avril 2019, Mme [O] a fait assigner la société DVTA et les sociétés TRANSPORTS [I] et DISPOSEO devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 28 973,43 euros en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.

Par jugement du 24 septembre 2020, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les parties a été reçue, et l'affaire a été renvoyée devant la formation du tribunal judiciaire compétente pour juger les affaires avec représentation obligatoire par avocat.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a:

- rejeté l'exception relative à la forclusion de l'action de Mme [O] ;

- mis hors de cause la société DVTA ;

- maintenu la société TRANSPORTS [I] dans la cause ;

- condamné in solidum la société TRANSPORTS [I] et la société DISPOSEO à payer à Mme [O] les sommes suivantes:

* 13 084,53 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement,

* 3 000 euros au titre de son préjudice de son jouissance,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la société TRANSPORTS [I] et la société DISPOSEO à payer à la société DVTA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la société TRANSPORTS [I] et la société DISPOSEO aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 février 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SAS TRANSPORTS [I] a relevé appel de ce jugement, puis par nouvelle déclaration du 10 février 2022, la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO ont également interjeté appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 septembre 2022, la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable de la part du transporteur et du commissionnaire, et infirmant le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau :

à titre principal,

- dire et juger Mme [O] irrecevable en ses demandes, et l'en débouter,

et en tout état de cause,

- mettre hors de cause la société TRANSPORTS [I], et déclarer toute demande à son encontre irrecevable,

à titre subsidiaire,

limiter l'indemnisation de Mme [O] à la somme de 800 euros, tous chefs de préjudices confondus,

à titre très subsidiaire,

dire et juger que Mme [O] ne démontre pas ses préjudices, et la débouter de ses demandes,

à titre plus subsidiaire,

débouter Mme [O] se sa demande d'expertise ;

à titre encore plus subsidiaire,

débouter Mme [O] de ses demandes fondées sur un prétendu manquement à leur obligation de conseil ;

à titre encore plus subsidiaire,

et en tout état de cause, en cas de condamnations prononcées à leur encontre, condamner la société DVTA à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

à titre reconventionnel,

condamner Mme [O] à régler à la société DISPOSEO la somme de 395 euros, majorée des intérêts au taux légal, avec application de l'anatocisme ;

en toutes hypothèses,

débouter Mme [O] et la société DVTA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,et en tout état de cause, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société des Transports [I], condamner la société DVTA à relever les sociétés Transports [I] et DISPOSEO indemnes et à les garantir de toutes condamnations,

condamner in solidum Mme [O] et la société DVTA à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Laetitia DAURIAC, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 15 novembre 2022 contenant appel incident, Mme [L] [O] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la forclusion de son action,

* maintenu dans la cause la SAS TRANSPORTS [I]

* condamné in solidum la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO à lui payer la somme de 13 084,53 € au titre de son préjudice matériel avec avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,

outre la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* mis hors de cause la société DVTA,

* limité les condamnations in solidum de la Société TRANSPORTS [I] et de la société DISPOSEO à lui payer les sommes de 13 084,53 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

* rejeté sa demande en réparation de son préjudice moral ;

et, statuant à nouveau de ces chefs :

à titre principal,

déclarer que la SAS DVTA , sous traitante a commis une faute inexcusable et en conséquence, que cette faute inexcusable empêche la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO en leurs qualités de garants du fait de leur sous traitante, de se prévaloir des limitations de responsabilité du contrat type 'véhicules roulants'

déclarer que la SAS DVTA et la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO sont tenues de réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute inexcusable de la SAS DVTA ,

en conséquence, condamner in solidum la SAS DVTA, la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre, en tout état de cause à compter des mises en demeure du 06 juillet 2018, les sommes suivantes :

* 13 973,43 euros au titre de son préjudice matériel (à parfaire),

* 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de retard,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- en tout état de cause, porter la condamnation in solidum de la société TRANSPORTS [I] et de la société DISPOSEO, ayant engagé leur responsabilité pour fautes personnelles à lui payer les mêmes sommes,

subsidiairement,

- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de procéder au chiffrage du coût de la remise en état du véhicule litigieux suite au sinistre survenu et, notamment, le coût d'achat des pièces en remplacement de celles volées, du coût des travaux de peinture et remise en état en raison des rayures du capot et des ailes, du coût de la main d''uvre correspondante, et, de manière générale, de tous les préjudices dont a souffert Mme [L] [O] ;

à titre plus subsidiaire, si par impossible la Cour ne retiendrait ni la faute inexcusable de la Société DVTA, ni les fautes personnelles de la société TRANSPORTS [I] SAS et de la Société DISPOSEO,

condamner la société DVTA, la société TRANSPORTS [I] et la société DISPOSEO à lui payer les sommes :

* 800 euros à titre d'indemnité pour dommages matériels (pertes et avaries),

*500 euros à titre d'indemnité pour dommages immatériels (pertes et avaries),

* 395 euros à titre d'indemnité pour retard à la livraison ;

à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

condamner la SAS DVTA, la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*****

Par conclusions signifiées et déposées le 1er juillet 2022 contenant appel incident, la SAS DVTA exerçant sous l'enseigne 'Transports DECHAUME' demande à la Cour de :

- sur la forclusion de l'action principale,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception relative à la forclusion de l'action de Mme [O] et, statuant de nouveau, juger irrecevable l'action de Mme [O] pour forclusion ;

- sur le fond,

à titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné solidairement la société TRANSPORTS [I] et la société DISPOSEO à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement, si la cour estime sa responsabilité engagée,

juger que les limites légales d'indemnisation sont applicables,

juger que la société DVTA n'a pas commis une faute inexcusable

juger que l'indemnité due par la société DVTA à Mme [L] [O] est plafonnée au regard des limitations légales fixées par le contrat type véhicule roulant , soit les sommes de :

* 800 euros au titre des dommages matériels subis par le véhicule

*500 euros au titre de l'ensemble des autres préjudices (préjudice de jouissance, dommage immatériel et retard) ;

débouter Mme [L] [O] du surplus de ses demandes dirigées contre la SAS DVTA, juger que les limitations de 800 et de 500€ sont opposables aux SAS TRANSPORTS [I] et SARL DISPOSEO, qui verront la garantie sollicitée à l'encontre de la société limitée à ces deux sommes,

dans tous les cas,

débouter Mme [O] et les sociétés TRANSPORTS [I] et DISPOSEO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS [I] et DISPOSEO ainsi que Mme [O], ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Valérie ASTIER, avocat.

****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la recevabilité de l'action de Mme [L] [O] :

Selon l'article L133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée.

Il sera rappelé que trois types d'actes constituent une protestation motivée au sens de l'article L133-3 du code de commerce: un exploit d' huissier ou une lettre recommandée, une demande d'expertise judiciaire, des réserves motivées précises et complètes du destinataire qui sont acceptés expressément ou tacitement par le voiturier.

En l'espèce, il est établi que le véhicule dégradé dans la nuit du 28 au 29 avril 2018 a été directement transporté dans les locaux de la société DVTA où une expertise amiable a eu lieu le 17 mai 2018 ; le 30 mai 2018, Monsieur [O] a confirmé la bonne réception du véhicule dans un garage de son choix à [Localité 6] (87).

Le premier juge a déduit de ces constatations, que Mme [L] [O] disposait d'un délai de trois jours à compter du 30 mai 2018 pour émettre une protestation motivée concernant l'état du véhicule qui lui avait été livré le 30 mai 2018.

Il a considéré que le courrier électronique du 30 mai 2018 par lequel l'époux de Mme [L] [O] énonçait expressément que le transporteur n'avait pas respecté son obligation de résultat et que le véhicule était endommagé, constituait une protestation suffisamment motivée laquelle avait été acceptée par la société DVTA qui a déposé plainte par le biais de son directeur le 6 juin 2018, motivant ce dépôt de plainte par le fait que le véhicule BMW avait subi des dégradations et un vol.

Le premier juge a relevé de manière pertinente, que si la société DVTA ne reconnaissait pas sa responsabilité dans les dommages subis par la voiture, elle avait en revanche reconnu et accepté le fait que ces dégradations existaient et avaient été commises pendant le transport du véhicule entre [Localité 4] (74) et [Localité 2](87).

Par ailleurs la lettre de voiture DVTA dont la société DVTA se prévaut au motif qu'elle ferait état d'une livraison sans réserve n'est pas exploitable, dès lors que la mention notamment de la date de réception n'est pas lisible.

Dans ces conditions, la décision du premier juge considérant que l'action de Madame [O] n'était pas forclose non seulement à l'égard de la SAS DVTA mais également à l'égard de la SAS TRANSPORTS [I] et de la SARL DISPOSEO doit être confirmée.

* Sur la demande de mise hors de cause de la SAS TRANSPORTS [I] :

S'il est exact que la facture adressée à Mme [L] [O] émane de la SARL DISPOSEO et la confirmation d'affrètement délivrée à la société DVTA émane de la SARL DISPOSEO; il existe des éléments équivoques, à savoir que :

-les deux sociétés partagent le même siège social,

- la prise en charge du véhicule de Madame [O] a été acceptée et a été faite au nom de '[E], Transports [I], service DISPOSEO', suivant un écrit électronique du 20 avril 2018,

- enfin, les propositions d'indemnisation adressées à Mme [L] [O] pour le compte des sociétés TRANSPORTS [I] et DISPOSEO l'ont été de la part de la même salariée, Mme [S].

Le premier juge, sur la base de ces constatations factuelles, a considéré que l'implication de la société Transports [I] dans le transport du véhicule de Mme [L] [O] était avérée, et a rejeté sa demande de mise hors de cause.

Sa décision ne peut être que confirmée.

* Sur les responsabilités :

Selon l'article L3224-1 alinéa 2 du code des transports, les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code du commerce pour les commissionnaires de transport.

En vertu de l'article L132-5 du code de commerce, le commissionnaire qui se charge de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure.

Par ailleurs, selon l'article L133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou pièce quelconque est nulle.

Enfin, selon l'article 21 du contrat type prévu à l'annexe VII de l'article D3222-7 du code des transports, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible s'effectue dans les limites suivantes :

1° l'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel y compris la dépréciation éventuelle affectant les véhicules roulants

c) pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée ou n'est pas côté, la somme de 1000 €.

Par ailleurs, selon l'article L133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, Mme [L] [O] soutient qu'elle a informé les transporteurs de la nature particulière du véhicule qu'elle leur confiait, et que cette preuve résulte du courrier électronique du 20 avril 2018 reçu par la SAS TRANSPORTS [I] et par la SARL DISPOSEO.

Ces sociétés ne démontrent pas avoir transmis l'information à leur sous-traitant et le fait que la société DVTA ait stationné le camion non bâché transportant le véhicule pendant le week-end sur un parking non pourvu de caméras de surveillance est insuffisant à caractériser à la charge de ce transporteur une faute inexcusable, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces modalités de stationnement de véhicules étaient celles habituellement prises par la société DVTA dans les transports qui lui étaient confiés et si le véhicule de Mme [L] [O] n'était pas bâché , il n'est pas possible de déduire de ce fait que la société DVTA avait connaissance de la valeur du véhicule transporté, alors que cette information ne lui avait pas été communiquée par son mandant.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société DVTA n'avait pas commis une faute inexcusable. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Par suite, les responsabilités des sociétés SAS TRANSPORTS [I] et SARL DISPOSEO ne sauraient être retenues en qualité de garantes de leur sous- traitante en l'absence de faute inexcusable de celle-ci.

En revanche , ces sociétés ont commis une faute personnelle en s'abstenant de conseiller à Mme [L] [O] de procéder à une déclaration de valeur , le véhicule ayant été acquis pour le prix de 38 000€ et l'indemnité due en cas d'avarie ou de perte partielle est plafonnée à 800€ par l'article 21-2 du contrat type prévu à l'annexe VII de l'article D3222-7 du code des transports.

La souscription d'une déclaration de valeur aurait permis à Mme [L] [O] d'échapper au plafond de l'indemnité, et à se voir rembourser l'intégralité de son préjudice. Ces sociétés qui avaient été informées par la cliente de la valeur du véhicule, dans un mail du 20 avril 2018, ont commis une faute personnelle génératrice d'un préjudice pour celle-ci, laquelle doit être indemnisée intégralement de la dégradation de son véhicule lors de son transport.

Sur la base des justificatifs produits (expertise amiable) le premier juge a évalué à la somme de 13 084,53 € le préjudice matériel et à la somme de 3 000 € le préjudice de jouissance de Mme [L] [O]. Il a justement réparé les préjudices subis par Mme [L] [O] par l'allocation de ces sommes. Sa décision sera confirmée de ce chef.

La demande de Mme [L] [O], formée au titre d'un préjudice moral qu'elle ne caractérise pas, sera en revanche rejetée.

La SAS DVTA n'ayant pas commis de faute, elle ne peut être condamnée à relever indemnes la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO de ces condamnations.

* Sur la demande reconventionnelle de la SAS DISPOSEO :

Il est établi que la facture du 11 juin 2018 a été réglée par Mme [L] [O] ,de sorte que la demande en paiement de cette somme doit être rejetée.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

* Sur les demandes accessoires :

Succombant en leurs prétentions et en leurs recours , la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elles puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [L] [O] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SAS TRANSPORTS [I] et la SAS DISPOSEO seront condamnées à payer à la SAS DVTA, la somme de 1500€ sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO à verser à Mme [L] [O] une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO à verser à la SAS DTVA une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS TRANSPORTS [I] et la SARL DISPOSEO et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00111
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.00111 ?
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