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27/04/2023 | FRANCE | N°21/01055

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 avril 2023, 21/01055


ARRET N° 150.



N° RG 21/01055 -

N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJBH



AFFAIRE :



M. [Y] [O]



C/



Mme [V] [O] divorcée [L],

M. [H] [O],

M. [M] [O], Mme [D] [O],

M. [P] [O]









CB/LM







Demande en partage, ou contestations relatives au partage















Grosse délivrée

aux avocats





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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A

RRET DU 27 AVRIL 2023

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Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [Y] [O]

né le 22 Décembre 1966 à [Localité 46], demeurant [Adresse 18]

r...

ARRET N° 150.

N° RG 21/01055 -

N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJBH

AFFAIRE :

M. [Y] [O]

C/

Mme [V] [O] divorcée [L],

M. [H] [O],

M. [M] [O], Mme [D] [O],

M. [P] [O]

CB/LM

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRET DU 27 AVRIL 2023

---===oOo===---

Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [Y] [O]

né le 22 Décembre 1966 à [Localité 46], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 26 Octobre 2021 par le Tribunal judiciare de GUERET

ET :

Madame [V] [O] divorcée [L], demeurant [Adresse 17]

non comparante ni représentée

Monsieur [H] [O]

né le 27 Janvier 1946 à [Localité 53], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur [M] [O]

né le 02 Novembre 1943 à [Localité 53], demeurant [Adresse 48]

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000212 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame [D] [O]

née le 11 Juin 1972 à [Localité 51], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

De l'union de Monsieur [Z] [O] et de Madame [G] [C] sont issus cinq enfants :

- [X] [O] né le 18 juillet 1939

- [M] [O] né le 2 novembre 1943

- [H] [O] né le 27 janvier 1946

- [P] [O] né le 30 juin 1950

- [V] [O] née le 18 juin 1956.

Monsieur [Z] [O] est décédé le 20 mai 1993, en laissant pour lui succéder son épouse survivante et commune en biens Madame [G] [C], ainsi que leurs cinq enfants communs.

Madame [G] [C] Veuve [O] est décédée à son tour le 20 juin 2018, et ce :

- alors qu'il n'avait pas été procédé au partage de la succession de son défunt mari [Z] [O]

- en laissant pour lui succéder ses quatre enfants [M], [H], [P] et [V] [O], ainsi que ses deux petits-enfants [Y] et [D] [O], venant par représentation de leur père [X] [O] décédé le 22 décembre 2011.

- en l'état d'un actif successoral constitué essentiellement d'une propriété agricole de 40 ha 46 a 93 ca située sur les communes de [Localité 52], [Localité 45] et [Localité 44], de divers placements et liquidités, ainsi que de divers biens mobiliers.

Faute pour les successibles des époux [Z] [O]/[G] [C] d'avoir pu parvenir à un partage amiable des successions de ces derniers, une assignation en partage devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET a été délivrée à la requête de Monsieur [M] [O] et de Monsieur [H] [O] à l'encontre de Monsieur [P] [O], de Madame [V] [O], de Monsieur [Y] [O] et de Madame [D] [O], et ce par actes d'huissier en date des 17 et 19 septembre 2019 et 17 octobre 2019, à l'effet notamment :

- de voir ordonner le partage des successions des époux [Z] [O]/ [G] [C] respectivement décédés le 20 mai 1993 et 20 juin 2018, avec désignation pour procéder auxdites opérations de Maître [W] [F] Notaire associé à [Localité 47]

- de voir ordonner la vente sur licitation et aux enchères publiques, des immeubles indivis composant la propriété agricole familiale cadastrée comme suit

* Commune de [Localité 52] (23) [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]

* Commune d'[Localité 44] (23) [Adresse 49], Section A N° [Cadastre 19], [Cadastre 20],

* Commune de [Localité 45] (23) lieudits [Adresse 49] et [Adresse 43], Section ZA N°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16].

Par jugement du 26 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment:

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [Z] [O] et [G] [C], et désigné pour y procéder Maître [W] [F] Notaire associé à [Localité 47]

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication et aux enchères publiques, sur la mise à prix de 60.000 € (par le ministère du notaire désigné et à défaut à la barre du Tribunal Judiciaire de GUERET ) de l'exploitation agricole constituée des parcelles suivantes 

* Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],

* Commune d'[Localité 44], [Adresse 49], section A N° [Cadastre 19], [Cadastre 20],

* Commune de [Localité 45], lieudits [Adresse 49] et [Adresse 43], Section ZA N° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16]

et ce après avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [Y] [O]

- dit que 1e cahier des charges comportera une clause d'attribution spécifiant que si c'est un indivisaire qui reste adjudicataire, il sera considéré non comme acquéreur tenu de régler les droits d'enregistrement en matière de vente, mais comme attributaire des immeubles

- dit que le notaire liquidateur accomplira les formalités de publicité préalables à 1a vente aux enchères publiques

- fixé à la somme de 3 000 € la provision due au notaire en vertu de l'article R 444-61 du Code de Commerce, et à verser entre ses mains à hauteur de 1 500 € pour les demandeurs et de 1500 € pour les défendeurs, sans préjudice pour ce notaire d'appeler une provision complémentaire

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 décembre 2021, Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [V] [O] divorcée [L], Monsieur [H] [O], Monsieur [P] [O], Monsieur [M] [O] et Madame [D] [O] .

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023, sans que n'aient constitué avocat les parties intimées que sont Monsieur [P] [O] et Madame [V] [O] divorcée [L] .

Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que lesdites parties intimées ne se sont pas vu signifier à leur personne, les divers actes de procédure qui leur étaient destinés (déclaration d'appel régularisée par Monsieur [Y] [O], conclusions d'appelant déposées au nom de ce dernier et de Madame [D] [O], laquelle a décidé de faire cause commune avec son frère.

Prétentions des parties

Par voie de conclusions datées du 1er décembre 2022, Monsieur [Y] [O] et sa soeur Madame [D] [O] demandent en substance à la Cour :

- de faire droit à l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O], ainsi qu'à l'appel incident formé par Madame [D] [O]

- de réformer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication et aux enchères publiques, sur la mise à prix de 60 000 €, de l'exploitation agricole constituée des parcelles suivantes : Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]

- statuant à nouveau,

* de faire droit à la demande d'attribution préférentielle en propriété de Monsieur [Y] [O] relativement aux parcelles cadastrées Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ce

° avec toutes conséquences de fait et de droit, et renvoi des parties devant Maître [W] [F] Notaire associé à [Localité 47], aux fins de voir acter cette attribution préférentielle

° en ordonnant en tant que de besoin, une expertise judiciaire aux fins d'estimation des parcelles sollicitées, en vue de la fixation de la soulte à reverser par Monsieur [Y] [O] à ses cohéritiers

* à titre subsidiaire, de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [Y] [O] relativement aux parcelles cadastrées Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 5], [Cadastre 6], ainsi qu'aux parcelles cadastrées Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 3] sur lesquelles sont implantés les différents bâtiments (maison d'habitation, grange, étable, atelier, bergerie, garage, porcherie et étable ), et ce avec toutes conséquences de fait et de droit

- en tout état de cause,

* de débouter Messieurs [M] et [H] [O] de toutes leurs demandes, de les condamner au versement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

* de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2022, Monsieur [M] [O] et Monsieur [H] [O] demandent en substance à la Cour :

- au visa des dispositions de l'article 831 du Code Civil, de débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande d'attribution préférentielle, et ce confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- de condamner ' les appelants' à leur verser à chacun une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne le sort de la propriété agricole :

- cadastrée comme suit

* Commune de [Localité 52] (23) [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]

* Commune d'[Localité 44] (23) [Adresse 49], Section A N° [Cadastre 19], [Cadastre 20],

* Commune de [Localité 45] (23) lieudits [Adresse 49] et [Adresse 43], Section ZA N°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16]

- et dépendant de l'actif des successions des époux [Z] [O]/[G] [C], respectivement décédés le 20 mai 1993 et 20 juin 2018.

I) Sur le sort de la propriété agricole dépendant de l'actif des successions des époux [Z] [O] / [G] [C] :

A cet égard, il y a lieu de constater que le sort de cette propriété agricole familiale est à l'origine d'un profond désaccord :

- né entre les successibles des époux [Z] [O]/[G] [C] au stade des tentatives de partage amiable menées sous l'égide de Maître [W] [F] Notaire associé à [Localité 47]

- et qui dans le cadre de l'instance judiciaire en partage des successions des époux [Z] [O]/[G] [C], continue d'opposer principalement

* Monsieur [Y] [O], qui sollicite l'attribution préférentielle d'une partie de ladite propriété

* à Messieurs [M] et [H] [O], qui s'opposent à la demande d'attribution préférentielle formulée par leur neveu, et qui poursuivent la vente sur licitation de l'ensemble de cette propriété agricole.

1) sur la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur [Y] [O] :

A cet égard, il convient :

- à titre liminaire

* de relever que Monsieur [Y] [O] sollicite à titre principal, l'attribution préférentielle d'une partie de la propriété agricole familiale correspondant aux parcelles cadastrées Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et représentant pour les parcelles N° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] une superficie totale de 9 ha 7 a 252 ca, à majorer de la contenance de la parcelle [Cadastre 25] demeurée inconnue

* de rappeler que cette demande d'attribution préférentielle en propriété est régie par l'article 831 du Code Civil qui reconnaît que l'attribution préférentielle peut être demandée pour toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à charge pour le demandeur (conjoint survivant ou cohéritier) de prouver sa participation à l'exploitation de ladite entreprise agricole

- à l'examen du dossier

* de constater que suivant bulletin de mutation de parcelles daté des 1er mars et 30 avril 2008, Monsieur [Y] [O] s'est vu consentir par sa grand-mère [G] [O] un droit d'exploitation

° sur les deux parcelles B N° [Cadastre 28] et [Cadastre 29] d'une contenance respective de 20 a 40 ca et de 53a 25ca

° ainsi que sur une partie de la parcelle B N° [Cadastre 5], pour une contenance de 1 ha 56a 18 ca, et ce sur une superficie totale de 7 ha 53a 18 ca

* d'observer que pour le surplus, la parcelle B N° [Cadastre 5] a été donnée à bail à Monsieur [N] [A], et ce pour une superficie de 5 ha 97 clairement mentionnée dans le bail à ferme que ce dernier s'est vu consentir par Madame [G] [C] Veuve [O] selon acte du 1er décembre 1997

* de retenir qu'il est ainsi justifié d'une participation de Monsieur [Y] [O] à l'exploitation de la propriété agricole familiale à concurrence d'une surface totale de 2 ha 29 a 83 ca telle que ressortissant du bulletin de mutation susvisé, ainsi que de l'attestation établie le 20 juin 2020 par Monsieur [P] [O] déclarant que 'mon frère [X] [O] a exploité en accord avec ma mère [G] [O] 2 ha 29 a 83 ca de décembre 1997 à janvier 2008, date à laquelle mon neveu [Y] [O] a pris la suite '.

De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que Monsieur [Y] [O] :

- justifie d'une participation effective à l'exploitation de la propriété agricole familiale pour une superficie réduite à 2 ha 29 a 83 ca

- est défaillant dans la justification d'une participation effective à la mise en valeur du surplus de la partie d'exploitation dont il sollicite l'attribution préférentielle .

En conséquence, force est de reconnaître :

- que ne se trouve pas remplie par Monsieur [Y] [O] la condition d'une participation effective à l'exploitation de l'ensemble des parcelles cadastrées Commune de [Localité 52], [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une superficie totale de plus de 9 ha 7 a 252 ca, et qu'il veut se voir attribuer préférentiellement au titre du partage des successions de ses grands-parents, les époux [Z] [O] / [G] [C]

- que l'absence de cette condition que doit remplir tout attributaire, même en matière d'attribution préférentielle de droit réservée aux exploitations agricoles de superficie limitée, fait obstacle à la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [Y] [O] tant à titre principal qu'à titre subsdiaire, la Cour considérant que la demande d'adjonction des bâtiments implique

* que soit préalablement démontrée une participation effective à l'exploitation des terres dont le démembrement est requis, condition non satisfaite par Monsieur [Y] [O]

* une fois cette preuve rapportée, de prouver que les divers bâtiments convoités (maison d'habitation, grange, étable, atelier, bergerie, garage, porcherie et étable ) sont indispensables pour la mise en valeur de l'exploitation.

En conséquence, il y a lieu :

- de débouter Monsieur [Y] [O] de ses demandes d'attribution préférentielle présentées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, ainsi que de sa demande d'expertise aux fins d'estimation des parcelles revendiquées

- de compléter en ce sens le jugement querellé, dont la lecture révèle que les premiers juges se sont mépris sur la nature de l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [Y] [O], en considérant à tort qu'il s'agissait d'une attribution préférentielle en jouissance régie par l'article 832-2 du Code Civil.

2) sur la licitation de la propriété agricole dépendant de l'actif des successions des époux [Z] [O] / [G] [C] :

La licitation de la propriété agricole indivise dépendant de l'actif successoral à partager entre les successibles des époux [Z] [O] / [G] [C] s'impose au regard des conditions de l'article 1377 du Code de Procédure Civile, en ce que :

- ladite propriété ne peut être facilement partagée ou attribuée, en raison des dissensions familiales faisant obstacle à toute possibilité soit d'attribution en nature au profit de l'un des successibles, soit de vente amiable

- la vente sur licitation de ladite propriété apparaît comme le moyen le plus efficace de faire cesser une situation d'indivision successorale qui revêt une certaine ancienneté, pour être née par suite des décès successifs des époux [Z] [O]/ [G] [C], survenus le 20 mai 1993 puis le 20 juin 2018.

En considération de ces éléments, il convient de confirmer la mesure de licitation de la propriété familiale agricole cadastrée comme suit :

- Commune de [Localité 52] (23) [Adresse 50], Section B N° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]

- Commune d'[Localité 44] (23) [Adresse 49], Section A N° [Cadastre 19], [Cadastre 20],

- Commune de [Localité 45] (23) lieudits [Adresse 49] et [Adresse 43], Section ZA N°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16]

et ce

* aux conditions telles que fixées par le premier Juge

* sauf à prévoir que la mise à prix fixée à la somme de 60 000 €, pourra faire l'objet d'une baisse à hauteur du quart et le cas échéant de moitié, en cas de carence d'enchères

* sauf à dire que le cahier des conditions de vente devra mentionner que la propriété dont s'agit se trouve en partie grevée d'un bail rural au profit de Monsieur [N] [A] selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 1997

* sauf à rappeler qu'en sa qualité de preneur, Monsieur [N] [A] bénéficie d'un droit de préemption instauré par l'article L 412-11 du Code Rural, et faisant que la vente sur adjudication de la propriété agricole qu'il loue et qu'il exploite ne pourra pas intervenir à son insu et sans qu'il soit regulièrement convoqué à y participer.

II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter l'ensemble des réclamations formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [W] [F] Notaire associé à [Localité 47], à qui il incombera notamment d'élaborer un projet d'état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux de chacune d'elles, après que sera intervenue la vente sur licitation de la propriété familiale agricole, à l'initiative de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d'opposition,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] [O] de ses demandes d'attribution préférentielle présentées tant à titre principal, qu'à titre subsdiaire, ainsi que de sa demande d'expertise ;

Dit que la mise à prix telle que fixée à la somme de 60 000 € pour la licitation de la propriété agricole dépendant de l'actif des successions des époux [Z] [O]/[G] [C] pourra faire l'objet d'une baisse à hauteur du quart et le cas échéant de moitié, en cas de carence d'enchères ;

Dit que le cahier des conditions de vente devra mentionner que la propriété dont s'agit se trouve en partie grevée d'un bail rural au profit de Monsieur [N] [A] selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 1997 ;

Rappelle qu'en sa qualité de preneur, Monsieur [N] [A] bénéficie d'un droit de préemption instauré par l'article L 412-11 du Code Rural, et faisant que la vente sur adjudication de la propriété agricole qu'il loue et qu'il exploite ne pourra pas intervenir à son insu et sans qu'il soit regulièrement convoqué à y participer ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Renvoie les parties devant Maître [W] [F] Notaire associé à [Localité 47], à qui il incombera notamment d'élaborer un projet d'état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux de chacune d'elles, après que sera intervenue la vente sur licitation de la propriété familiale agricole, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01055
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.01055 ?
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